Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1996, 95-86.205, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par :

- X... Danièle, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 novembre 1995, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de mise en danger d'autrui.

LA COUR,

Vu l'article 575, alinéa 2. 1°, du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;

Vu le mémoire personnel ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 du Code de procédure pénale, L. 132-2. 6° du Code des communes et des articles 6, paragraphe 1, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 décembre 1994, Y... Danièle a porté plainte avec constitution de partie civile contre le maire et le préfet de police de Paris, leur reprochant de s'être abstenus de prendre les mesures nécessaires pour pallier les effets de la pollution atmosphérique sur la santé publique, tels qu'ils avaient été constatés par l'Observatoire régional de santé d'Ile-de-France, dans son rapport daté du mois de novembre 1994 ; qu'elle a soutenu que les mesures annoncées le 25 avril 1994 par le préfet de police de Paris, dans le cadre du contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère, seraient nettement insuffisantes et que les autorités administratives auraient exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que, sur les réquisitions du ministère public, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que l'article L. 131-2. 6° du Code des communes, alors en vigueur, qui confie au maire de façon générale le soin de prévenir et faire cesser tous les événements survenant sur le territoire de sa commune et de nature à compromettre la sécurité des personnes, ne crée pas à sa charge d'obligation particulière de sécurité au sens de l'article 223-1 du Code pénal, en raison du caractère général de ses prescriptions ; que le décret du 13 mai 1974 modifié, relatif à la surveillance de la qualité de l'air dans les agglomérations, laisse au préfet toute liberté d'appréciation dans la mise en oeuvre des procédures d'alerte à la pollution envisagées, et n'impose pas à leur sujet d'obligation particulière de sécurité ou de prudence ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré que les faits dénoncés par la partie civile ne pouvaient admettre la qualification de l'article 223-1 du Code pénal, ni entraîner une autre incrimination au sens de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; qu'elle a ainsi justifié sa décision tant au regard du texte précité que des dispositions des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors la constitution de partie civile de Y... Danièle, portant sur des faits non susceptibles de qualification pénale, ne pouvait être déclarée recevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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