Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 2000, 99-80.655, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET des pourvois formés par :

- X... Angelo, Y... Roger,

contre l'arrêt n° 741 de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'escroqueries et complicité, recels de contrefaçons, faux et usage, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal correctionnel de Besançon.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 19 janvier 2000 joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Roger Y... :

(sans intérêt) ;

Sur le moyen additionnel de cassation présenté pour Roger Y... : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Angelo X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 592 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sur le rapport et sous la présidence de M. Pontonnier, lequel avait été chargé de supplément d'information ordonné par les précédents arrêts rendus les 23 et 26 mars 1992, et avait mené le supplément d'information en entendant et en confrontant de multiples témoins ;

" alors que n'est pas indépendante et impartiale la juridiction comprenant, parmi les magistrats qui la composent, un juge précédemment chargé de pouvoirs d'investigation " ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président de la chambre des appels correctionnels, après avoir procédé à l'exécution d'un supplément d'information, a participé au jugement de l'affaire ;

Qu'en effet le supplément d'information ordonné en application de l'article 463 du Code de procédure pénale, n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que son exécution n'implique pas que le magistrat commis acquiert, à l'occasion de cette mesure, une conviction sur la culpabilité des prévenus ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation présenté pour Angelo X... :

(sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Roger Y... :

(sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

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