Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2001, 00-86.747, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :

- X..., Y..., Z... , A..., B..., C..., D..., E...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 11 octobre 2000, qui, dans l'information suivie, notamment, contre X..., C..., Y..., Z..., A..., Francis B... et D... pour abus de biens sociaux et complicité de ce délit, recel, infractions à la législation sur la facturation et complicité de ces infractions, trafic d'influence et complicité de ce délit et escroquerie, a rejeté partiellement leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 7 novembre 2000 joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 février 1994, à la suite d'une enquête effectuée par les fonctionnaires des Impôts en application des dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, alors en vigueur, le procureur de la République de Créteil a ouvert une information contre personne non dénommée pour infractions aux règles sur la facturation, opposition à l'exercice des fonctions des agents habilités à effectuer des enquêtes en application de l'ordonnance précitée, faux, usage de faux et abus de biens sociaux ;

Qu'à la suite de la découverte de faits nouveaux, plusieurs réquisitoires supplétifs ont été délivrés, en 1994 et 1995, de certains des chefs précités ainsi que des chefs de recel, complicité d'abus de biens sociaux, complicité d'infractions aux règles sur la facturation, trafic d'influence et complicité de ce délit ;

Que, sous ces qualifications, le juge d'instruction a informé, notamment, sur le versement d'honoraires et de commissions qui aurait été effectué, sur présentation de fausses factures, au profit de certaines personnes, dont F... et G..., aujourd'hui décédé, par plusieurs entreprises du bâtiment, dont des sociétés du groupe SAR dirigé par Francis B..., afin d'obtenir des marchés de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) ;

Qu'au cours de l'information, plusieurs personnes ont été mises en examen, parmi lesquelles Francis B..., X..., Y..., A... et C..., dirigeants de société, ainsi que D..., président du conseil d'administration de l'OPAC, et Z..., directeur général de cet organisme ;

Qu'après la notification aux parties, le 27 octobre 1999, de l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, ces personnes ainsi que d'autres personnes mises en examen ont présenté des requêtes en nullité sur le fondement de l'article 173 du Code précité ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a prononcé l'annulation de certains actes de la procédure au nombre desquels une ordonnance de non-lieu qui avait été rendue en cours d'information, le 15 décembre 1995, en faveur de E... ; qu'elle a rejeté pour le surplus les requêtes dont elle était saisie ;

En cet état ;

I. Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Spinosi en faveur de Z... et pris des articles 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 441-3, 450-3, 450-4 du nouveau Code de commerce (anciennement 31, 47 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986), 9 du Code civil, 441-1 du Code pénal, 76, 81, alinéa 4, 97, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté dans la recherche de la preuve :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des perquisitions effectuées dans les sociétés du groupe SAR, dirigé par Francis B..., pour détournement de pouvoirs et de la procédure subséquente ;

" aux motifs que, s'il est exact qu'en application des dispositions des articles 45, 47, 48 et 51 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les agents de l'Administration disposent de pouvoirs généraux d'investigation quant à la recherche d'infractions aux règles de la facturation, les requérants exposent vainement que ces fonctionnaires ont procédé à un détournement de procédure pour rechercher des infractions de droit commun ;

" qu'en effet, après avoir constaté, d'une part, sur des factures émises par les entreprises H... et I..., animées par M. J..., ayant toutes deux leur siège social à Abidjan (Côte d'Ivoire) et disposant selon les factures, chacune d'une agence en région parisienne, des mentions inexactes, ces faits étant susceptibles de constituer des infractions aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, et, d'autre part, des infractions aux règles de la facturation dans les sociétés K... et L... et TP, les inspecteurs des Impôts ont été autorisés par ordonnances délivrées le 6 avril 1993 et le 15 novembre 1993 à procéder à des visites des locaux des entreprises St... et Dy... et du groupe SAR dirigé par Francis B... en vue d'y rechercher la preuve de pratiques contraires à la réglementation sur la facturation, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en exécution de ces ordonnances des pièces ont été communiquées à partir des documents examinés dans les locaux de ces sociétés ;

" que c'est la seule découverte des factures H... et I... qui a entraîné la poursuite des investigations des fonctionnaires des Impôts et l'autorisation des visites domiciliaires par ailleurs non frappées des voies de recours alors disponibles, dans les entreprises mentionnées sur les factures H... et I... ; que l'absence de moyens matériels et humains des sociétés H... et I... consignée dans les rapports d'enquêtes économiques n'a été déduite que des constatations réalisées sur les factures, lesquelles mentionnaient notamment des fausses adresses ;

" qu'au surplus il appartient à l'Administration de faire apparaître tous les manquements aux prescriptions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dont ils sont informés et non pas seulement ceux pour lesquels il a été opportun de procéder à des visites domiciliaires ;

" enfin, que ces rapports d'enquêtes économiques, lesquels ne comportent, par ailleurs, aucune mention laissant supposer que les fonctionnaires auraient délibérément recherché un réseau de faux facturiers, ont été régulièrement communiqués au procureur de la République compétent territorialement ; que celui-ci, dès réception des rapports d'enquêtes économiques, a requis l'ouverture d'une information des chefs d'infractions à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais aussi des chefs de faux en écriture et d'abus de biens sociaux ;

" que le procureur de la République a, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, concernant l'opportunité des poursuites, toute latitude pour analyser le contenu des rapports économiques qui lui sont communiqués et ouvrir une information non seulement pour infractions à la législation sur les règles de la facturation mais aussi pour faux en écritures ou abus de biens sociaux afin de permettre au juge d'instruction saisi de poursuivre des investigations sur d'éventuels faux ou abus de biens sociaux, les factures décrites dans la procédure économique ainsi diligentée qui comportaient des mentions inexactes n'étant pas en elles-mêmes des faux au sens du Code pénal ;

" qu'il n'y a donc eu, dans la conduite de la procédure diligentée par les fonctionnaires des Impôts et lors de l'ouverture de l'information, aucune méconnaissance des règles de procédure ni aucun manquement à l'obligation de loyauté qui doit présider à la recherche des preuves ;

" alors que constituent un détournement de procédure les saisies et perquisitions effectuées sur le fondement des prérogatives spéciales reconnues aux fonctionnaires habilités pour procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, quand l'objet avéré de ces mesures est d'enquêter sur des infractions de droit commun, en l'espèce le délit de faux et usage " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan en faveur de A... et pris de la violation des articles 31, 45, 46, 47, 48, 51 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des articles 40, 79 et 80 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, détournement de procédure :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation des mesures de perquisitions et saisies effectuées par les agents de la Direction nationale des enquêtes fiscales, sur le fondement de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ainsi que l'annulation du réquisitoire introductif du 9 février 1994, ouvert du chef d'infraction à ladite ordonnance, faux et abus de biens sociaux et que les actes de procédure subséquents dont ceux concernant A... ;

" au motif que les inspecteurs des Impôts ont effectué dans les locaux commerciaux de différentes sociétés, des investigations sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance de 1986, pour procéder au contrôle des règles de facturation visées par l'article 31 du même texte, et des investigations sur le fondement de l'article 48, et d'ordonnances les y autorisant en date du 6 avril 1993 et 15 novembre 1993 ; qu'ils ont obtenu des renseignements auprès de l'administration fiscale sous couvert des dispositions de l'article 51 de l'ordonnance ; que l'absence de moyens matériels des sociétés visitées n'a été déduite que des constatations réalisées sur les factures, lesquelles mentionnaient notamment des fausses adresses ; qu'il appartient à l'Administration de faire apparaître tous les manquements aux prescriptions de l'ordonnance de 1986 dont ils sont informés et non pas seulement ceux pour lesquels il a été opportun de procéder à des visites domiciliaires, que rien ne laisse supposer que les fonctionnaires auraient délibérément recherché un réseau de faux facturiers ; que le procureur de la République avait toute latitude pour analyser le contenu des rapports économiques qui lui étaient communiqués et ouvrir une information non seulement pour infraction aux règles de la facturation mais aussi pour faux ou abus de biens sociaux ; qu'aucune restriction résultant d'une supposée saisine in rem du juge civil ayant autorisé les visites domiciliaires n'est apportée au pouvoir conféré par le procureur de la République par les articles 79 et 80 du Code de procédure pénale de requérir l'ouverture d'une information, en qualifiant les faits dénoncés selon la loi pénale en vigueur ;

" alors, d'une part, que les pouvoirs spéciaux exorbitants du droit commun accordés par les articles 47, 48 et 51 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, sont strictement limités à la poursuite et à la répression des infractions prévues par ce texte, et ne peuvent être utilisés qu'à cette fin, toute recherche ou tout recueil d'éléments extérieurs relevant d'infraction du droit commun relevant nécessairement d'un détournement de procédure et devant être annulé ; que cette nullité est encourue dès qu'ont été recueillis des éléments extérieurs, sans qu'il soit besoin de caractériser une recherche "délibérée" de tels éléments ; qu'en admettant que le Parquet ait pu retenir, lors de la saisine du juge d'instruction, des éléments constitutifs d'infractions de faux et d'abus de biens sociaux dont les indices n'avaient pu qu'irrégulièrement être recueillis par les agents de l'administration fiscale, et ne pouvaient, en toute hypothèse, pas donner lieu ni à saisie régulière ni à poursuite, la chambre d'accusation a méconnu le principe de spécialité attaché au pouvoir accordé en pareille circonstance à l'administration fiscale et consacré un excès de pouvoir nécessairement commis par elle ;

" alors, d'autre part, que, lorsqu'il est informé, non pas sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale mais au vu des résultats d'enquêtes menées spécifiquement dans le cadre des pouvoirs exorbitants conférés à l'Administration par l'ordonnance de 1986, de faits susceptibles de constituer une infraction aux dispositions de ce texte, le procureur de la République ne dispose pas des pouvoirs généraux que lui confèrent les textes généraux du Code de procédure pénale, mais de la seule possibilité d'apprécier si les faits relevés par les investigations régulièrement menées dans le cadre de ce texte, méritent de faire l'objet d'une information judiciaire ; que la chambre d'accusation a encore consacré l'excès de pouvoirs commis par le procureur de la République " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Bouthors en faveur de Francis B... et pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 441-1 du Code pénal, 31, 45, 48 et 51 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 40, 76, 171, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de loyauté des preuves et détournement de procédure :

" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la procédure à compter de la cote D. 1 pour détournement de procédure ;

" aux motifs que s'il est exact qu'en application des dispositions des articles 45, 47, 48 et 51 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les agents de l'Administration disposent de pouvoirs généraux d'investigation quant à la recherche d'infractions aux règles de la facturation, les requérants exposent vainement que ces fonctionnaires ont procédé à un détournement de procédure pour rechercher des infractions de droit commun ; qu'en effet, après avoir constaté, d'une part, sur des factures émises par les entreprises H... et I..., animées par M. J..., ayant toutes deux leur siège social à Abidjan (Côte d'Ivoire) et disposant selon les factures, chacune d'une agence en région parisienne, des mentions inexactes, ces faits étant susceptibles de constituer des infractions aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, et d'autre part, des infractions aux règles de la facturation dans les sociétés K... et L... et TP, les inspecteurs des Impôts ont été autorisés par ordonnances délivrées le 6 avril 1993 et le 15 novembre 1993 à procéder à des visites des locaux des entreprises St... et Dy... et du groupe SAR dirigé par Francis B... en vue d'y rechercher la preuve de pratiques contraires à la réglementation sur la facturation, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en exécution de ces ordonnances, des pièces ont été communiquées à partir des documents examinés dans les locaux de ces sociétés ; que c'est la seule découverte des factures H... et I... qui a entraîné la poursuite des investigations des fonctionnaires des Impôts et l'autorisation des visites domiciliaires par ailleurs non frappées des voies de recours alors disponibles, dans les entreprises mentionnées sur les factures H... et I... ; que l'absence de moyens matériels et humains des sociétés H... et I... consignée dans les rapports d'enquêtes économiques n'a été déduite que des constatations réalisées sur les factures, lesquelles mentionnaient notamment des fausses adresses ; qu'au surplus, il appartient à l'Administration de faire apparaître tous les manquements aux prescriptions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dont ils sont informés et non pas seulement ceux pour lesquels il a été opportun de procéder à des visites domiciliaires ; qu'enfin que ces rapports d'enquêtes économiques, lesquels ne comportent, par ailleurs, aucune mention laissant supposer que les fonctionnaires auraient délibérément recherché un réseau de faux facturiers, ont été régulièrement communiqués au procureur de la République compétent territorialement ; que celui-ci, dès réception des rapports d'enquêtes économiques, a requis l'ouverture d'une information des chefs d'infractions à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais aussi des chefs de faux en écritures et d'abus de biens sociaux ;

que le procureur de la République a, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, concernant l'opportunité des poursuites, toute latitude pour analyser le contenu des rapports économiques qui lui sont communiqués et ouvrir une information non seulement pour infractions à la législation sur les règles de la facturation mais aussi pour faux en écritures ou abus de biens sociaux afin de permettre au juge d'instruction saisi de poursuivre des investigations sur d'éventuels faux ou abus de biens sociaux, les factures décrites dans la procédure économique ainsi diligentée qui comportaient des mentions inexactes n'étant pas en elles-mêmes des faux au sens du Code pénal ; qu'il n'y a donc eu, dans la conduite de la procédure diligentée par les fonctionnaires des Impôts et lors de l'ouverture de l'information, aucune méconnaissance des règles de procédure, ni aucun manquement à l'obligation de loyauté qui doit présider à la recherche des preuves ; que ce moyen sera donc rejeté (arrêt p. 52 et 53) ;

" 1° alors que, d'une part, les enquêteurs habilités à rechercher des infractions aux règles de la facturation dans le cadre des dispositions des articles 47 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ayant transmis, le 20 janvier 1994, au Parquet le résultat de leurs investigations conduites depuis 1992 et dont la chambre d'accusation relève qu'elles faisaient apparaître des "fausses factures", ce dont il résultait que les services avaient, de 1992 à 1994, mis à profit leurs pouvoirs spéciaux à des fins étrangères au strict objet de leur habilitation initiale, c'est à tort que l'arrêt attaqué s'est refusé à sanctionner le détournement de procédure ainsi opéré sous couvert de l'ordonnance de 1986 ;

" 2° alors que, d'autre part, la circonstance que les autorisations de visites domiciliaires n'aient pas en leur temps été frappées de pourvoi excluait que la juridiction répressive, devant laquelle l'exécution par les services des autorisations en cause était contestée, dénie sa compétence pour apprécier la légalité des actes d'exécution s'inscrivant dans la perspective d'un détournement de procédure imputable aux services " ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré, Xavier et Boré en faveur de C... et de X... et pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 31, 45, 47, 48 et 51 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, L. 441-3, L. 441-4, L. 450-1, L. 450-3, L. 450-4 et L. 450-7 du Code de commerce, 441-1 du Code pénal, 40, 76 et 591 à 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de pièces déposée par C... et X... ;

" aux motifs que, c'est la seule découverte des factures H... et I... qui a entraîné la poursuite des investigations des fonctionnaires des Impôts et l'autorisation des visites domiciliaires, par ailleurs non frappées des voies de recours alors disponibles, dans les entreprises mentionnées sur les factures H... et I... ; que l'absence de moyens matériels et humains des sociétés H... et I... consignée dans les rapports d'enquêtes économiques n'a été déduite que des constatations réalisées sur les factures, lesquelles mentionnaient notamment des fausses adresses ;

" qu'au surplus, il appartient à l'Administration de faire apparaître tous les manquements aux prescriptions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dont ils sont informés et non pas seulement ceux pour lesquels il a été opportun de procéder à des visites domiciliaires ;

" que ces rapports d'enquêtes économiques, lesquels ne comportent par ailleurs aucune mention laissant supposer que les fonctionnaires auraient délibérément recherché un réseau de faux facturiers, ont été régulièrement communiqués au procureur de la République compétent territorialement ;

" 1° alors qu'aux termes de l'article L. 450-1 du Code de commerce, les fonctionnaires des Impôts ne sont compétents que pour procéder aux enquêtes nécessaires à l'application du livre IV du Code de commerce ; que l'article L. 441-3 de ce livre réprime l'absence de facture ou de mentions obligatoires sur une facture ; qu'en revanche, l'altération frauduleuse de la vérité par une facture est réprimée par l'article 441-1 du Code pénal ; qu'en jugeant que les fausses factures constituaient des infractions aux dispositions de l'article L. 450-1 du Code de commerce, la chambre d'accusation a violé ce texte par fausse application ;

" 2° alors que les agents des Impôts n'ont donc pas compétence pour enquêter sur des fausses factures et doivent, s'ils en découvrent, immédiatement les transmettre au procureur de la République ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le 16 juin 1992, des agents des Impôts ont découvert des factures établies au nom de la société H..., et que "des recherches complémentaires établissaient que la société H... n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre et que les numéros d'appels téléphoniques mentionnés sur les factures émises par la société H... correspondaient à des lignes ouvertes au nom de la SARL St... et Dy..." (arrêt p. 47-48) ; qu'ainsi, les agents des Impôts ont découvert dès 1992 des fausses factures ; qu'en poursuivant leur enquête sur le fondement d'une infraction qui ne relevait pas des règles de la concurrence, et en ne transmettant les résultats de cette enquête que le 20 janvier 1994 au procureur de la République, les agents des Impôts ont excédé leurs pouvoirs ; qu'en refusant d'annuler les actes de cette enquête et les actes subséquents, au motif que rien ne permet de penser que "les fonctionnaires auraient délibérément recherché un réseau de faux facturiers", la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;

Sur le huitième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de D... et pris de la violation des articles 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 76, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, détournement de procédure, ensemble violation du principe de la loyauté des preuves :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure à compter de la cote D. 1 pour détournement de procédure ;

" aux motifs que, s'il est exact qu'en application des dispositions des articles 45, 47, 48 et 51 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les agents de l'Administration disposent de pouvoirs généraux d'investigation quant à la recherche d'infractions aux règles de la facturation, les requérants exposent vainement que ces fonctionnaires ont procédé à un détournement de procédure pour rechercher des infractions de droit commun ; qu'en effet, après avoir constaté, d'une part, sur des factures émises par les entreprises H... et I..., animées par M. J..., ayant toutes deux leur siège social à Abidjan (Côte d'Ivoire) et disposant selon les factures, chacune d'une agence en région parisienne, des mentions inexactes, ces faits étant susceptibles de constituer des infractions aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, et d'autre part, des infractions aux règles de la facturation dans les sociétés K... et L... et TP, les inspecteurs des Impôts ont été autorisés par ordonnances délivrées le 6 avril 1993 et le 15 novembre 1993 à procéder à des visites des locaux des entreprises St... et Dy... et du groupe SAR dirigé par Francis B... en vue d'y rechercher la preuve de pratiques contraires à la réglementation sur la facturation, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en exécution de ces ordonnances, des pièces ont été communiquées à partir des documents examinés dans les locaux de ces sociétés ; que c'est la seule découverte des factures H... et I... qui a entraîné la poursuite des investigations des fonctionnaires des Impôts et l'autorisation des visites domiciliaires par ailleurs non frappées des voies de recours alors disponibles, dans les entreprises mentionnées sur les factures H... et I... ; que l'absence de moyens matériels et humains des sociétés H... et I... consignée dans les rapports d'enquêtes économiques n'a été déduite que des constatations réalisées sur les factures, lesquelles mentionnaient notamment des fausses adresses ; qu'au surplus, il appartient à l'Administration de faire apparaître tous les manquements aux prescriptions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dont ils sont informés et non pas seulement ceux pour lesquels il a été opportun de procéder à des visites domiciliaires ; enfin, que ces rapports d'enquêtes économiques, lesquels ne comportent, par ailleurs, aucune mention laissant supposer que les fonctionnaires auraient délibérément recherché un réseau de faux facturiers, ont été régulièrement communiqués au procureur de la République compétent territorialement ; que celui-ci, dès réception des rapports d'enquêtes économiques, a requis l'ouverture d'une information des chefs d'infractions à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 mais aussi des chefs de faux en écritures et d'abus de biens sociaux ;

que le procureur de la République a, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, concernant l'opportunité des poursuites, toute latitude pour analyser le contenu des rapports économiques qui lui sont communiqués et ouvrir une information non seulement pour infractions à la législation sur les règles de la facturation mais aussi pour faux en écritures ou abus de biens sociaux afin de permettre au juge d'instruction saisi de poursuivre des investigations sur d'éventuels faux ou abus de biens sociaux, les factures décrites dans la procédure économique ainsi diligentée qui comportaient des mentions inexactes n'étant pas en elles-mêmes des faux au sens du Code pénal ; qu'il n'y a donc eu, dans la conduite de la procédure diligentée par les fonctionnaires des Impôts et lors de l'ouverture de l'information, aucune méconnaissance des règles de procédure, ni aucun manquement à l'obligation de loyauté qui doit présider à la recherche des preuves ;

" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que le fait pour les enquêteurs, agissant sur autorisation judiciaire donnée par le président du tribunal, de mettre à profit les pouvoirs exorbitants qui leur sont conférés par l'article 47 de ladite ordonnance pour la recherche d'infractions de droit commun constitue tout à la fois un détournement de procédure et un procédé déloyal ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que, contrairement à ce qu'a estimé la chambre d'accusation, les enquêteurs régulièrement autorisés par ordonnances présidentielles des 6 avril 1993 et 15 novembre 1993 à rechercher des infractions aux règles de la facturation, ont mis à profit ces autorisations pour rechercher des infractions de faux et d'abus de biens sociaux, recherche dont les résultats sont à la base du réquisitoire introductif du 9 février 1994 et que, dès lors, en s'abstenant d'annuler la procédure à compter de la cote D. 1, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et justifié, ce faisant, une procédure fondée sur des éléments de preuve obtenus par des procédés déloyaux " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que les fonctionnaires des Impôts agissant en application de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 se sont présentés, le 16 juin 1992, dans les locaux de la société K... et, le 6 mai 1993, dans ceux de la société L... et TP afin de procéder au contrôle de l'application des règles de facturation prévues par l'article 31 de l'ordonnance précitée ;

Qu'ayant pris copie de factures émises par les sociétés H... et I..., ils ont constaté que ces sociétés, présentées sur les factures comme ayant leur siège social en Côte d'Ivoire et disposant d'une agence en région parisienne, n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés et que l'adresse de leur agence française ne correspondait à aucune installation réelle, le numéro de téléphone mentionné pour la société H... étant celui d'une autre société, dénommée St... et Dy... ; que les vérifications effectuées par eux auprès de l'administration fiscale ont fait en outre apparaître que la société H... avait reçu des honoraires et commissions de sociétés appartenant au groupe SAR, dirigé par Francis B... ;

Qu'à la suite de ces constatations, par ordonnances en date des 6 avril et 15 novembre 1993, délivrées en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le président du tribunal de grande instance a autorisé les fonctionnaires habilités à procéder, avec l'assistance d'officiers de police judiciaire, à des visites dans les locaux de la société St... et Dy... et de plusieurs sociétés du groupe SAR en vue d'y rechercher la preuve de pratiques contraires à la réglementation sur la facturation ; qu'au cours des opérations conduites dans les locaux des sociétés du groupe précité, plusieurs factures ont été saisies ;

Que, le 20 janvier 1994, le chef des services fiscaux de la Direction nationale d'enquêtes fiscales a transmis au procureur de la République les procès-verbaux établis par les enquêteurs, dénonçant des infractions aux prescriptions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui auraient été commises par les sociétés du groupe SAR ainsi que par les sociétés H..., I... et St... et Dy... ; que, visant les documents ainsi transmis, le procureur de la République a, le 9 février 1994, requis l'ouverture d'une information des chefs, notamment, d'infractions aux règles sur la facturation, faux, usage de faux et abus de biens sociaux ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de C..., X..., A..., Francis B... et D... qui soutenaient que les fonctionnaires avaient commis un détournement de procédure en utilisant les pouvoirs conférés par l'ordonnance précitée pour établir l'existence d'un "réseau de faux facturiers", la chambre d'accusation retient que les mentions inexactes constatées sur les factures établies par les sociétés H... et I... pouvaient constituer une infraction à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et que les enquêteurs ont procédé auprès des clients de ces sociétés, dans les limites de l'autorisation accordée par le président du tribunal de grande instance, aux investigations destinées à constater toutes infractions aux règles sur la facturation susceptibles d'avoir été commises ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

Attendu que, par ailleurs, le procureur de la République, à qui il appartient d'apprécier la suite à donner aux dénonciations qu'il reçoit, tient des articles 40, 41 et 80 du Code de procédure pénale, le droit de requérir l'ouverture d'une information pour toutes les infractions qui lui paraissent résulter des faits dénoncés ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le moyen proposé pour A..., aucune restriction n'est apportée à ce droit par les dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, reprises aux articles L. 450-1 et suivants du Code de commerce ;

Attendu qu'enfin, le moyen proposé pour Francis B... manque en fait en ce qu'il reproche à la chambre d'accusation d'avoir exclu la compétence de la juridiction pénale pour connaître du détournement de procédure allégué ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

II. Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Spinosi en faveur de Georges Z... et pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 86, 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif pris contre personne non dénommée ;

" aux motifs que, il résulte de l'article 80 du Code de procédure pénale que le réquisitoire introductif du procureur de la République saisit le juge d'instruction des faits (in rem) et non contre des personnes (in personam) ;

" que le Code de procédure pénale ne fixe aucune règle dont dépendrait le choix d'indiquer ou non, dans cet acte, le nom des personnes contre lesquelles ont déjà été réunis des indices laissant présumer leur participation aux faits indiqués ;

" que, de plus, la mention de personnes éventuellement en cause ne peut avoir, quant à l'appréciation sur leur participation aux faits, d'effet contraignant sur le magistrat instructeur qui, aux termes des articles 80-1 et 105 du Code de procédure pénale, a la charge d'apprécier, après les avoir vérifiés, les indices graves et concordants ; qu'il conserve, même à l'égard des réquisitions contre personnes dénommées du procureur de la République, le pouvoir de mettre ou non celles-ci en examen ce, dès l'ouverture de l'information ;

" qu'en conséquence, le réquisitoire introductif pris le 9 février 1994 contre personne non dénommée et non contre personne dénommée n'appelle aucune critique ;

" alors que le réquisitoire pris contre personne non dénommée malgré l'existence d'indices probants laissant présumer la participation de personnes dénommées aux infractions poursuivies, a pour seul objet de priver celles-ci des garanties reconnues à la personne mise en examen au mépris des droits de la défense " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Bouthors en faveur de Francis B... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 80, 105, 116, 171, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de légalité des poursuites et des droits de la défense :

" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif ouvert contre personne non dénommée le 9 février 1994, ensemble la procédure subséquente ;

" aux motifs qu'il résulte de l'article 80 du Code de procédure pénale que le réquisitoire introductif du procureur de la République saisit le juge d'instruction des faits (in rem) et non contre des personnes (in personam) ; que le Code de procédure pénale ne fixe aucune règle dont dépendrait le choix d'indiquer ou non, dans cet acte, le nom des personnes contre lesquelles ont déjà été réunis des indices laissant présumer leur participation aux faits indiqués ; de plus, que la mention de personnes éventuellement en cause ne peut avoir, quant à l'appréciation sur leur participation aux faits, d'effet contraignant sur le magistrat instructeur qui, aux termes des articles 80-1 et 105 du Code de procédure pénale, a la charge d'apprécier, après les avoir vérifiés, les indices graves et concordants ; qu'il conserve, même à l'égard des réquisitions contre personnes dénommées du procureur de la République, le pouvoir de mettre ou non celles-ci en examen ce, dès l'ouverture de l'information ; qu'en conséquence, que le réquisitoire introductif pris le 9 février 1994 contre personne non dénommée et non contre personne dénommée n'appelle aucune critique ; qu'enfin, son examen révèle que les conditions de forme de son existence légale ont été remplies (arrêt p. 56) ;

" alors que le principe de légalité applicable aux poursuites, interdit au Parquet de prendre un réquisitoire contre personne non dénommée à l'encontre d'un mis en cause dont l'identité lui est parfaitement connue et ressort des pièces annexées au réquisitoire désignant l'intéressé comme ayant participé à la réalisation d'infractions déterminées susceptibles de lui être directement imputables ; qu'en ouvrant dès lors l'information contre personne non dénommée, le Parquet a méconnu les textes et principes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de D... et pris de la violation des articles 80, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif en date du 9 février 1994 délivré contre personne non dénommée ;

" aux motifs qu'il résulte de l'article 80 du Code de procédure pénale que le réquisitoire introductif du procureur de la République saisit le juge d'instruction des faits (in rem) et non contre des personnes (in personam) ; que le Code de procédure pénale ne fixe aucune règle dont dépendrait le choix d'indiquer ou non, dans cet acte, le nom des personnes contre lesquelles ont déjà été réunis des indices laissant présumer leur participation aux faits indiqués ; que la mention de personnes éventuellement en cause ne peut avoir, quant à l'appréciation sur leur participation aux faits, d'effet contraignant sur le magistrat instructeur qui, aux termes des articles 80-1 et 105 du Code de procédure pénale, a la charge d'apprécier, après les avoir vérifiés, les indices graves et concordants ; qu'il conserve, même à l'égard des réquisitions contre personnes dénommées du procureur de la République, le pouvoir de mettre ou non celles-ci en examen ce, dès l'ouverture de l'information ;

" alors qu'il se déduit des dispositions des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes généraux du droit que des personnes visées par des procès-verbaux de l'administration fiscale annexés aux réquisitions du ministère public et à l'encontre desquelles il existe par conséquent des indices d'avoir participé aux faits dénoncés par ce service, doivent être nommément visées par les réquisitions du procureur de la République et que les pièces annexées au réquisitoire introductif mettant notamment en cause Francis B..., ce réquisitoire ne pouvait être pris contre personne non dénommée ;

" alors que, contrairement à ce qu'a affirmé la chambre d'accusation, une personne contre laquelle le ministère public a requis nommément l'ouverture d'une information ne peut être entendue comme témoin par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce le procureur de la République était tellement conscient qu'il existait contre personnes dénommées des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dénoncés, qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, ses réquisitions portent la mention barrée suivante : "le présent réquisitoire a été porté à la connaissance de chaque personne concernée qui a également été avisée qu'elle avait le droit d'être assistée d'un avocat" ; que c'est donc dans le dessein de faire échec aux droits de la défense qu'en violation des textes conventionnels susvisés, il a pris des réquisitions contre personne non dénommée et que dès lors la chambre d'accusation avait l'obligation de procéder à l'annulation de ces réquisitions " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait refusé d'annuler le réquisitoire introductif du 9 février 1994 pris contre personne non dénommée, dès lors qu'en vertu de l'article 105 du Code de procédure pénale, quelles que soient les indications portées sur cet acte, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants ne peuvent être entendues comme témoins ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

III. Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Spinosi en faveur de Georges Z... et pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 83, 107, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à l'annulation de la procédure diligentée par un juge d'instruction dont le nom a été porté en surcharge du nom d'un autre magistrat instructeur sur la décision de désignation sans que cette surcharge ait été validée ;

" aux motifs que il apparaît à la lecture de la cote D. 67 portant désignation du juge d'instruction que ce document porte une surcharge ; qu'on peut y lire au-dessous du nom de M. Halphen et par transparence le nom de Mme Toxe également juge d'instruction au tribunal de grande instance de Créteil ; que selon les parties, cette même surcharge se retrouverait dans le registre de désignation des juges d'instruction ;

" que cependant, cet acte de désignation comportant la surcharge critiquée ne peut entraîner annulation dudit acte, ce pour inexistence ; qu'en effet, il n'est pas contesté que les magistrats dont il s'agit appartenaient tous deux au tribunal de grande instance de Créteil et y exerçaient les fonctions de juges d'instruction, qu'ils pouvaient en conséquence valablement instruire toutes procédures pour lesquelles ils étaient désignés par le président du tribunal de grande instance de ladite juridiction ;

" que, de surcroît, le tableau de roulement interne au tribunal de Créteil joint au dossier démontre que Mme Toxe, juge d'instruction de permanence la semaine du 9 février 1994, n'était pas cependant spécialisée dans le traitement des affaires financières, lesquelles étaient confiées à deux magistrats dont M. Halphen ;

" qu'enfin l'irrégularité de pure forme, constatée par un acte qui demeure un acte de pure administration ne peut entraîner l'annulation de cette procédure depuis cette date ;

" alors que le principe d'impartialité objective commande la séparation entre les organes de poursuite et d'instruction ; qu'à défaut d'avoir été expressément approuvées par le président du tribunal, les ratures et surcharges par lesquelles le nom d'un juge d'instruction a été substitué à celui du magistrat initialement nommé fait naître un doute objectif sur l'autorité ayant procédé à cette désignation ; que la qualité d'acte d'administration judiciaire de l'acte de désignation est sans incidence sur la nullité de la procédure diligentée par un juge dont la nomination ne présente pas les garanties suffisantes d'impartialité " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Bouthors en faveur de Francis B... et pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 83, 171, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'acte du 10 février 1994 portant désignation, par surcharge, du juge Halphen pour informer sur les faits visés dans le réquisitoire introductif du 9 février 1994, ensemble la procédure subséquente ;

" aux motifs qu'il apparaît à la lecture de la cote D. 67 portant désignation du juge d'instruction que ce document porte une surcharge ; qu'on peut y lire au-dessous du nom de M. Halphen et par transparence le nom de Mme Toxe également juge d'instruction au tribunal de grande instance de Créteil ; que selon les parties, cette même surcharge se retrouverait dans le registre de désignation des juges d'instruction ; que cependant, cet acte de désignation comportant la surcharge critiquée ne peut entraîner annulation dudit acte, ce pour inexistence ; qu'en effet, il n'est pas contesté que les magistrats dont il s'agit appartenaient tous deux au tribunal de grande instance de Créteil et y exerçaient les fonctions de juges d'instruction, qu'ils pouvaient en conséquence valablement instruire toutes procédures pour lesquelles ils étaient désignés par le président du tribunal de grande instance de ladite juridiction ; de surcroît, le tableau de roulement interne au tribunal de Créteil joint au dossier démontre que Mme Toxe, juge d'instruction de permanence la semaine du 9 février 1994, n'était pas cependant spécialisée dans le traitement des affaires financières, lesquelles étaient confiées à deux magistrats dont M. Halphen ; qu'enfin l'irrégularité de simple forme, constatée par un acte qui demeure un acte de pure administration, ne peut entraîner l'annulation de cette procédure depuis cette date (arrêt p. 59 et 60) ;

" alors qu'un acte d'administration judiciaire portant désignation d'un juge d'instruction est privé des conditions essentielles de son existence légale quand il est constitutif d'un faux ; qu'en l'état de la surcharge, non approuvée, ni datée, portée sur le nom du magistrat initialement désigné, lequel apparaît avoir été recouvert par la mention d'un autre juge qui prendra en charge l'instruction, la chambre d'accusation se devait de relever l'inexistence de l'acte de désignation qui ressortait de ses propres constatations " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de D... et pris de la violation des articles 83, 171 et 173 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la désignation, en date du 10 février 1994, de M. Halphen, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Créteil, pour informer sur les faits visés dans le réquisitoire introductif du 9 février 1994 ;

" aux motifs qu'il apparaît à la lecture de la cote D. 67 portant désignation du juge d'instruction, que ce document porte une surcharge ; qu'on peut y lire au-dessous du nom de M. Halphen et par transparence le nom de Mme Toxe également juge d'instruction au tribunal de grande instance de Créteil ; que selon les parties, cette même surcharge se retrouverait dans le registre de désignation des juges d'instruction ; que cependant, cet acte de désignation comportant la surcharge critiquée ne peut entraîner annulation dudit acte, ce pour inexistence ; qu'en effet, il n'est pas contesté que les magistrats dont il s'agit appartenaient tous deux au tribunal de grande instance de Créteil et y exerçaient les fonctions de juges d'instruction, qu'ils pouvaient en conséquence valablement instruire toutes procédures pour lesquelles ils étaient désignés par le président du tribunal de grande instance de ladite juridiction ; que, de surcroît, le tableau de roulement interne au tribunal de Créteil joint au dossier démontre que Mme Toxe, juge d'instruction de permanence la semaine du 9 février 1994, n'était pas cependant spécialisée dans le traitement des affaires financières, lesquelles étaient confiées à deux magistrats dont M. Halphen ; qu'enfin l'irrégularité de simple forme, constatée sur un acte qui demeure un acte de pure administration, ne peut entraîner l'annulation de cette procédure depuis cette date ;

" alors qu'en vertu du principe de loyauté et de l'adage "fraus omnia corrumpit", la compétence d'un magistrat pour instruire ne saurait reposer sur un acte falsifié quand bien même cet acte pourrait être qualifié "d'acte d'administration judiciaire" et que la chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître ce principe, constater à la fois que la désignation du juge Halphen n'avait été acquise qu'au prix d'une falsification et déclarer cependant la désignation de ce magistrat ainsi que la procédure suivie par lui régulière " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance portant désignation du juge d'instruction, la chambre d'accusation retient, notamment, qu'une irrégularité de pure forme contenue dans cet acte ne peut donner lieu à nullité ;

Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, le mode de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée constitue un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient en discuter ni la régularité, ni l'existence ;

Que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que Georges Z... ait contesté l'impartialité du magistrat désigné ; qu'il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

IV. Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan en faveur de A... et pris de la violation des articles 8 du Code de procédure pénale, 173, 206 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que la chambre d'accusation a refusé de faire droit à la demande présentée par A..., tendant à la constatation de la prescription des faits antérieurs à l'ordonnance du 6 avril 1993 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Nanterre avait autorisé certaines perquisitions et saisies sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

" au motif que l'appréciation de la prescription de l'action publique appartenant au juge du fond, la demande d'annulation présentée sur ce fondement est irrecevable devant la chambre d'accusation ;

" alors qu'en matière pénale, la prescription de l'action publique est d'ordre public ; qu'un acte de poursuite ou d'instruction effectué en dehors du délai de prescription est nécessairement nul et que la chambre d'accusation dispose du pouvoir, dans le cadre de l'examen de la régularité de l'information, d'annuler les actes entachés d'irrégularité pour ce motif ; qu'ainsi la chambre d'accusation a refusé d'exercer ses propres pouvoirs " ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable la demande de A... tendant à faire constater la prescription de l'action publique, les juges ont fait l'exacte application de l'article 173 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, la chambre d'accusation ne peut être saisie directement, en application de ce texte, que pour statuer sur les moyens pris de la nullité de la procédure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

V. Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Spinosi en faveur de Georges Z... et pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9-1 du Code civil, 102, 103, 106, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire et la présomption d'innocence :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'acte dressé le 13 septembre 1994 par le magistrat instructeur relatant les propos d'un informateur anonyme et la procédure subséquente ;

" au motifs que, sous l'intitulé "procès-verbal", le juge d'instruction a établi, à la main, le 13 septembre 1994, dans son cabinet, un document qu'il a seul signé, ainsi rédigé :

" Disons avoir été contacté par une personne digne de foi, mais désirant garder l'anonymat, qui nous a communiqué les informations suivantes :

" l'argent recueilli par Francis B... grâce aux fausses factures aurait bénéficié à plusieurs hommes politiques du RPR ; " ces hommes politiques seraient notamment MM. N..., O..., E..., P... et Q... ;

" en ce qui concerne M. P..., qui aurait déjà rencontré à plusieurs reprises Francis B..., les fonds lui auraient été transmis par l'intermédiaire de R..., ancien policier révoqué ;

" pour ce qui est de M. O..., celui-ci aurait employé plusieurs secrétaires dans un mouvement appelé S... ; ces secrétaires auraient parallèlement reçu des salaires de la part de la SAR, salaires ne correspondant à aucun travail effectif, et reversés à M. O... ;

" M. E... serait plus un intermédiaire qu'un bénéficiaire final de l'argent ;

" plusieurs hommes auraient, pour le compte de Francis B..., fait plusieurs allers et retours entre la France et l'Afrique pour transporter des fonds ;

" Francis B... serait titulaire d'un compte en Suisse ;

" plusieurs publicités importantes pour les sociétés de Francis B... seraient parues dans des journaux municipaux, notamment dans les Hauts-de-Seine ;

" le mardi 13 septembre au soir se tiendra une réunion importante concernant cette affaire, organisée par Francis B... " ;

" que cet acte, daté du 13 septembre 1994, à la rédaction certes ambiguë, retranscrit au dossier sous forme d'une note du juge d'instruction intitulé "procès-verbal" le contenu d'une communication téléphonique émanant d'un informateur "digne de foi" désirant garder l'anonymat ;

" d'une part, que si le magistrat instructeur doit satisfaire aux obligations des règles fixées pour l'audition des témoins prévues par les articles 106 et 107 du Code de procédure pénale, on ne saurait lui reprocher, au nom des droits de la défense, d'avoir voulu faire apparaître dans son dossier, alors que rien ne l'y obligeait, l'existence d'un appel téléphonique d'une personne désirant conserver l'anonymat et d'avoir versé au dossier tous les renseignements qu'il pouvait détenir à la suite de cette communication ;

" que d'ailleurs, ce dossier d'information comprend un nombre impressionnant de missives d'informateurs anonymes, et même un article de journal relatant les déclarations de T... dans une version plus complète que celle consignée dans le procès-verbal des enquêteurs que cet article était censé reproduire ;

" d'autre part, qu'il n'est pas contestable que cette personne désirait tout particulièrement demeurer anonyme et que le juge d'instruction a entendu préserver son anonymat ;

" alors que, d'une part, est garanti le droit de tout accusé à faire interroger les témoins à charge ; qu'en établissant le procès-verbal d'une délation anonyme, et en versant au dossier cet acte, le juge d'instruction a reçu un témoignage à charge dont l'auteur ne pourra pas être interrogé ou confronté aux mis en cause dans la procédure, au mépris des droits de ceux-ci ;

" alors que, d'autre part, le juge d'instruction en versant au dossier le procès-verbal d'une conversation téléphonique relatant la dénonciation par un témoin anonyme mettant en cause des personnes dénommées, mises en examen dans le cadre de l'information dont le magistrat est saisi et qui qualifie ce témoignage de "digne de foi" exprime, au mépris de son obligation de réserve, une opinion sur la culpabilité des mis en examen en méconnaissance du principe d'impartialité et de la présomption d'innocence " ;

Attendu que Georges Z... ne saurait reprocher à la chambre d'accusation d'avoir refusé d'annuler l'acte par lequel le juge d'instruction a consigné des déclarations reçues téléphoniquement d'un informateur anonyme, dès lors que, le requérant n'ayant pas établi, ni même allégué que ces déclarations le mettaient en cause, sa demande d'annulation était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen est lui-même irrecevable ;

VI. Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de D..., pris de la violation des articles 105, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contradiction de motifs :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure suivie à l'encontre de D... pour violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ;

" aux motifs que le juge d'instruction était saisi de faits de trafic d'influence par réquisitoire supplétif du 25 janvier 1995 pour la période 1990-1992 ; que selon l'information, ce délit se serait développé au sein de l'OPAC présidé à l'époque par D... ; que le 27 février 1997, le juge d'instruction a entendu D... en qualité de témoin ; qu'il n'y avait, à ce moment-là, aucun élément nouveau concernant D... qui aurait pu nécessiter une communication des pièces au Parquet pour qu'il soit requis supplétivement contre cette personne ; que le 28 juin 1999, alors que le juge d'instruction envisageait de clôturer son information, celui-ci a notifié, par lettre, à D..., en sa qualité de président de l'OPAC, sa mise en examen pour complicité de trafic d'influence ; que le 19 juillet 1999, le juge d'instruction a par la suite procédé à l'interrogatoire de première comparution de D... ; qu'en application de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices laissant présumer qu'elles ont participé aux faits dont il est saisi ; qu'il lui appartient donc, à cette fin, de vérifier, auparavant, en recueillant les explications d'une personne mise en cause, fût-ce par son audition en qualité de témoin, la réalité des indices éventuellement découverts ; qu'il résulte tant du dossier de l'information que de la rédaction des questions que le juge d'instruction, le 19 juillet 1999, a pris soin de consigner dans le procès-verbal, qu'en plus des explications recueillies le 27 février 1997, il disposait du résultat d'autres vérifications sur les indices réunis ; qu'ainsi la procédure a été conforme aux règles du Code de procédure pénale ;

" alors que la Cour de Cassation est en mesure, au vu de la procédure qui lui est transmise, de relever que D... a été entendu en qualité de témoin le 27 février 1997 (cote D. 3024) ; que si un procès-verbal de synthèse a été rédigé en avril 1997 c'est-à-dire postérieurement à cette audition et si ce procès-verbal de synthèse met en lumière un certain nombre de faits, cette synthèse s'appuie sur des pièces scellés, documents et auditions qui figuraient au dossier avant l'audition de D... du 27 février 1997 ; et que lorsque deux ans plus tard le magistrat instructeur a mis en examen D..., il ne s'est pas appuyé sur d'autres éléments que ceux figurant au dossier dès avant le 27 février 1997 ; que par suite, en refusant d'annuler la procédure sur le fondement de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée de ce texte " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 février 1997, le juge d'instruction a entendu D... en qualité de témoin ; qu'après lui avoir notifié par lettre, le 28 juin 1999, sa mise en examen pour complicité de trafic d'influence, le magistrat a procédé, le 19 juillet suivant, à son interrogatoire de première comparution ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité proposé par D... selon lequel aucun élément nouveau n'avait été mis à jour entre la date de son audition comme témoin et celle de sa mise en examen et qu'il était ainsi établi que ladite audition comme témoin avait été effectuée en violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que seules les explications fournies le 27 février 1997 et les vérifications effectuées ultérieurement par le juge d'instruction ont mis en évidence l'existence, à l'encontre du requérant, d'indices laissant présumer sa participation aux faits de trafic d'influence et justifiant ainsi sa mise en examen de ce chef, conformément à l'article 80-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

VII. Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de D... et pris de la violation des articles 80, 81, 151, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des principes généraux de la procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de D... tendant à l'annulation des pièces cotées D. 2625, D. 2652, D. 2661, D. 2662, D. 2665, D. 2673, D. 2674, D. 2675, D. 2676, D. 2679, D. 2680, D. 2681, D. 2682, D. 2683, D. 2686, D. 2687, D. 2883, D. 2884, D. 2885, D. 2886, D. 2887, D. 2888 et D. 2889 ;

" aux motifs que lors de son interrogatoire, le 30 mai 1996, V... mettait en cause, pour son intervention dans la conclusion de contrats et pour la réalisation de travaux de l'un des appartements gérés par l'OPAC, D... ; que notamment, il mettait en cause celui-ci à propos de travaux payés par l'OPAC dans l'intérêt de Dominique D..., son fils, lequel occupait un logement dont était propriétaire l'OPAC ; que les déclarations de V..., directeur général adjoint de l'OPAC, paraissaient ainsi relever des passations irrégulières de contrats et des travaux immobiliers décidés par le président de l'OPAC ; qu'aucun caractère de nouveauté ne résultait donc de ces affirmations ; que, dès lors, le juge d'instruction avait donc l'obligation, étant déjà saisi des faits de trafic d'influence commis à l'occasion des marchés conclus par l'OPAC, de procéder à des investigations destinées à faire apparaître ou non la matérialité des faits puis leur imputation à un auteur, déjà en cause ou non ; que c'est l'analyse des documents saisis au siège de l'OPAC qui mettait en évidence que les travaux immobiliers n'avaient pas été conduits conformément aux méthodes habituelles de l'OPAC et qu'il pouvait donc s'agir d'une activité, à la supposer délictuelle, distincte de celles déjà objet de la saisine du juge d'instruction ; que dès le jour de l'interrogatoire de V..., le juge d'instruction ajoutait aux missions fixées par la commission rogatoire délivrée au 8e cabinet de délégation judiciaire, le 25 janvier 1995, déjà évoquée, la mission de retrouver, dans les locaux de l'OPAC, les documents susceptibles de confirmer les déclarations de V... ; que cette perquisition et la saisie de plusieurs documents étaient réalisées le 10 juin 1996 ; que le 10 juin 1996, une audition du directeur général adjoint de l'OPAC, W..., était aussi diligentée et portait notamment sur les travaux réalisés dans l'appartement occupé par Dominique D... au 19, rue Censier à Paris, propriété de l'OPAC ; que, le 17 juin 1996, le juge d'instruction communiquait au procureur de la République le dossier de la procédure en faisant observer que les faits découverts pouvaient constituer le délit de prise illégale d'intérêts ; que le procureur de la République, le 19 juin 1996, requérait qu'il soit établi une copie certifiée conforme des pièces cotées D. 2625, D. 2652, D. 2661, D. 2662, D. 2665, D. 2673 à D. 2676 incluse, D. 2679 à D. 2682 incluse, des scellés 545, 546, 548 visés aux cotes D. 2679, D. 2681, de la commission rogatoire, n° 202/22/64 du 25 janvier 1995 à laquelle se réfère la cote D. 2662 mais ne requérait pas supplétivement le juge d'instruction d'instruire sur ces faits ; que certes, si d'autres investigations ont été faites postérieurement à l'ordonnance de soit-communiqué du 17 juin 1996, celles-ci n'ont donné lieu à aucune mesure coercitive ; qu'en effet, le juge d'instruction a simplement vérifié les déclarations d'un correspondant anonyme qui indiquait par lettre postée le 2 mai 1995 qu'un certain W... pouvait connaître "le patrimoine dû à l'enrichissement personnel que se sont constitués les D... avec l'argent des HLM" ;

que, le 24 juillet 1996, il était procédé à l'identification de W..., et que le 9 septembre 1996, le juge d'instruction déléguait des officiers de police judiciaire du 8e cabinet de délégation judiciaire pour procéder à la perquisition de son domicile ; que cet acte, réalisé le 10 septembre 1996, n'amenait la découverte d'aucun document et que l'audition de W... à laquelle procédaient ensuite les enquêteurs ne permettait pas de confirmer les allégations de la lettre anonyme ; que la simple vérification des allégations d'une lettre anonyme, son rapport avec les faits objet de la saisine ou ceux nouvellement découverts ne permet pas de déduire une intention du juge d'instruction de procéder à des investigations autres que sommaires sur des faits nouveaux dont il n'était pas encore saisi ; enfin, que non saisi de faits portant sur une prise illégale d'intérêts, le juge d'instruction n'a, en définitive, mis en examen D... que du seul chef de complicité de trafic d'influence en qualité de président de l'OPAC en juillet 1999, informant ainsi sur des faits dont il a été régulièrement saisi ;

" alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, premier alinéa, du Code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utile à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code ; que lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 ne lui interdit, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; qu'il résulte clairement du procès-verbal d'audition de V... en date du 30 mai 1996 (D. 2625) que celui-ci mettait précisément en cause D... pour des faits de prise illégale d'intérêts, délit distinct des délits d'abus de biens sociaux, escroqueries, trafic d'influence et procédés de fausses facturations dont le magistrat instructeur était déjà saisi ; qu'au lieu de se borner à recueillir les déclarations de V... et à transmettre aussitôt le dossier au Parquet comme il en avait l'obligation, le magistrat instructeur a lancé immédiatement une commission rogatoire ayant pour seul objet d'informer sur les faits de prise illégale d'intérêts qui venaient de lui être dénoncés ; que des documents ont été saisis au siège de l'OPAC dans le cadre de cette commission rogatoire le 4 juin 1996 ; que, selon les constatations de l'arrêt, c'est l'analyse des documents saisis au siège de l'OPAC qui a mis en évidence que les travaux immobiliers n'avaient pas été conduits conformément aux méthodes habituelles de l'OPAC et qu'il pouvait donc s'agir d'une activité, à la supposée délictuelle, distincte de celles déjà objet de la saisine du juge d'instruction ; que cependant le magistrat instructeur a encore, sans avoir préalablement sollicité de réquisitions d'informer du Parquet, procédé le 10 juin 1996 à l'audition de V..., directeur général adjoint de l'OPAC, sur les travaux réalisés dans l'appartement ayant été occupé par D... et a procédé à de nouvelles saisies ; que ce n'est que le 17 juin 1996 qu'il a communiqué le dossier au Parquet lequel a refusé d'étendre sa saisine à des faits de prise illégale d'intérêts et que le magistrat instructeur ayant agi en violation des principes susvisés, la chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître ses obligations, refuser à faire droit à la demande d'annulation de D... " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, interrogé par le juge d'instruction le 30 mai 1996, le directeur général adjoint de l'OPAC a déclaré que D... était intervenu en sa qualité de président, pour faire réaliser, aux frais de l'OPAC, des travaux dans un logement appartenant à cet organisme et occupé par son fils ; que le juge d'instruction, qui était alors notamment saisi, sous les qualifications d'abus de biens sociaux, d'escroquerie et de trafic d'influence, de faits de versements de fonds illicites qui auraient été commis à l'occasion de la passation de marchés par l'OPAC, a, complétant une commission rogatoire en cours d'exécution, donné mission aux officiers de police judiciaire de rechercher dans les locaux de l'OPAC des documents pouvant confirmer les déclarations précitées ;

Qu'en exécution de cette délégation, les policiers ont effectué, le 10 juin 1996, une perquisition dans ces locaux où ils ont saisi plusieurs documents ; que le même jour, le juge d'instruction a interrogé le directeur général de l'OPAC sur les travaux réalisés dans l'appartement occupé par le fils de D... ; qu'à la suite de cette audition, le magistrat a communiqué au procureur de la République le dossier de la procédure en observant que les faits ainsi révélés pouvaient constituer le délit de prise illégale d'intérêts ; que, toutefois, le procureur de la République n'a pas délivré de réquisitoire supplétif de ce chef ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de D... qui soutenait que les investigations au siège de l'OPAC étaient nulles comme ayant été effectuées par le juge d'instruction en dehors de sa saisine, la chambre d'accusation retient que ce n'est qu'après avoir analysé les documents saisis que le juge d'instruction a été en mesure de découvrir que les agissements imputés à D... par le directeur général adjoint de l'OPAC pouvaient constituer des faits distincts de ceux dont il était saisi ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

VIII. Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de D... et pris de la violation des articles 6, 171, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention europépenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la cancellation du procès-verbal de perquisition en date du 27 juin 1996 (cote D. 2713) et de prononcer l'annulation de tous les actes subséquents ;

" aux motifs que D... rappelle que la chambre d'accusation a déjà statué sur la nullité de cette perquisition par un arrêt définitif rendu le 4 juillet 1997 et qu'en application des dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale, il est fait défense à quiconque, par procédés, artifices ou stratagèmes, de tirer des actes et des parties ou parties d'actes ou de pièces annulées aucun renseignement contre les parties ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'informant sur des faits dont il était régulièrement saisi par réquisitions du 9 février 1994 et du 25 janvier 1995, des chefs d'abus de biens sociaux, de trafic d'influence et d'infractions à la législation sur la facturation dans la procédure suivie contre M... et autres, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil s'est transporté le 27 juin 1996, pour les nécessités de cette information au domicile de D..., 1, place du Panthéon, à Paris pour procéder à une perquisition ; qu'au cours de cette perquisition, Mme D..., entendue comme témoin, a tenu à remettre au juge d'instruction "un rapport émanant d'elle-même qui est selon elle la contrepartie de son emploi au conseil général de l'Essonne" ; qu'à l'évidence, le document qu'elle remettait ne concernait pas la procédure suivie contre M..., et autres ; que s'agissant d'une remise volontaire par l'intéressée d'un document étranger à l'information ouverte contre M... et autres, le juge d'instruction a, à bon droit, confectionné un scellé distinct (A3) contenant ledit rapport et entendu sommairement Mme D..., étant précisé d'ailleurs que les formalités essentielles exigées par les articles 75, 76, 106 et 107 du Code de procédure pénale, pour l'établissement de tels procès-verbaux, n'ont pas été respectées ; que l'examen de la procédure soumise à la chambre d'accusation à l'audience du 10 juin 1997 révélait que ce document remis spontanément par Mme D..., au cours de la perquisition du 27 juin 1996 et étranger à l'information en cause, pouvant cependant servir de support d'un fait susceptible d'être qualifié pénalement, n'avait été porté à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil que le 18 septembre 1996 ; que ce n'est que le 4 octobre 1996 que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a sollicité le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil de lui faire parvenir une copie des pièces ainsi confectionnées afin de les transmettre au Parquet compétent en l'occurrence le Parquet du tribunal de grande instance d'Evry ; qu'enfin, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry a choisi, le 6 novembre 1996, au visa des pièces ainsi transmises, non la voie de l'enquête préliminaire mais celle de l'information ;

que, dans son précédent arrêt du 4 juillet 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a annulé la procédure ainsi ouverte au tribunal de grande instance d'Evry aux motifs que le juge d'instruction opérant lors d'une perquisition, laquelle n'était pas critiquable ni au fond ni en la forme, devait, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 80 du Code de procédure pénale, communiquer immédiatement au procureur de la République près le tribunal de grande instance de son ressort les procès-verbaux et pièces constatant des faits étrangers à sa saisine et qui étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale ; que l'annulation de la procédure ouverte au tribunal de grande instance d'Evry n'a donc pas été l'annulation de la perquisition opérée au domicile des époux D..., 1, place du Panthéon, à Paris, mais la non-transmission dans le bref délai prévu à l'article 80 du Code de procédure pénale des pièces et procès-verbaux concernant la remise volontaire, au cours d'une perquisition, par Mme D..., et non la saisie incidente au sens procédural du terme, d'un document étranger à la procédure suivie contre M... et autres ;

" alors qu'aux termes de l'article 174 du Code de procédure pénale, il est interdit de tirer des actes ou des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulées par une chambre d'accusation aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats ; que le procés-verbal de perquisition, en date du 27 juin 1996, établie par le magistrat instructeur de Créteil dans la présente procédure suivie contre M... et autres ayant servi de base à des poursuites par le Parquet d'Evry contre les époux D... ; la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a, par arrêt définitif du 4 juillet 1997 constaté que ce procès-verbal, en ce qu'il mentionnait la saisie incidente d'un document remis par Mme D... à l'issue de la perquisition au magistrat instructeur, était irrégulier pour la quintuple raison : que ce document ne se trouvait pas au domicile des époux D... qui ayant été apporté, une fois les opérations de perquisition terminées, par une personne dont le juge d'instruction de Créteil n'avait pas cru devoir relever ou rapporter l'identité ; qu'il était sans lien avec l'information qui avait motivé le transport du juge d'instruction de Créteil au domicile des époux D... ; que le procès-verbal de perquisition ne retraçait pas exactement les circonstances qui avaient amené Mme D... à s'en dessaisir ; que la seule mention dans le procès-verbal de perquisition du compte rendu, sous la forme indirecte, des propos échangés entre le juge d'instruction et Mme D... sur la remise spontanée du rapport ne pouvaient valoir ni procès-verbal d'audition ni procès-verbal de saisie incidente puisque les formalités essentielles exigées par les articles 75, 76, 106 et 107 du Code de procédure pénale pour l'établissement de tels procès-verbaux faisaient défaut ; et enfin que ce document ne constituait à lui seul un fait nouveau susceptible d'incrimination qui pouvait justifier une saisie incidente ; que par la décision du 4 juillet 1997, la chambre d'accusation ayant prononcé la cancellation d'une pièce de la présente procédure, sa décision, en ce compris les motifs qui en constituaient le soutien nécessaire, avait l'autorité de la chose jugée ; que l'arrêt attaqué n'a pu refuser de tirer les conséquences de droit de cette décision du 4 juillet 1997 qu'en en tronquant les motifs et que dès lors, la cassation est encourue pour méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 174 du Code de procédure pénale et du principe de l'autorité de la chose jugée " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, informant sur les faits d'abus de biens sociaux, trafic d'influence et infractions à la législation sur la facturation dont il était saisi, le juge d'instruction a effectué le 27 juin 1996 une perquisition au domicile de D... ; qu'au cours de l'exécution de cette mesure, l'épouse de celui-ci, a remis au magistrat un rapport rédigé par elle pour le compte du conseil général de l'Essonne ; que, ce document étant étranger aux faits, objet de l'information, le magistrat l'a placé sous scellé séparé puis communiqué, ainsi qu'une copie du procès-verbal de perquisition, au procureur de la République de Créteil, lequel l'a transmis à son collègue d'Evry, territorialement compétent ; que, sur le fondement de ces pièces, une information distincte a été ouverte par ce magistrat à l'encontre des époux D... pour recel et complicité de détournement de fonds publics ; que, saisie d'une requête en nullité présentée dans cette information distincte, la chambre d'accusation, par arrêt en date du 4 juillet 1997 devenu définitif, a ordonné la cancellation du procès-verbal de perquisition et l'annulation de tous les actes subséquents s'y rapportant ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à la requête de D... lui demandant de procéder à nouveau à cette annulation dans l'information suivie contre lui au tribunal de Créteil, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a méconnu, ni le principe de l'autorité de la chose jugée, ni l'article 174 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, si, aux termes de ce texte, il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, cette interdiction ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de procédures différentes et, par suite, de débats distincts et que les pièces annulées ne constituent pas le fondement de la poursuite dans l'autre procédure ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut être admis ;

IX. Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Jean D... et pris de la violation des articles 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les cotes D. 2730, D. 2807, D. 2808, D. 2809, D. 2851, D. 2852, D. 2853, D. 2856, D. 2857, D. 2858 ; D. 2903, D. 2913, D. 1914, D. 4836 ;

" aux motifs que, saisi de faits susceptibles d'avoir été commis à l'occasion de la gestion de l'OPAC de Paris, il appartenait au juge d'instruction d'apprécier l'opportunité de vérifier si le patrimoine des principaux responsables pouvait révéler des modifications corrélatives à cette activité ;

" alors qu'aux termes de l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée ; que si l'alinéa 2 de ce texte autorise l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit notamment en vue de la prévention des infractions pénales, cette ingérence doit être strictement proportionnée au but poursuivi et que les investigations très poussées menées par le juge d'instruction au cours de la procédure sur le patrimoine et les ressources des époux D... étaient de toute évidence disproportionnées au but poursuivi dès lors que le magistrat instructeur, dépassant manifestement le cadre strict de sa saisine, n'a pas hésité à faire ses recherches au-delà de la période concernée par les réquisitions du ministère public " ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le demandeur se borne à remettre en cause l'opportunité des actes d'investigation effectués par le juge d'instruction dans les limites de sa saisine ;

Qu'une telle question échappant au contrôle de la Cour de Cassation, le moyen est irrecevable ;

X. Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de D... et pris de la violation des articles 18, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux cotées D. 3179, D. 3186 à 3188, D. 3190, D. 3196, D. 4767 à 4769 et D. 4874 ainsi que la procédure subséquente ;

" aux motifs que le juge d'instruction, dans sa commission rogatoire du 25 janvier 1995, a étendu, en application de l'alinéa 4 de l'article 18 du Code de procédure pénale, la compétence territoriale des officiers de police judiciaire qu'il commettait ; que l'urgence qui doit s'apprécier au vue de la finalité de l'enquête en cours, relève de la seule appréciation du juge d'instruction, auquel le Code de procédure pénale ne fixe aucune condition ;

" alors que la décision par laquelle le magistrat instructeur, dérogeant aux règles habituelles de compétence territoriale, étend, dans une commission rogatoire, la compétence des officiers de police judiciaire à l'ensemble du territoire national en raison de l'urgence devient caduque dès lors que les officiers de police judiciaire exécutent ladite commission rogatoire avec plusieurs années de retard en méconnaissance des termes de leur mandat ; que tel est le cas en l'espèce ainsi que le soutenait D... dans sa requête motivée de ce chef délaissé, les officiers de police judiciaire ayant exécuté la commission rogatoire du 25 janvier 1995 portant extension de leurs compétences en raison de l'urgence seulement courant 1997, 1998 et 1999 et que dès lors, en refusant d'annuler les procès-verbaux susvisés et les pièces de la procédure qui en étaient la conséquence, la chambre d'accusation a méconnu les règles d'ordre public de l'article 18 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que l'extension de la compétence territoriale des officiers de police judiciaire accordée dans la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction le 25 janvier 1995, en application de l'article 18, alinéa 4, du Code de procédure pénale, ne pouvait être justifiée au regard de ce texte, les juges retiennent que l'urgence relève de la seule appréciation du juge d'instruction ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

XI. Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Bouthors en faveur de Francis B... et pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 33, 171, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif qu'une surcharge non approuvée datait du 1er juin 1994, ensemble la procédure subséquente ;

" aux motifs que l'acte contesté porte deux mentions du 1er juin 1994, une première fois sous la forme "1-6-1994" après la mention "Fait au parquet, le...", une rature étant visible avant le premier chiffre et, une deuxième fois, mais de la même écriture, à côté de la signature du rédacteur, sous la forme "01-6-94" ; que ces ratures ne créent aucune équivoque quant au chiffre ainsi porté du 1er juin 1994 ; par ailleurs, qu'il résulte du dossier de la procédure qu'à la cote D. 252 est classée une ordonnance de soit-communiqué, datée du 1er juin 1994, par laquelle le juge d'instruction portait à la connaissance du procureur de la République les procès-verbaux établis en exécution d'une commission rogatoire et dont le rapport de transmission est daté du 27 mai 1994 ; que les cotes D. 254 à D. 332 sont portées sur des procès-verbaux établis en exécution d'une autre commission rogatoire dont le bordereau d'envoi, daté de Nice, est du 31 mai 1994 ; que ces pièces ne pouvaient donc pas parvenir au juge d'instruction avant le 1er ou le 2 juin 1994 ; qu'il suit du classement et la cotation des pièces de la procédure que le procureur de la République ne pouvait prendre le réquisitoire supplétif que le 1er juin 1994 ; qu'enfin, ce réquisitoire supplétif coté D. 253 a été paraphé par le greffier du juge d'instruction conformément aux dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale lui donnant force légale ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation (arrêt p. 61) ;

" alors que manque aux conditions essentielles de son existence légale le réquisitoire du Parquet dont la date apparente procède d'une surcharge non approuvée établie dans des conditions susceptibles de caractériser un faux ; que la preuve de l'authenticité d'un acte devant procéder de son analyse intrinsèque, la surcharge litigieuse ne permettait pas de dater le réquisitoire et privait en conséquence ce dernier des conditions essentielles de son existence légale et de tout effet pénal " ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, le réquisitoire supplétif visé au moyen ne comporte aucune rature ou surcharge rendant incertaine la date de sa délivrance, le 1er juin 1994 ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

XII. Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Me Bouthors en faveur de Francis B... et pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 7 de la Déclaration des droits de l'homme, 63, 63-1, 76, 96, 154, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler la garde à vue du requérant, ensemble la procédure subséquente ;

" aux motifs qu'il résulte des articles 61, 62, 63 et 154 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire peut garder à sa disposition toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis, ces textes ne fixant aucune condition, autre que l'obligation de loyauté, quant au moment auquel cette décision peut ou doit être prise ; qu'en l'espèce, prenant la décision de placer en garde à vue Francis B..., à l'issue de la perquisition, les enquêteurs ont pris soin d'en fixer le commencement au moment de leur arrivée dans les locaux de la société SAR ; qu'ils ont, ce faisant, exercé régulièrement les pouvoirs que leur confère le Code de procédure pénale en prenant soin d'éviter que le temps pendant lequel Francis B... était resté avec eux n'excède vingt-quatre heures ; que la présence de ce dernier entre 8 heures 25 et 11 heures 50 dans les locaux de la société SAR résultait non de l'effet des articles 63 et 154 du Code de procédure pénale, mais, une perquisition s'y déroulant sans interruption à ce moment, de l'obligation que Francis B... avait d'y assister (faute pour lui d'avoir désigné un représentant pour ce faire) en application des articles 57 et 96 du Code de procédure pénale ; qu'aucune violation des droits de la défense n'est donc à relever (arrêt p. 63) ;

" 1° alors que, d'une part, la notification des droits prévus par l'article 63-1 du Code de procédure pénale est immédiate en cas de placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'il était dès lors interdit aux services de différer pareille notification après avoir officiellement notifié au requérant son placement en garde à vue ; que pareil retard, non justifié par des motifs admissibles, a nécessairement porté atteinte aux droits du requérant ;

" 2° alors que, d'autre part, la personne dont la mise en cause procède d'accusations circonstanciées ne peut être entendue sur ces accusations en qualité de témoin dans le cadre d'une garde à vue où elle a été ainsi mise en situation de contribuer à sa propre incrimination au mépris des droits de la défense ; que le principe dont s'inspire la prohibition prévue par l'article 105 s'applique aux services qui agissent dans le cadre d'une commission rogatoire du juge d'instruction, la notification de la garde à vue correspondant alors à la notification officielle par l'autorité d'une suspicion d'infraction impliquant aussitôt le respect des premiers droits de la défense " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que le demandeur ait soutenu devant la chambre d'accusation que ses droits ne lui avaient pas été notifiés dès son placement en garde à vue et que, durant cette mesure, les droits de la défense avaient été méconnus ; qu'il ne peut être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

XIII. Sur le sixième moyen de cassation proposé par Me Bouthors en faveur de Francis B... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 80, 105, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'audition du requérant en qualité de témoin devant le juge d'instruction (D. 488, D. 502), ensemble la procédure subséquente ;

" aux motifs, sur la violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, qu'il résulte des dispositions de l'article 80-1 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices laissant présumer qu'elles ont participé aux faits dont il est saisi ; qu'il lui appartient donc de s'assurer auparavant de la réalité des éléments de preuve éventuellement réunis, en particulier en recueillant les explications des auteurs ou complices qu'ils paraissent désigner ; que cette audition ne peut être réalisée qu'en exécution de l'article 101 du Code de procédure pénale ; en l'espèce, qu'en vérifiant par l'audition de Francis B..., avant toute décision de mise en examen, la force probante d'éléments déjà réunis et la réalité de la participation aux faits qui pouvaient lui être imputés, le juge d'instruction, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale et a respecté celles fixées par l'article 80-1 de ce Code (arrêt p. 63 et 64) ;

" alors que la nature des soupçons pesant sur la personne présentée au juge d'instruction après avoir fait l'objet d'une garde à vue, interdit formellement son audition en qualité de témoin ; que les dispositions de l'article 101 du Code de procédure pénale sont alors inapplicables ; que la chambre d'accusation n'a pu, dans ces conditions, valider l'audition du requérant par le juge d'instruction sans violer les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Attendu qu'en écartant le grief pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, après avoir retenu qu'il appartenait au juge d'instruction de vérifier, par l'audition de Francis B..., la vraisemblance des indices réunis à l'encontre de celui-ci, les juges ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

XIV. Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Y... et pris de la violation des articles 80, 81, 151, 152, 171, 173 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les procès-verbaux d'audition de Y... en date du 25 janvier 1995 (D. 1312, D. 1323) et la procédure subséquente ;

" alors que les officiers de police judiciaire ne pouvant avoir plus de pouvoir que le juge mandant, lui-même obligé de limiter ses investigations aux faits visés dans les réquisitions du ministère public, sont strictement tenus par les termes de la commission rogatoire en leur possession et en vertu de laquelle ils déclarent agir ; que, lors de l'audition de Y..., le 25 janvier 1995 à 8 heures 45, les officiers de police judiciaire n'étaient, ainsi que l'a expressément constaté l'arrêt attaqué, en possession que des commissions rogatoires des 21 février 1994 et 14 décembre 1994 ne visant que l'activité de facturation du groupe G... vis-à-vis des sociétés du groupe B... ; que cependant, tout en ne visant dans leur procès-verbal (cote D. 1313) que la commission rogatoire du 21 février 1994, ils ont cru pouvoir, en méconnaissance du principe susvisé qui est d'ordre public, interroger Y... sur les relations commerciales qu'il avait entretenues avec G... d'abord dans le cadre de son activité d'agent commercial du groupe ON..., puis dans le cadre de son activité d'agent commercial pour la société USP et que dès lors, en refusant de prononcer l'annulation de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que Y..., mis en examen pour complicité d'abus de biens sociaux et complicité d'infraction à la législation sur la facturation, a sollicité l'annulation du procès-verbal de son audition en qualité de témoin dressé par les policiers le 25 janvier 1995, soutenant qu'il avait alors été entendu sur la facturation, par G... à la société ON..., d'une prestation d'assistance commerciale alors qu'en vertu de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction le 21 février 1994, les policiers n'avaient reçu délégation de ce magistrat que pour instruire sur " l'activité de facturation de G... vis-à-vis des sociétés du groupe B... " ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre d'accusation retient notamment que, le 25 janvier 1995, le juge d'instruction avait délivré une nouvelle commission rogatoire donnant aux policiers mission d'effectuer des investigations sur " la nature, la cause, le contenu et les bénéficiaires de factures émises par G... " ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

XV. Mais sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan en faveur de E... et pris de la violation des articles 80, 81, 197, 199, 186, 188, 190, 196, 206, 217, 593 du Code de procédure pénale, des principes relatifs à l'autorité de la chose jugée, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des droits de la défense, excès de pouvoir :

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre de demandes de nullité articulées par différents mis en examen avant le règlement d'une procédure correctionnelle, en 1999, a prononcé la nullité de différents actes d'information, y compris l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction le 15 décembre 1995 au profit de E... qui avait été précédemment mis en examen ;

" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 188 du Code de procédure pénale, lorsqu'un mis en examen a bénéficié d'une décision de non-lieu, il ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait sauf pour charge nouvelle et qu'aux termes de l'article 190 du même Code, il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charge nouvelle ; qu'il en résulte que le ministère public a une compétence exclusive pour requérir l'éventuelle réouverture de l'information et remettre en cause la décision de non-lieu intervenue ; que la chambre d'accusation, statuant sur des nullités de procédure, ne tient pas de l'article 206 du Code de procédure pénale le pouvoir d'annuler un non-lieu, fût-ce par voie de conséquence, en l'absence de réquisition expresse du Parquet tendant à l'annulation de ce non-lieu et à la réouverture de l'information pour charge nouvelle ; qu'en annulant l'ordonnance de non-lieu du 15 décembre 1995, en présence des réquisitions du ministère public tendant au rejet pur et simple de la demande de nullité, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ;

" alors, d'autre part, qu'une ordonnance de non-lieu est une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité de la chose jugée, insusceptible d'être atteinte par d'éventuelles nullités d'actes de poursuite ou d'instruction l'ayant précédée ; qu'en étendant son pouvoir d'annulation à une décision juridictionnelle non frappée de recours en son temps et devenue définitive, la chambre d'accusation a excédé les pouvoirs d'annulation qu'elle tient de l'article 206 du Code de procédure pénale, et qui ne lui confère à l'occasion de l'examen de la régularité d'une procédure d'instruction, aucun pouvoir ni de réformation, ni de révision ; que la chambre d'accusation a ainsi encore excédé ses pouvoirs ;

" alors, de surcroît, que, lorsque le non-lieu a été prononcé par le juge d'instruction, la chambre d'accusation est radicalement incompétente pour le remettre en cause, le juge d'instruction ayant seul le pouvoir de le faire et le Parquet devant obligatoirement le saisir s'il entend requérir cette réouverture ; que la chambre d'accusation a également de ce chef excédé ses pouvoirs ;

" alors, enfin et en toute hypothèse, que la chambre d'accusation qui, saisie d'une requête en nullité d'actes d'une information, entend annuler par voie de conséquence une décision de non-lieu définitive dont avait antérieurement bénéficié un mis en examen dans le cadre de cette procédure, ne peut le faire sans respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire, et notamment sans appeler l'intéressé à la cause et lui permettre de présenter ses observations ; que les droits de la défense ont ainsi, en toute hypothèse, été violés " ;

Vu les articles 173, 174, 186 et 188 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que la chambre d'accusation, saisie d'une requête présentée sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale ne peut, sans excéder ses pouvoirs, annuler par voie de conséquence une ordonnance de non-lieu rendue au cours de l'information en application de l'article 182 du Code précité au bénéfice de l'une des personnes mises en examen ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que E..., mis en examen le 14 novembre 1994 pour recel d'abus de biens sociaux et recel d'infractions aux règles de la facturation, a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 15 décembre 1995 en application de l'article 182, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, statuant sur les requêtes en nullité présentées par certaines des personnes demeurées mises en examen, la chambre d'accusation, après avoir constaté que des actes avaient été effectués par le juge d'instruction en dehors de sa saisine, a prononcé leur annulation ainsi que, par application de l'article 174, alinéa 2, du code précité, celle des actes subséquents, au nombre desquels elle a inclus l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de E... ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit appropriée comme l'y autorise l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 11 octobre 2000, mais uniquement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur de Michel E..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues :

DIT n'y avoir lieu à l'annulation de ladite ordonnance ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

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