Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2001, 00-84.692, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 00-84.692
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- Président : M. Cotte
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 5 mai 2000, qui l'a débouté de ses demandes après avoir constaté l'extinction de l'action publique exercée contre André Y... pour violences.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et R. 625-1 du Code Pénal, des articles 8 et 9 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré, a constaté que l'action publique est éteinte par la prescription et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean X... ;
" aux motifs que dans un rapport le docteur Z..., qui a analysé les différentes pièces médicales produites par Jean X... a, sur le plan de l'incapacité de travail, considéré que Jean X... a été pendant 3 jours en incapacité totale de travail personnel et professionnel du 22 au 25 juin 1990 suivis de 12 jours d'incapacité de travail professionnel jusqu'au 7 juillet avec soins jusqu'au 22 octobre 1990 ;
" l'expert a ainsi suffisamment explicité dans son rapport que Jean X..., compte tenu des blessures occasionnées, est demeuré pendant 3 jours sans pouvoir s'adonner à un travail quelconque et que par la suite et jusqu'au 7 juillet 1990, son état ne lui permettait pas d'effectuer un travail professionnel, mais qu'il n'était cependant pas, durant cette période, dans un état d'incapacité absolue d'accomplir certaines tâches ménagères ;
" la durée de l'incapacité totale de travail étant ainsi inférieure à 8 jours, les faits reprochés à André Y... sont constitutifs de la contravention de violences volontaires prévue et réprimée par l'article R. 625-1 du Code pénal ;
" la Cour constate, comme l'avait déjà fait le procureur de la République de Marseille, qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli entre le 20 septembre 1990 et le 4 décembre 1991 et qu'ainsi l'action publique est éteinte par la prescription ; (cf. arrêt p. 6) ;
" alors que " l'incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours " constitutive du délit de l'article 222-11 du Code pénal n'implique pas nécessairement l'impossibilité pour la victime de se livrer à un effort physique afin d'accomplir elle-même certaines tâches ménagères ; que la cour d'appel a constaté que Jean X... a été pendant 3 jours en incapacité totale de travail personnel et professionnel du 22 au 25 juin 1990, suivis de 12 jours d'incapacité de travail professionnel jusqu'au 7 juillet ; qu'en retenant, pour décider d'une incapacité totale de travail de Jean X... inférieure à 8 jours constitutive d'une contravention de violences volontaires, que si, jusqu'au 7 juillet 1990, son état ne lui permettait pas d'effectuer un travail personnel, il n'était cependant pas, durant cette période, dans un état d'incapacité absolue d'accomplir certaines tâches ménagères, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'André Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé, sur la personne de Jean X..., des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours ;
Attendu que, pour disqualifier les faits poursuivis en contravention de violences et constater l'extinction de l'action publique par la prescription, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la victime, du fait des blessures occasionnées par le prévenu, est demeurée 3 jours en incapacité de travail personnel et professionnel, sans pouvoir s'adonner à un travail quelconque, puis 12 jours en incapacité de travail professionnel, son état lui permettant toutefois d'accomplir des tâches ménagères ; que les juges en déduisent que l'incapacité totale de travail est inférieure à 8 jours et que les faits sont constitutifs de l'infraction prévue par l'article R. 625-1 du Code pénal ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'incapacité totale de travail de la victime était inférieure à 8 jours après avoir constaté que les blessures avaient entraîné une incapacité de travail professionnel de 12 jours, alors que l'incapacité totale de travail n'implique pas nécessairement l'impossibilité pour la victime de se livrer à un effort physique afin d'accomplir elle-même certaines tâches ménagères, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que si, par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; qu'en conséquence, la juridiction de renvoi sera tenue de statuer sur la prévention tant du point de vue pénal que du point de vue civil ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions tant pénales que civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.