Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 2003, 02-84.709, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL GENERAL DE L'AVEYRON, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre Andréa X... pour diffamation publique envers un corps constitué, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 30, 48, 50 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 6, 85, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, ayant constaté la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que le point de départ du calcul de la prescription est le 31 janvier 2001, date de la parution de l'article dans le journal Centre Presse ; que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 30 avril 2001 ; qu'en cas de diffamation envers un corps constitué, il résulte de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 que la plainte avec constitution de partie civile, même autorisée par délibération de l'assemblée générale dudit corps, ne peut mettre en mouvement l'action publique du chef de l'article 30 de la loi précitée, seul le réquisitoire introductif pouvant mettre en mouvement l'action publique ; que, même en admettant que le cours de la prescription a été suspendu du 30 avril 2001 (jour du dépôt de la plainte), au 14 juin 2001 (jour de l'ordonnance de soit-communiqué au parquet de la plainte régularisée par le versement de la consignation), force est de constater que le réquisitoire introductif, mettant en mouvement l'action publique, n'a été délivré que le 10 juillet 2001, soit plus de trois mois après la publication de l'article contesté ; qu'il s'ensuit que le premier juge n'a pu que constater l'extinction de l'action publique ;

"alors, d'une part, que, si, dans le cas d'une diffamation publique envers un corps constitué, l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 précise que la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise en assemblée générale et requérant les poursuites, ce texte ne précise pas expressément que seul le réquisitoire introductif peut mettre en mouvement l'action publique, mais signifie seulement que le ministère public ne peut engager de poursuites sans plainte préalable ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 avril 2001 avait donc mis en mouvement l'action publique à cette date, dès lors qu'elle était suivie d'une consignation régulière ; qu'en constatant l'extinction de l'action publique, au motif que la plainte avec constitution de partie civile suivie de la consignation n'avait pu, à la date du 30 avril 2001, mettre en mouvement l'action publique, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en matière de presse la plainte avec constitution de partie civile constitue un acte interruptif de prescription ; qu'il s'ensuit que, à la date du dépôt de la plainte (30 avril 2001), un nouveau délai de trois mois avait commencé à courir, de sorte qu'à la date du réquisitoire introductif (10 juillet 2001) la prescription n'était pas acquise ; qu'en affirmant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin et en toute hypothèse, que la prescription de l'action publique est de droit suspendue, lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; qu'à supposer que seul le réquisitoire du parquet ait pu mettre en mouvement l'action publique et que la plainte avec constitution de partie civile n'ait pu être considérée comme un acte interruptif de prescription, la prescription se trouvait nécessairement suspendue entre le 30 avril 2001 (date de la plainte) et le 10 juillet 2001 (date du réquisitoire introductif), en vertu de l'adage "contra non valentem agere non currit praescriptio" ; qu'en estimant néanmoins que la prescription était acquise au moment du réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 1er et 34 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, ayant constaté la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que la Cour ne saurait faire droit à la demande de la partie civile tendant à déclarer les articles 30 et 48-1 de la loi sur la presse incompatibles avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison notamment du fait qu'un conseil général ne peut, par application de l'article 34 de la Convention susvisée, saisir la Cour européenne des droits de l'homme ;

"alors, d'une part, que le juge interne, saisi d'un moyen tendant à l'application d'un texte de la Convention européenne des droits de l'homme, a l'obligation de se prononcer sur ce texte directement applicable, indépendamment de l'existence d'un recours dont la partie peut disposer devant la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en refusant de se prononcer sur le moyen tiré de l'incompatibilité des articles 30 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif que le conseil général ne pouvait saisir la Cour européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a violé l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

"alors, d'autre part, qu'en affirmant, pour refuser de statuer sur le moyen du conseil général tiré de l'application de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le conseil général de l'Aveyron ne pourrait, en application de l'article 34 de la Convention, saisir la Cour européenne des droits de l'homme, sans préciser en quoi un conseil général, qui jouit d'une autonomie à l'égard de l'Etat, n'aurait pas la qualité d'organisation non gouvernementale au sens de ce texte, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 de la Convention européenne susvisée ;

"alors, enfin, qu'à supposer que l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 doive être interprété comme réservant au ministère public seul la possibilité de poursuivre l'auteur d'une diffamation envers un corps constitué, sans permettre à ce dernier de mettre en mouvement l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile conformément au droit commun, la chambre de l'instruction devait alors écarter ce texte comme incompatible avec l'article 6.1 de la Convention européenne garantissant à toute personne le droit d'accès au juge ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a également violé l'article 6.1 de la Convention européenne susvisée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite, notamment, de la publication, le 31 janvier 2001, dans le journal "Centre Presse", d'un article faisant état d'un rapport dénonçant des irrégularités qu'il aurait commises dans la gestion de fonds publics, le conseil général de l'Aveyron, par une délibération en date du 6 avril 2001 prise en application de l'article 48, 1 de la loi du 29 juillet 1881, a requis l'exercice de poursuites du chef de diffamation publique envers un corps constitué en application de l'article 30 de ladite loi ; que, le 30 avril suivant, il a porté plainte avec constitution de partie civile du même chef ; que, le 10 juillet 2001, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information ; qu'après avoir constaté la prescription de l'action publique, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise sur l'appel du conseil général, la chambre de l'instruction retient que plus de trois mois se sont écoulés entre le 31 janvier 2001, date de la publication de l'article incriminé et le 10 juillet 2001, date du réquisitoire introductif ;

qu'elle précise que la plainte avec constitution de partie civile n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription dès lors qu'une telle plainte ne peut mettre en mouvement l'action publique du chef du délit prévu par l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et abstraction faite de tout autre motif erroné mais surabondant, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, d'une part, les dispositions du 1 de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, qui subordonnent la poursuite du chef du délit prévu par l'article 30 de cette loi à une délibération du corps constitué, ne confèrent pas à celui-ci le droit de mettre en mouvement l'action publique en portant plainte avec constitution de partie civile ; qu'il résulte au contraire des dispositions combinées des articles 47 et 48, dernier alinéa, de ladite loi que, par dérogation à l'article 85 du Code de procédure pénale, la poursuite ne peut alors être exercée que par le ministère public ; qu'il s'ensuit que la plainte avec constitution de partie civile déposée par un corps constitué du chef d'injure ou de diffamation est irrecevable et ne peut avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique ou d'en suspendre le cours ;

Que, d'autre part, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, le délit prévu par l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 portant essentiellement atteinte à l'autorité de la puissance publique, aucune disposition conventionnelle n'interdit au législateur de subordonner l'exercice de l'action civile du chef de ce délit, à la mise en mouvement de l'action publique, par le ministère public ;

D'où il suit que les moyens, le second inopérant en ce qu'il invoque l'article 34 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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