Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1993, 92-84.083, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1992, qui l'a condamné, pour infraction aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, à deux amendes de 15 000 francs chacune, et, pour la contravention de défaut d'affichage sur le chantier du nom de l'entreprise, à seize amendes de 2 000 francs chacune, et qui a ordonné l'affichage du dispositif de la décision.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale et de l'article R. 362-5 du Code du travail ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure pénale, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ;

Attendu que, pour considérer que la contravention à l'article R. 324-1 du Code du travail, constatée le 30 mai 1989 et poursuivie le 12 février 1991, n'était pas prescrite, la juridiction du second degré énonce que cette contravention " par sa connexité à un délit se prescrit par 3 ans " ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi ne prévoit pas d'exception au délai de prescription qu'elle édicte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Et attendu que l'action publique étant éteinte à l'égard du défaut d'affichage poursuivi ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 19 juin 1992 en celles de ses dispositions relatives à la contravention de défaut d'affichage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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