Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1998, 97-85.615, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 97-85.615
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Président : M. Gomez
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par :
- Y... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 11 septembre 1997, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré Guy Y... coupable d'avoir, en sa qualité de président-directeur général de la société Dinova, sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures au livre journal et au livre d'inventaire prévus par l'article 8 du Code de commerce, au titre des exercices clos les 30 avril 1991 et 1992 et d'avoir volontairement et frauduleusement soustrait la société Dinova à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible au titre de la période du 1er décembre 1990 au 30 avril 1992 ;
" aux motifs que Guy Y... soutient... avoir délégué à un expert-comptable la responsabilité des déclarations adressées à l'administration fiscale ; que, si le rôle joué par Bernard X... n'est pas contestable et a abouti à sa condamnation pour complicité des faits reprochés à titre principal à Guy Y..., celui-ci n'est pas pour autant recevable à se prétendre exonéré de ses responsabilités propres de dirigeant de l'entreprise, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'il n'aurait pas exercé effectivement ces responsabilités ;
" alors que, hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en se bornant à relever que Guy Y... aurait effectivement exercé ses pouvoirs de dirigeant de société pour entrer en voie de condamnation, ce qui en soi ne fait pas obstacle à une délégation de pouvoirs, sans examiner la valeur et l'étendue de la délégation de pouvoir invoquée par ce dernier, la cour d'appel a méconnu le principe énoncé et privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer Guy Y..., président-directeur général de la société Dinova, coupable d'avoir soustrait son entreprise à l'établissement et au paiement partiel de la TVA, les juges du fond énoncent que la comparaison des montants de TVA collectés et reversés, figurant dans les déclarations souscrites, avec ceux mentionnés au grand livre de la société, a révélé une minoration de la taxe collectée et une majoration de la TVA déductible ; qu'ils retiennent que l'intention coupable est attestée par le caractère systématique et cumulatif des inexactitudes contestées dans les déclarations ;
Qu'ils ajoutent, pour écarter les conclusions du prévenu, qui soutenait avoir délégué à son expert comptable la responsabilité des déclarations adressées à l'administration fiscale, que si le rôle joué par l'expert comptable n'est pas contestable et a abouti à sa condamnation pour complicité des faits reprochés à titre principal à Guy Y..., " celui-ci n'est pas pour autant recevable à se prétendre exonéré de ses responsabilités propres de dirigeant de l'entreprise, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'il n'aurait pas exercé effectivement " ses responsabilités ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la réalité et la portée de la délégation de pouvoirs, à une personne ayant la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires au sein de l'entreprise, que le dirigeant peut invoquer, sont laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a, sans encourir le grief allégué, justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ; que la peine prononcée étant justifiée du chef du délit de fraude fiscale ainsi caractérisé, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé concernant l'omission d'écriture en comptabilité ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.