Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 2005, 04-84.526, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 2005, 04-84.526, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 04-84.526
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 01 juin 2005
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2004-06-09, du 09 juin 2004- Président
- M. Cotte
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 9 juin 2004, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Julien Y... du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé Julien Y... des fins de la poursuite pour fausse attestation ; "aux motifs que la prévention vise l'établissement par Julien Y... d'une attestation en date du 8 juillet 2000 faisant état de faits matériellement inexacts qu'il n'a pas personnellement constaté ; que, pour constituer une infraction, l'attestation doit avoir un effet probant ; que faire état de faits que le prévenu n'a pas personnellement constaté n'est pas réprimé par l'article 441-7 du Code pénal ; "alors que le délit de fausse attestation consiste à établir une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; que tel est le cas du document établi par Julien Y... qui rapporte comme étant "de sa connaissance personnelle pour les avoir personnellement constatés" que le fait que Franck Z... a travaillé non déclaré par Philippe X... alors qu'il demandait un contrat à durée indéterminée et le paiement de ses jours travaillés ; que le délit est donc constitué, les faits ainsi rapportés étant inexacts, peu important que Julien Y... ait ensuite déclaré n'avoir fait que reproduire les dires de Franck Z... ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu, par refus d'application, l'article 441-7 du Code pénal" ; Vu l'article 441-7 du Code pénal ; Attendu que se rend coupable du délit prévu par ce texte, toute personne qui établit un écrit relatant des faits matériellement inexacts ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une attestation datée du 8 juillet 2000, Julien Y... a certifié que Franck Z... avait été employé chez Philippe X... de juin 1998 à fin novembre 1999 sans avoir été payé ni déclaré ; qu'à la suite de la plainte de Philippe X... auquel cet écrit a été opposé lors d'une instance devant le conseil de prud'hommes, Julien Y... a déclaré qu'il n'avait pas personnellement constaté les faits rapportés dans le document incriminé, qu'il avait rédigé et signé à la demande de Franck Z... ; Attendu que, pour le relaxer, la cour d'appel retient que, pour être reprochable, l'attestation doit avoir un effet probant et que les faits qui y sont relatés doivent avoir été personnellement constatés par celui qui les rapporte ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délit prévu par l'article 441-7 du Code pénal incrimine l'attestation de faits matériellement inexacts, qu'ils aient été ou non personnellement constatés par leur auteur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;