Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 2003, 02-83.523, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 2003, 02-83.523, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 02-83.523
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 18 mars 2003
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 2002-04-24, du 24 avril 2002- Président
- M. Cotte
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me CHOUCROY et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2002, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, 221-6 et suivants dudit Code, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs propres à la Cour que, dans la gestion et l'organisation en régie d'une station de sport d'hiver, le maire qui n'a pas délégué ses pouvoirs et ses compétences, agit comme un chef d'entreprise industrielle ou commerciale, que les pouvoirs qu'il exerce et le profit qu'il en retire pour sa commune ont pour corollaire un principe de responsabilité évident ; que, dans ces conditions, le souci de sécurité du chef d'entreprise doit être permanent et se manifester par des réunions avec des personnes compétentes et par une réglementation précise ; que le fonctionnement de la station était anarchique et que le maire ne donnait pas d'instructions précises et écrites à son chef de station ; que Guy X... connaît parfaitement les lieux de l'accident et indique avoir été le médecin des sapeurs-pompiers ; que ces lieux sont constitués d'une piste de descente de luge qui se termine par une piste de ski de fond qui la coupe perpendiculairement, à un endroit proche du garage d'où sortent les engins, et notamment les dameuses en pleine journée et sans prévenir, sortie elle-même cachée par un rideau d'arbres pour les utilisateurs de la piste de luge utilisée par de jeunes enfants ; que si Guy X... a réglementé la circulation des dameuses, il les a seulement autorisées à circuler sur les pistes de ski alpin moyennant quelques précautions mais ne s'est pas préoccupé des conditions de leur circulation dans tous les autres lieux de la station, ni du danger de la conception même des lieux qui regroupent au même endroit un local technique d'où sortent des engins et un lieu très fréquenté par tous les usagers et qui de ce fait ne rendait pas imprévisible la survenue d'un accident ; que les premiers juges ont justement retenu l'utilité de réunir la "commission de sécurité communale" ; que l'existence ou le fonctionnement de la "commission station" que Guy X... assure avoir réunie, ne sont corroborés par la production d'aucun document, d'aucune convocation et d'aucun procès-verbal ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que, l'arrêté du 8 mars 1978 pris par Guy X... ne prévoit aucune limitation quant à la circulation des matériels d'entretien et de sécurité sur les pistes ; que l'inexistence invoquée par Guy X... d'une police administrative spéciale ne fait que confirmer sa compétence au titre de ses pouvoirs généraux de police administrative et la nécessité de les mettre en oeuvre ; qu'en ne réglementant pas la circulation des engins d'entretien le maire a failli aux missions de sécurité publique dont il était chargé par la loi, que le rapport d'audit réalisé après l'accident à la demande de Guy X..., a d'ailleurs conclu à la nécessité de réglementer la circulation des engins d'entretien ; que Guy X... a lui-même reconnu l'existence d'une commission communale de sécurité dont il a précisé qu'officiellement elle ne s'était jamais réunie et qui avait pour mission de contrôler les installations et le matériel de secours ; qu'en se privant du concours technique de la commission communale de sécurité alors que celle- ci aurait pu attirer son attention sur l'insuffisance des dispositifs de sécurité, en particulier l'absence de filets de protection qui n'ont été mis en place que le lendemain de l'accident au bas de la piste de luge, Guy X... a délibérément pris le parti d'assumer seul la responsabilité de la sécurité de la station gérée directement par la commune et ses élus en sorte qu'il n'a pas pris les mesures permettant d'éviter l'accident et a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ; que loin de résulter d'un concours dramatique de circonstances, la survenance d'un accident grave était prévisible, que la veille de l'accident le docteur Michel Y... avait dû intervenir pour protéger ses enfants du danger constitué par la présence d'une dameuse manoeuvrant au milieu des skieurs et des promeneurs avant d'emprunter une piste à contresens, qu'en outre, quatre témoins de l'accident ont déclaré avoir été édifiés par le danger créé par le passage, en milieu de journée et au bas de la piste de luge, d'une dameuse tirant une fraise en rotation alors même que de très jeunes enfants pratiquaient la luge à proximité ; que des témoignages spontanés confirment l'exposition des usagers à un risque d'une particulière gravité ;
qu'il s'ensuit que Guy X... ne pouvait ignorer l'existence du danger résultant du passage d'une dameuse au milieu de jeunes enfants dont certains, en très bas âge, comme Antoine Z..., pouvaient ne pas avoir une parfaite maîtrise de leur luge ; que, dans ces conditions, Guy X... a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 applicable en l'espèce, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer, la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce où le prévenu, maire d'une commune exploitant une station de sport d'hiver, expliquait dans ses conclusions d'appel, que la commission de sé- curité des pistes de ski de fond qu'il lui était reproché de n'avoir pas réunie, avait pour seuls rôle et mission de contrôler les installations de secours et le matériel de secours relatifs aux pistes de ski de fond en sorte qu'étant incompétente pour s'assurer de la sécurité des pistes de luge, le défaut de convocation de cette commission était sans relation avec l'accident mortel litigieux, les juges du fond qui, sans répondre à ce moyen péremptoire de défense, ont cru pouvoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de ce prévenu n'ayant pas participé directement à l'accident mortel qui a coûté la vie à un jeune enfant, en lui reprochant de n'avoir pas réuni cette commission de sécurité sans s'expliquer sur le rôle et la mission de cet organisme, ont violé l'article 459 du Code de procédure pénale et privé leur décision de motifs au regard du texte précité ; "alors que, d'autre part, les juges du fond, qui ont cru pouvoir reprocher au prévenu, pour entrer en voie de condamnation à son encontre du chef d'homicide involontaire, de ne pas s'être préoccupé des conditions de circulation des dameuses dans tous les lieux de la station de ski autres que sur les pistes de ski alpin, ont à nouveau laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense du requérant en omettant de s'expliquer sur l'existence d'un arrêté intercommunal du 23 février 1973 réglementant la circulation des engins de damage au sein de la station de ski dont ce prévenu invoquait l'existence dans ses conclusions d'appel ; "qu'en outre, la Cour a méconnu le principe de la présomption d'innocence et renversé la charge de la preuve qui in- combait aux parties poursuivantes en déclarant Guy X... coupable d'homicide involontaire parce que ce prévenu ne rapportait pas la preuve qui ne lui incombait pas, des réunions de la commission station qu'il invoquait dans ses conclusions d'appel ; "et qu'enfin, le prévenu ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'il n'avait pas eu connaissance de l'incident relaté par le docteur Y... qui se serait produit la veille de l'accident mortel litigieux et que la prévisibilité de cet événement ne pouvait pas être déduite de témoignages recueillis après sa survenance, les juges du fond qui, sans s'expliquer sur ce moyen ont cru pouvoir invoquer ces témoignages pour entrer en voie de condamnation à son encontre en affirmant qu'il ne pouvait ignorer le risque d'une particulière gravité auquel les usagers de la piste de luge étaient exposés, ont à nouveau violé l'article 459 du Code de procédure pénale et méconnu les conditions d'application de l'article 121-3 du Code pénal ; Attendu qu il résulte de l arrêt confirmatif attaqué qu après avoir quitté son emplacement de stationnement, un engin à chenille, tirant une dameuse dont la fraise rotative était en mouvement, a emprunté la piste de ski de fond perpendiculaire à la piste réservée à la pratique de la luge ; que le véhicule a coupé la trajectoire d'un enfant de 3 ans et demi, qui, sous la surveillance de ses parents, glissait sur sa luge à une vitesse modérée ; que l'enfant s'est encastré dans l engin ; qu il est décédé ; que le conducteur de l'engin, le directeur de la station de ski et le maire de la commune, Guy X..., ont été poursuivis pour homicide involontaire et condamnés de ce chef ; Attendu que, pour confirmer la culpabilité de Guy X..., les juges d'appel retiennent, par motifs propres et adoptés, que le prévenu, qui avait pris le parti d'assumer seul la responsabilité de la sécurité de la station de ski gérée directement par la commune, s'est borné, par un arrêté intercommunal du 23 février 1973, à autoriser les engins de damage à accéder aux pistes de ski alpin, sans réglementer les conditions de leur circulation dans les autres lieux de la station ; qu ils relèvent qu'à tout moment de la journée, les dameuses, cachées par un rideau d'arbres, quittaient leur garage et accédaient immédiatement aux pistes de luge et de fond fréquentées par tous les usagers et notamment par de jeunes enfants n'ayant pas la maîtrise de leur équipement de glisse ; que les juges, qui soulignent le caractère apparent et permanent du risque ainsi créé, ajoutent que le maire connaissait parfaitement la configuration des lieux ; qu'ils déduisent de leurs constatations, que Guy X..., qui n'a pas pris les mesures qui auraient permis d'éviter un accident prévisible, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Attendu qu en l'état de ces seules énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions des parties, a justifié sa décision au regard des articles 121-3, alinéa 4, et 221-6 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'elle critique des motifs surabondants de l'arrêt, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;