Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1990, 89-84.772, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 89-84.772
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 7 juin 1989 qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 567 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du délit de diffamation publique envers particulier et le condamne au paiement de dommages-intérêts,
" aux motifs qu'il n'importe que le prévenu n'ait pas eu la parole en dernier devant le Tribunal, dès lors que son conseil a plaidé immédiatement avant la mise en délibéré,
" alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après la plaidoirie de son conseil, le prévenu avait demandé également à prendre la parole, ce qui avait été refusé par le Tribunal ; qu'il s'agissait là de la violation d'une forme sanctionnée par une nullité d'ordre public et au surplus de l'omission d'une formalité substantielle ayant causé un dommage au prévenu en l'ayant privé du droit de s'exprimer sur la recevabilité et le bien-fondé des poursuites exercées contre lui ; que dès lors, en rejetant ce moyen d'annulation au motif erroné qu'il suffisait que le conseil du prévenu ait eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 460 dudit Code que lorsque l'instruction à l'audience est terminée, le prévenu ou son conseil doivent avoir toujours la parole les derniers ; que la plaidoirie du conseil ne dispense pas les juges de donner la parole au prévenu s'il la demande, à peine de violation des droits de la défense ;
Attendu que lorsque la cour d'appel constate qu'un jugement est entaché d'une nullité pour violation ou omission non réparée des formes prescrites à peine de nullité, elle doit l'annuler, évoquer et statuer au fond ;
Attendu que, saisis de conclusions de la part de X..., prévenu appelant, arguant de ce que devant le tribunal correctionnel il n'avait pas eu la parole le dernier, les juges du second degré relèvent que, selon les mentions du jugement entrepris, le prévenu a été entendu en ses explications, les parties civiles en leurs déclarations, le ministère public en ses réquisitions, le conseil du prévenu en sa plaidoirie, sur quoi l'affaire a été mise en délibéré ; qu'ils énoncent ensuite qu'en raison de l'alternative figurant dans la loi, il n'importe que ce soit le prévenu lui-même ou son défenseur qui ait eu la parole le dernier, l'octroi cumulatif de la parole au prévenu et à son conseil n'étant pas prescrit par le texte ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait par ailleurs constaté que, selon les notes d'audience, après la plaidoirie de son conseil, Causse avait demandé à prendre la parole mais qu'il n'avait pas été autorisé à le faire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes sus-énoncés ;
Que dès lors l'arrêt encourt la cassation de chef sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 7 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.