Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1995, 93-84.299, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 93-84.299
- Publié au bulletin
- Solution : Action publique éteinte, rejet et cassation partielle
- Président
- Président : M. Le Gunehec
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ACTION PUBLIQUE ETEINTE, REJET ET CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
Y... Alain, Z... Yvonne, épouse A..., B... Denis, C... Daniel, D... Daniel, E... Gérard, F... Jean-Yves, G... Gustave, H... Maurice, I... Jacques, J... Michel, X..., K... Maurice, L... Jean-Claude ou M..., N... Bernard, O... Marc, P... Bernard, Q... Hervé, ou R..., S... Pierre, T... Patrice, prévenus, d'une part, l'État francais, partie civile, d'autre part,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 12 juillet 1993, qui, dans les poursuites exercées notamment contre eux, les a condamnés Y... Alain, à 3 ans d'emprisonnement, dont 21 mois avec sursis, 200 000 francs d'amende, pour usage de faux et complicité d'escroqueries, Z... Yvonne, épouse A..., à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à 80 000 francs d'amende, pour usage de faux, B... Denis, à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, 1 000 000 francs d'amende, pour usage de faux, escroqueries, complicité d'escroqueries, C... Daniel, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 300 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, D... Daniel, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, pour complicité d'usage de faux et complicité d'escroqueries, E... Gérard, à 1 an d'emprisonnement, 250 000 francs d'amende, pour faux et usage de faux, complicité d'escroqueries, F... Jean-Yves, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, G... Gustave, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 400 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, H... Maurice, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, pour faux, usage de faux et escroqueries, I... Jacques, à 20 mois d'emprisonnement avec sursis, 800 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, J... Michel, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 francs d'amende, pour recel d'usage de faux, recel d'escroqueries, X..., à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, K... Maurice, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 500 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, M... Jean-Claude, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, N... Bernard, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende, pour usage de faux et escroqueries, O... Marc, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 120 000 francs d'amende, pour usage de faux, P... Bernard, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 120 000 francs d'amende, pour usage de faux, R... Hervé, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 120 000 francs d'amende, pour usage de faux, S... Pierre, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 120 000 francs d'amende, pour usage de faux, T... Patrice, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 120 000 francs d'amende, pour usage de faux, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I. Sur les pourvois des prévenus :
1° Sur le pourvoi de Jacques I... :
Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ;
2° Sur le pourvoi de X... :
Attendu que l'intéressé est décédé à Levallois-Perret le 17 mars 1994 ; qu'il convient dès lors de constater l'extinction de l'action publique à son égard ;
Que toutefois la Cour de Cassation demeure compétente pour statuer sur ce pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils ;
Que Boriana U..., veuve X..., Jean-Luc X..., Sylvie Paulette X..., Didier X..., interviennent en qualité d'héritiers de Gilbert X... ;
3° Sur les pourvois des autres prévenus :
Sur les faits :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère, que les responsables de plusieurs entreprises de travaux publics ont été poursuivis pour s'être procuré frauduleusement des liquidités en acquittant des factures de travaux, majorées, de connivence avec leurs sous-traitants ou fournisseurs, dont ils récupéraient partie du montant ; que ces sous-traitants ou fournisseurs ont été également poursuivis pour avoir justifié ces débours, dans leur comptabilité, en ayant eux-mêmes recours à des factures de complaisance fournies par des officines spécialisées ; qu'ont été attraits dans les poursuites les dirigeants de ces officines ;
Qu'en raison de la dispersion des sièges des entreprises en cause, ces faits ont donné lieu, dans un premier temps, à l'ouverture d'informations distinctes les premières ouvertes en mai 1988 et en octobre 1989, puis à un regroupement de procédures au profit d'un seul magistrat instructeur, ainsi qu'à des réquisitoires supplétifs au fur et à mesure qu'apparaissaient des faits nouveaux ;
Que le juge d'instruction a rendu, le 29 juillet 1991, pour partie des faits dont il était saisi, une ordonnance de disjonction et de renvoi partiel, tout en continuant à instruire pour le surplus ;
Que c'est dans ces conditions qu'Yvonne Z..., de la société Selec, Daniel C..., Daniel D..., Jean-Yves F..., du Groupe DBO, Hervé R..., Bernard P..., Marc O..., Pierre S..., de la SCREG, Michel J..., Gilbert X..., Maurice K..., Bernard N..., Jean-Claude M..., de la COGEDIM, Gustave G..., Maurice H..., de la SAEP, se sont vu reprocher l'utilisation de factures majorées ainsi que les escroqueries à la TVA qui en avaient été la conséquence ;
Que Denis B... de la société SND s'est vu reprocher la fourniture à autrui de factures majorées en vue de la fraude et l'utilisation, pour son compte, de fausses factures ;
Qu'Alain Y... et Gérard E... se sont vu reprocher la fourniture de factures de complaisance et une complicité dans les infractions commises par les utilisateurs de celles-ci ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod pour Denis B... : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod pour Daniel C... et Daniel D... : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Gérard E... : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Coutard et Mayer pour Alain Y..., et pris de la violation des articles 80, 172 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire introductif du 6 octobre 1989 soulevée par Y... ;
" aux motifs que " il est établi, par les pièces de la procédure, que la dénonciation de la " DNEF " jointe et visée au réquisitoire introductif et qui, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, a précisément déterminé par les indications qu'elle contient, tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction désigné seulement le lundi 19 octobre 1989 sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ensemble des éléments intrinsèques du dossier, que l'irrégularité alléguée sur ce point par les prévenus n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, alors que n'ont été violés ni les droits de la défense ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public " ;
" alors, d'une part, que le juge d'instruction est tenu d'informer sur les faits visés dans le réquisitoire introductif qui le saisit, ou sur les faits visés dans les documents auquel renvoit ce réquisitoire ; que le réquisitoire introductif de l'espèce est daté du 6 octobre 1989 ; que ce réquisitoire renvoit à un " PV art. 40 DNEF " ; qu'aucun procès-verbal DNEF daté d'une date égale ou antérieure au 6 octobre ne figure au dossier ; qu'il en résulte que le juge d'instruction n'a pas été valablement saisi des faits sur lesquels il a instruit ;
" que, d'autre part, si l'on considérait que la date du " PV art. 40 DNEF " était celle de sa dénonciation (le 10 octobre), ledit procès-verbal postérieur au réquisitoire introductif n'aurait pas, en l'absence de tout réquisitoire supplétif, saisi le juge des faits qu'il contenait ;
" que, par ailleurs, si l'on considérait, comme la cour d'appel, que le réquisitoire introductif daté du 6 octobre 1989 l'aurait été par erreur et aurait en fait été établi " après le 10 ", l'on méconnaîtrait que la date du 6 octobre figurant sur le réquisitoire était valable jusqu'à inscription de faux ;
" alors, en toute hypothèse, qu'à tenir pour valable le motif de l'arrêt attaqué selon lequel le réquisitoire introductif " avait été établi après cette date " (du 10 octobre), la cour d'appel ne précise pas autrement la date d'établissement du réquisitoire en question, si bien que faute de date, il est nul " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Capron pour Yvonne Z..., épouse A..., et pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yvonne A... à deux années d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 80 000 francs pour usage de faux en écriture de commerce ;
" aux motifs qu'" il est établi, par les pièces de la procédure, que la dénonciation de la DNEF jointe et visée au réquisitoire introductif (daté du 6 octobre 1989), et qui, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, a précisément déterminé, par les indications qu'elle contient, tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date, dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction, désigné seulement le 19 octobre 1989, sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ensemble des éléments intrinsèques du dossier, que l'irrégularité, alléguée sur ce point par les prévenus, n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, alors que n'ont été violés ni les droits de la défense, ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public " (cf. arrêt attaqué, p. 54, 3e considérant, lequel s'achève p. 55) ; " que le rapprochement entre la date de ce rapport (celui de la DNEF) et celle de la désignation du juge d'instruction, intervenue le 19 octobre 1989, montre que le réquisitoire introductif n'a pu être pris qu'entre le 10 et le 19 octobre 1989, et que, dès lors, la date qu'il porte est effectivement erronée " (cf. jugement entrepris, p. 57, 2e attendu) ;
" alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire régulier du procureur de la République ; que la date du réquisitoire introductif est une mention substantielle de cet acte ; que l'incertitude sur la date équivaut à l'absence de date ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la date du réquisitoire en vertu duquel la juridiction d'instruction a informé dans l'espèce, est incertaine ; qu'en refusant, dans de telles conditions, d'annuler et le réquisitoire introductif et la procédure d'information qui a suivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod pour Denis B..., et pris de la violation des articles 1317 du Code civil, 80, 591, 593, 646 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif daté du 6 octobre 1989 ;
" aux motifs qu'il est établi, par les pièces de la procédure, que la dénonciation de la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) jointe et visée au réquisitoire introductif et qui, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, a précisément déterminé par les indications qu'elle contient tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction désigné seulement le lundi 19 octobre 1989 sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ensemble des éléments intrinsèques du dossier, que l'irrégularité alléguée sur ce point par les prévenus n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, alors que n'ont été violés ni les droits de la défense ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public ; que c'est par ailleurs en vain que les conseils des prévenus sollicitent un supplément d'information aux fins d'examiner des documents informatisés produits au soutien de leur thèse, s'agissant des pièces dénuées de valeur probante et extérieures au dossier ;
" alors que, d'une part, la mention de la date du réquisitoire introductif fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'ainsi, en retenant que le réquisitoire litigieux aurait, à la faveur d'une erreur matérielle, été daté du 6 octobre 1989 et en attribuant à ce réquisitoire une date différente, comprise entre le 10 et le 19 octobre, en dehors de toute procédure d'inscription de faux, la cour d'appel a violé les articles 1317 du Code civil, 80 et 646 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une erreur matérielle affectant la date du réquisitoire litigieux de pièces et circonstances étrangères au dossier, qui ne sauraient prévaloir sur les mentions de la procédure ; qu'ainsi en se référant aux circonstances de l'espèce et, par motifs adoptés, aux déclarations à l'audience du procureur de la République, auteur et rédacteur de l'acte, ainsi qu'à diverses circonstances extérieures au dossier, pour retenir que le réquisitoire litigieux aurait en réalité été établi postérieurement au 10 octobre 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors qu'enfin, la nullité du réquisitoire introductif est d'ordre public et échappe aux prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, en retenant que l'irrégularité invoquée par les prévenus n'a porté atteinte ni aux droits de la défense ni à une disposition substantielle quelconque touchant à l'ordre public, la cour d'appel a violé le texte précité ;
" alors que, d'une troisième part, le réquisitoire introductif doit, à peine de nullité, viser les pièces sur lesquelles il est fondé, qui déterminent par les indications qu'elles contiennent l'objet et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'ainsi, en tenant pour établi que la pièce visée dans le réquisitoire par la simple mention " PV art. 40 DNEF " était bien la dénonciation de la direction nationale des enquêtes fiscales du 10 octobre 1990 figurant seule au dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod pour Daniel C... et Daniel D..., et pris de la violation des articles 1317 du Code civil, 80, 591, 593, 646 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif daté du 6 octobre 1989 ;
" aux motifs qu'il est établi, par les pièces de la procédure, que la dénonciation de la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) jointe et visée au réquisitoire introductif et qui, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, a précisément déterminé, par les indications qu'elle contient tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction désigné seulement le lundi 19 octobre 1989 sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ensemble des éléments intrinsèques du dossier, que l'irrégularité alléguée sur ce point par les prévenus n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, alors que n'ont été violés ni les droits de la défense ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public ; que c'est par ailleurs en vain que les conseils des prévenus sollicitent un supplément d'information aux fins d'examiner des documents informatisés produits au soutien de leur thèse, s'agissant des pièces dénuées de valeur probante et extérieures au dossier ;
" alors que, d'une part, la mention de la date du réquisitoire introductif fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'ainsi, en retenant que le réquisitoire litigieux aurait, à la faveur d'une erreur matérielle, été daté du 6 octobre 1989 et en attribuant à ce réquisitoire une date différente, comprise entre le 10 et le 19 octobre, en dehors de toute procédure d'inscription de faux, la cour d'appel a violé les articles 1317 du Code civil, 80 et 646 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une erreur matérielle affectant la date du réquisitoire litigieux de pièces et circonstances étrangères au dossier, qui ne sauraient prévaloir sur les mentions de la procédure ; qu'ainsi, en se référant aux circonstances de l'espèce et, par motifs adoptés, aux déclarations à l'audience du procureur de la République, auteur et rédacteur de l'acte, ainsi qu'à diverses circonstances extérieures au dossier, pour retenir que le réquisitoire litigieux aurait en réalité été établi postérieurement au 10 octobre 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors que, d'une troisième part, en tenant pour établi que la pièce visée dans le réquisitoire par la mention " PV art. 40 DNEF " était bien la dénonciation de la Direction nationale des enquêtes fiscales en date du 10 octobre 1990 figurant au dossier sans répondre aux conclusions des demandeurs faisant valoir que ce réquisitoire aurait été établi sur la base d'un procès-verbal de la direction générale des Impôts en date du 6 octobre 1989 ne figurant pas au dossier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" alors qu'enfin, la nullité du réquisitoire introductif est d'ordre public et échappe aux prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, en retenant que l'irrégularité invoquée par les prévenus n'a porté atteinte ni aux droits de la défense ni à une disposition substantielle quelconque touchant à l'ordre public, la cour d'appel a violé le texte précité " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Gérard E... et pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du réquisitoire introductif du 6 octobre 1989 (pièce cotée D 369) et de toute la procédure P 89-279. 006 / 1 subséquente ;
" aux motifs qu'il est établi par les pièces de la procédure que la dénonciation de la DNEF, jointe et visée au réquisitoire introductif, est datée du 10 octobre 1989, de sorte que le réquisitoire introductif a nécessairement été établi après cette date ; que tous les actes du juge d'instruction désigné seulement le 19 octobre 1989 sont d'ailleurs postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; que l'irrégularité alléguée n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, dès lors que n'ont été violés ni les droits de la défense, ni une disposition substantielle mettant en cause l'ordre public ; que, dès lors, le réquisitoire introductif du " 6 octobre 1989 " n'est affecté d'aucune cause de nullité ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que ces réquisitions doivent viser les pièces jointes, lesquelles déterminent l'objet et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 6 octobre 1989 vise un " PV art. 40 DNEF " ; que si le dossier contient un rapport de la Direction nationale des enquêtes fiscales du 10 octobre 1989, aucun procès-verbal antérieur au 6 octobre 1989 n'est joint au réquisitoire introductif, de sorte que les faits visés par ces réquisitions ne sont pas identifiables, et que le réquisitoire introductif est irrégulier comme ne précisant ni la nature ni l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; que l'irrégularité d'un réquisitoire introductif constitue une nullité substantielle touchant à la compétence des juridictions qui est d'ordre public, et qu'il appartenait par conséquent à la cour d'appel de sanctionner en prononçant la nullité de toute la procédure initiée à la suite du réquisitoire introductif irrégulier, et poursuivie sous le n° P 89-279. 006 / 1 ;
" alors, d'autre part, que les constatations faites par les magistrats, dans l'exercice et les limites de leurs attributions, de faits matériels accomplis par eux font foi jusqu'à inscription de faux ; que tel est le cas, quelles que soient les énonciations des autres actes figurant dans le dossier, de l'indication donnée par le procureur de la République, de la date à laquelle le réquisitoire introductif a été pris ; qu'en écartant néanmoins la date indiquée dans le réquisitoire introductif le 6 octobre 1989 au motif qu'elle serait erronée, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
" alors, enfin, que le réquisitoire introductif ne vise qu'un " PV art. 40 DNEF " sans mention de date ; qu'en écartant la date du 6 octobre 1989 portée sur le réquisitoire introductif, au motif que ce réquisitoire était " nécessairement " postérieur à la dénonciation de la DNEF du 10 octobre 1989, laquelle n'était pas nécessairement la pièce visée par le réquisitoire introductif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Bouthors pour Jean-Yves F... et pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du réquisitoire introductif du 6 octobre 1989 (D 369), ensemble la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il est établi, par les pièces de la procédure, que la dénonciation de la DNEF, jointe et visée au réquisitoire introductif et qui, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, a précisément déterminé par les indications qu'elle contient, tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction désigné seulement le lundi 19 octobre 1989 sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ensemble des éléments intrinsèques du dossier, que l'irrégularité alléguée sur ce point par les prévenus n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, alors que n'ont été violés ni les droits de la défense, ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public ; que, dès lors, le réquisitoire introductif n'est affecté d'aucune cause de nullité (arrêt p. 54 et 55) ;
" 1° alors que la dénonciation de la DNEF du 10 octobre 1989 n'étant pas parvenue au ministère public avant l'ouverture de l'information par celui-ci le 6 octobre précédent, le réquisitoire introductif était nul, ensemble la procédure subséquente ;
" 2° alors qu'un réquisitoire introductif fait foi de la date à laquelle il a été rendu ; que les mentions contradictoires du réquisitoire et de ses annexes sur la date à laquelle l'action publique a été engagée suffisent à rendre cette date incertaine ; que de ce chef encore, le réquisitoire introductif est nul, ensemble la procédure subséquente " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gustave G... et pris de la violation des articles 80, 81, 172, 174, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif portant la date du 6 octobre 1989 ;
" aux motifs, repris des premiers juges, d'une part, que le rapprochement entre la date du rapport de la Direction nationale des enquêtes fiscales (10 octobre 1989) et celle de la désignation du juge d'instruction intervenue le 19 octobre 1989 montre que le réquisitoire introductif n'a pu être pris qu'entre le 10 et le 19 octobre 1989 et que, dès lors, la date qu'il porte est erronée ; que le procureur de la République a indiqué à l'audience l'avoir établi et signé le 16 octobre 1989 et non le 6 octobre 1989 ; qu'il a ajouté que cette erreur de date s'était automatiquement répercutée sur l'enregistrement informatisé du dossier et sur sa numérotation ; que cette date est confirmée par les éléments suivants dont certains font partie intégrante du dossier :
" le procureur de la République a précisé que pour les 9 premiers jours du mois, il ne faisait pas précéder le chiffre unique correspondant à la date d'un " 0 " et qu'il tapait le chiffre " 1 " en appuyant systématiquement sur la touche " I " comme le montre la lecture du réquisitoire litigieux ; la touche " I " se trouvant sur le clavier à côté de la touche " 0 ", il apparaît que l'erreur de frappe résulte d'une confusion entre deux touches voisines ;
" le rapport de la DNEF sur la société SERTTRAP daté du 10 octobre 1989 figure dans les cotes immédiatement antérieures à celles du réquisitoire introductif ;
" le dossier a été enregistré au parquet le 16 octobre 1989 ;
" la désignation du juge d'instruction est intervenue le lundi 19 octobre 1989, soit le premier jour ouvrable suivant l'établissement du réquisitoire ;
" et aux motifs propres, d'autre part, qu'il est établi par les pièces de la procédure, que la dénonciation de la DNEF, jointe et visée au réquisitoire introductif et qui a précisément déterminé par les indications qu'elle contient, tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit que l'irrégularité alléguée par les prévenus n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, alors que n'ont été violés ni les droits de la défense, ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public ;
" alors, d'une part, qu'un réquisitoire introductif constitue un acte authentique dont les énonciations, particulièrement sa date, font foi jusqu'à inscription de faux et qu'en l'absence d'une telle procédure d'inscription de faux, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, décider que le réquisitoire introductif daté du 6 octobre 1989 avait en réalité été établi le 16 octobre 1989 ;
" alors, d'autre part, que les documents, qui sont la base de la poursuite, doivent nécessairement figurer au dossier dès l'origine à peine de nullité absolue de l'information ; que la jonction d'une pièce au réquisitoire introductif, postérieurement à l'établissement de celui-ci, constitue la violation d'une formalité substantielle au sens de l'article 172 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, le Code de procédure pénale antérieurement à cette date ne subordonnant pas la nullité pour méconnaissance d'une formalité substantielle au fait que cette formalité ait porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que le réquisitoire introductif daté du 6 octobre 1989 se bornait à viser un " PV article 40 DNEF " sans préciser la date de ce procès-verbal et qu'aucun élément objectif ne permettait d'établir que ce procès-verbal visé par le réquisitoire introductif était bien le rapport en date du 10 octobre 1989 versé à la procédure et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maurice H..., et pris de la violation des articles 80, 81, 172, 174, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du réquisitoire introductif portant la date du 6 octobre 1989 ;
" aux motifs, repris des premiers juges, d'une part, que le rapprochement entre la date du rapport de la Direction nationale des enquêtes fiscales (10 octobre 1989) et celle de la désignation du juge d'instruction intervenue le 19 octobre 1989 montre que le réquisitoire introductif n'a pu être pris qu'entre le 10 et le 19 octobre 1989 et que, dès lors, la date qu'il porte est erronée ; que le procureur de la République a indiqué à l'audience l'avoir établi et signé le 16 octobre 1989 et non le 6 octobre 1989 ; qu'il a ajouté que cette erreur de date s'était automatiquement répercutée sur l'enregistrement informatisé du dossier et sur sa numérotation ; que cette date est confirmée par les éléments suivants dont certains font partie intégrante du dossier :
" le procureur de la République a précisé que pour les 9 premiers jours du mois, il ne faisait pas précéder le chiffre unique correspondant à la date d'un " 0 " et qu'il tapait le chiffre " 1 " en appuyant systématiquement sur la touche " I " comme le montre la lecture du réquisitoire litigieux ; la touche " I " se trouvant sur le clavier à côté de la touche " 0 ", il apparaît que l'erreur de frappe résulte d'une confusion entre deux touches voisines ;
" le rapport de la DNEF sur la société SERTTRAP daté du 10 octobre 1989 figure dans les cotes immédiatement antérieures à celles du réquisitoire introductif ;
" le dossier a été enregistré au parquet le 16 octobre 1989 ;
" la désignation du juge d'instruction est intervenue le lundi 19 octobre 1989, soit le premier jour ouvrable suivant l'établissement du réquisitoire ;
" et aux motifs propres, d'autre part, qu'il est établi par les pièces de la procédure, que la dénonciation de la DNEF, jointe et visée au réquisitoire introductif et qui a précisément déterminé par les indications qu'elle contient, tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit que l'irrégularité alléguée par les prévenus n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, alors que n'ont été violés ni les droits de la défense, ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public ;
" alors, d'une part, qu'un réquisitoire introductif constitue un acte authentique dont les énonciations, particulièrement sa date, font foi jusqu'à inscription de faux et qu'en l'absence d'une telle procédure d'inscription de faux, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, décider que le réquisitoire introductif daté du 6 octobre 1989 avait en réalité été établi le 16 octobre 1989 ;
" alors, d'autre part, que les documents, qui sont la base de la poursuite, doivent nécessairement figurer au dossier dès l'origine à peine de nullité absolue de l'information ; que la jonction d'une pièce au réquisitoire introductif, postérieurement à l'établissement de celui-ci, constitue la violation d'une formalité substantielle au sens de l'article 172 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, le Code de procédure pénale antérieurement à cette date ne subordonnant pas la nullité pour méconnaissance d'une formalité substantielle au fait que cette formalité ait porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que le réquisitoire introductif daté du 6 octobre 1989 se bornait à viser un " PV article 40 DNEF " sans préciser la date de ce procès-verbal et qu'aucun élément objectif ne permettait d'établir que ce procès-verbal visé par le réquisitoire introductif était bien le rapport en date du 10 octobre 1989 versé à la procédure et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Choucroy pour Michel J... et pris de la violation des articles 31, 51, 80, 381, 385, 386, 459, 593, 646 et 802 du Code de procédure pénale, 306 et suivants du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure résultant de l'indétermination de la saisine du juge d'instruction opérée par le réquisitoire du 6 octobre 1989 qui se référait à un procès-verbal de la DNEF ne figurant pas au dossier où était seulement présent un rapport de la direction générale des Impôts postérieurement audit réquisitoire ;
" aux motifs propres à la Cour qu'il est établi par les pièces de la procédure que la dénonciation de la DNEF jointe et visée au réquisitoire qui a déterminé tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989, que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date dès lors que tous les actes du juge d'instruction, désigné le 19 octobre 1989, sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif, que l'irrégularité alléguée par les prévenus n'est donc pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente alors que n'ont été violés ni les droits de la défense, ni une disposition substantielle mettant en cause l'ordre public ; que c'est en vain que les conseils des prévenus sollicitent un supplément d'information aux fins d'examiner les documents informatisés produits au soutien de leur thèse, s'agissant de pièces dénuées de valeur probante et extérieures au dossier ;
" que le réquisitoire introductif n'étant affecté d'aucune cause de nullité, il convient de rejeter cette exception ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que le rapprochement entre la date du rapport de la DNEF daté du 10 octobre et celle de la désignation du juge d'instruction intervenue le 19 octobre 1989 montre que le réquisitoire introductif n'a pu être pris qu'entre le 10 et le 19 octobre 1989, et que, dès lors, la date qu'il porte est effectivement erronée ;
" que cette erreur a été confirmée à l'audience par le procureur de la République, auteur et rédacteur de ce document, qui a indiqué l'avoir établi et signé le 16 octobre 1989 et non le 6 octobre 1989, la mention " 06 " au lieu de " 16 " résultant d'une erreur de frappe qui s'était automatiquement répercutée sur l'enregistrement informatisé du dossier et sur sa numérotation ;
" que cette date du 16 octobre 1989 est confirmée par des éléments dont certains font partie intégrante du dossier ;
" que le procureur de la République a précisé que, pour que les premiers jours du mois, il ne faisait pas précéder le chiffre unique correspondant à la date d'un " 0 ", la touche " I " se trouvant à côté de la touche " 0 ", il apparaît que l'erreur de frappe résulte d'une confusion entre deux touches voisines, le rapport de la DNEF sur la société SERTTRAP, daté du 10 octobre 1989, figure dans les cotes immédiatement antérieures à celles du réquisitoire introductif ;
" le dossier a été enregistré au parquet le 16 octobre 1989 ;
" la désignation du juge d'instruction est intervenue le premier jour ouvrable suivant l'établissement du réquisitoire, le vendredi 16, le registre du magistrat instructeur révèle que sont arrivées dans son cabinet simultanément le 19 octobre 1989 les poursuites concernant les sociétés SERTTRAP et TDRP, cette dernière ayant également fait l'objet d'un réquisitoire introductif en date du 16 octobre 1989 ;
" que cette erreur matérielle sur une date que les éléments de la procédure permettent de rétablir avec certitude, ne saurait affecter la validité d'un réquisitoire qui comporte par ailleurs toutes indications nécessaires et est précédé du rapport sur lequel il se fonde ;
" qu'une telle irrégularité, purement formelle, n'a pu porter atteinte aux droits des parties qui ont eu connaissance pleine et entière des faits dont était saisi le juge d'instruction ;
" alors que, d'une part, la date d'un réquisitoire introductif constitue une mention substantielle de cet acte authentique dont l'omission ou l'inexactitude doit entraîner la nullité de l'information, même indépendamment de toute atteinte aux intérêts de la partie qui l'invoque ; que, dès lors, en l'espèce où les juges du fond ont expressément affirmé que la date du 6 octobre 1989 portée sur le réquisitoire introductif servant de base aux poursuites était erronée, ils ne pouvaient refuser d'annuler toute la procédure d'instruction ;
" alors, d'autre part, que la date d'un réquisitoire introductif constitue une mention faisant foi jusqu'à inscription de faux en sorte qu'en l'espèce, où aucune procédure de ce genre n'a jamais été diligentée par le parquet, la Cour a privé sa décision de motifs en se fondant sur des éléments extérieurs à la procédure, tels que les déclarations du magistrat ayant établi le réquisitoire et faisant état de sa connaissance personnelle des faits de la procédure, pour décider que la date qui figure sur ce document est erronée afin de tenter d'éviter de prononcer la nullité de l'instruction résultant du caractère inconciliable de la date de ce réquisitoire et celle, postérieure qui figure sur le document auquel, selon les juges du fond, cet acte se référerait pour délimiter la saisine du magistrat instructeur ;
" alors, enfin, que les juges du fond, qui ont pourtant constaté en cause d'appel que les prévenus se référaient à leurs conclusions de première instance, ont totalement omis de répondre au moyen péremptoire de nature à justifier l'exception de nullité soulevée par le demandeur et tiré de ce que l'incompatibilité existant entre la date du réquisitoire introductif et celle du document qui y était annexé s'expliquait par le fait qu'il résultait de divers éléments que ce dernier document n'était pas celui auquel le réquisitoire introductif se référait en sorte qu'il n'était pas possible de connaître l'étendue de la saisine du juge d'instruction et que toute l'information devait être annulée " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat pour Gilbert X..., et pris de la violation des articles 31, 51, 80, 567, 591, 593 et 646 du Code de procédure pénale, 306 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 1317 et 1319 du Code civil, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception tirée de la nullité du réquisitoire introductif d'instance du 6 octobre 1989 (D 369) et de la procédure subséquente et, par suite, a condamné pénalement et civilement Gilbert X... du chef des délits d'usage de faux et escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
" aux motifs que " il est établi, par les pièces de la procédure, que la dénonciation de la DNEF jointe et visée au réquisitoire introductif et qui, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, a précisément déterminé par les indications qu'elle contient, tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction, désigné seulement le lundi 19 octobre 1989, sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ensemble des éléments intrinsèques du dossier, que l'irrégularité alléguée sur ce point par les prévenus n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, alors que n'ont été ni violé les droits de la défense, ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public ; que c'est par ailleurs en vain que les conseils des prévenus sollicitent un complément d'information aux fins d'examiner des documents informatisés produits au soutien de leur thèse, s'agissant de pièces dénuées de valeur probante et extérieures au dossier " (voir arrêt attaqué, p. 54 et 55) ;
" 1° alors que les constatations faites par les magistrats, dans l'exercice et les limites de leurs attributions, de faits matériels accomplis par eux, font foi jusqu'à inscription de faux ; que tel était le cas de la date du 6 octobre 1989 portée au réquisitoire introductif par le procureur de la République et qui ne saurait être regardée comme une erreur matérielle susceptible d'être réparée au vu des déclarations ultérieures du rédacteur ou des énonciations d'autres actes de la procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que, au surplus, la date du réquisitoire introductif, en vertu duquel le juge d'instruction peut informer et d'où il tire sa saisine in rem, constitue une mention substantielle dont l'inexactitude entraîne la nullité de l'acte et de la procédure subséquente, sans que puisse être exigée la preuve d'une atteinte portée aux intérêts du prévenu qui l'invoque ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 6 octobre 1989 ne se fondait et ne visait en pièce jointe qu'un document non daté dénommé " PV art. 40 DNEF " ; qu'en écartant la date du 6 octobre 1989, aux seuls motifs inopérants tirés de l'absence d'un grief, des déclarations ultérieures du rédacteur de l'acte incriminé, de la présence au dossier d'un rapport du 10 octobre 1989 de la Direction nationale des enquêtes fiscales et du visa sans analyse de " circonstances de l'espèce " et autres " éléments extrinsèques ", la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat pour Gilbert X..., et pris de la violation des articles 31, 51, 80, 567, 591, 593 et 646 du Code de procédure pénale, 306 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 1317 et 1319 du Code civil, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception tirée de la nullité du réquisitoire introductif d'instance du 10 mai 1988 et de la procédure subséquente et, par suite, a condamné pénalement et civilement Gilbert X... du chef des délits d'usage de faux et escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
" aux motifs que " contrairement aux allégations des prévenus (...), le rapport du 5 mai 1988 établi par le 10e cabinet de délégations judiciaires visé par le réquisitoire introductif du 10 mai 1988 comporte des éléments suffisamment précis pour déterminer tant l'objet que la saisine du magistrat instructeur (...) que le rapport des services de police contient des indications nettement déterminées quant à l'identification de la société " CDC ", des gérants de droit ou de fait, l'existence et le nombre de comptes bancaires, leur mode de fonctionnement, le montant des sommes ayant transité sur ceux-ci, ainsi que le nom des établissements où ils ont été ouverts ; que, dès lors, il apparaît (...) que le réquisitoire dont s'agit n'est entaché d'aucune nullité " (voir arrêt attaqué, p. 55 in fine et 56) ;
" alors que le réquisitoire, qui doit se suffire à lui-même, doit comporter, en lui-même ou par annexes, toutes les énonciations propres à assurer sa validité et, notamment, faire mention des faits précis déférés à la saisine in rem du juge d'instruction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Maurice K... et pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des réquisitoires introductifs en date des 6 octobre 1989 et 10 mai 1988 ;
" aux motifs, en ce qui concerne le réquisitoire introductif du 6 octobre 1989, qu'il est établi par les pièces de la procédure que la dénonciation de la DNEF jointe et visée au réquisitoire introductif et qui, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, a déterminé, par les indications qu'elle contient, tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ;
" que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date, dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction, désigné seulement le lundi 19 octobre 1989, sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ensemble des éléments intrinsèques du dossier, que l'irrégularité alléguée sur ce point n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente alors que n'ont été violés ni les droits de la défense, ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public ;
" qu'en ce qui concerne celui du 10 mai 1988, comme l'a relevé le tribunal, le rapport du 5 mai 1988, établi par le 10e cabinet de délégation judiciaire, visé par ce réquisitoire, comporte des éléments suffisamment précis pour déterminer, tant l'objet que la saisine du magistrat instructeur ; que ce rapport contient des indications nettement déterminées quant à l'identification de la société CDC, des gérants de droit ou de fait, l'existence et le nombre de comptes bancaires, leur mode de fonctionnement, le montant des sommes ayant transité sur ceux-ci, ainsi que le nom des établissements où ils ont été ouverts ;
" que, par conséquent, ces réquisitoires ne sont affectés d'aucune cause de nullité ;
" alors qu'une information ne pouvant être ouverte que sur une présomption d'infraction déterminée et la saisine du juge d'instruction étant strictement limitée aux seuls faits visés, soit dans la plainte avec constitution de partie civile, soit dans le réquisitoire introductif, il s'ensuit qu'à peine de nullité, ce dernier doit préciser des faits susceptibles de constituer une infraction déterminée et déterminable de manière à ne laisser place à aucune incertitude quant à la nature et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, ce qui ne pouvait être le cas en l'espèce, où :
" d'une part, les deux réquisitoires se contentent de viser, pour ce qui est de celui du 10 mai 1988, un " PV 10e CDJ ", sans indiquer ni sa date ni ses références, et pour ce qui est de celui du 6 octobre 1989, un " PV article 40 DNEF ", sans non plus mentionner sa date, de sorte qu'en l'état, il est impossible d'avoir une quelconque certitude quant à la nature des faits déférés à la connaissance du juge d'instruction ni de s'assurer que l'information a bien été ouverte sur une présomption d'infraction déterminée, d'autant que le procès-verbal de la DNEF est daté du 10 octobre 1989, alors même que le réquisitoire qui prétend s'y référer est antérieur puisqu'il est daté du 6 octobre, date qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a rejeté l'exception de nullité de ces réquisitoires en se fondant, pour celui du 6 octobre 1989, sur un motif totalement inopérant tiré de ce que tous les actes du juge d'instruction désigné le 19 octobre 1989 étaient postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif et, par ailleurs, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la défense démontrant que, conformément au système d'enregistrement adopté par le parquet du tribunal de grande instance de Paris, le numéro sous lequel était répertoriée l'information ouverte sur ce réquisitoire tendait à établir que celui-ci avait bien été pris le 6 octobre et non le 16, puis, pour ce qui est du réquisitoire du 10 mai 1988, en omettant totalement de se prononcer sur la portée de l'absence d'indication de date du procès-verbal, a, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance et de ce défaut de réponse à conclusions, privé sa décision de toute base légale ;
" et que, d'autre part, les pièces qui seraient, selon les juges du fond, celles auxquelles se référaient les deux réquisitoires contestés ne faisaient état d'aucun fait individualisé dans l'espace et le temps mais uniquement d'une situation pouvant éventuellement révéler, à la suite d'investigations ultérieures, des agissements infractionnels, de sorte que le juge d'instruction n'a pas été saisi sur le fondement d'une présomption d'une infraction déterminée et déterminable mais de toute une série d'éventuelles infractions ; que la cour d'appel, qui, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, a rejeté cette exception de nullité, sans même analyser la teneur des documents auxquels pouvaient se référer les réquisitoires en cause, si ce n'est pour indiquer que le rapport du 10e cabinet de délégation judiciaire contenait des indications quant à l'identification de la société CDC, de ses responsables, de ses comptes bancaires, de leur fonctionnement et du montant des sommes ayant transité sur ceux-ci, ensemble d'éléments ne caractérisant l'indice d'aucune infraction précise, n'a pas, là encore, donné de base légale à sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Jean-Claude M... et pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des réquisitoires introductifs en date des 6 octobre 1989 et 10 mai 1988 ;
" aux motifs, en ce qui concerne le réquisitoire introductif du 6 octobre 1989, qu'il est établi par les pièces de la procédure que la dénonciation de la DNEF jointe et visée au réquisitoire introductif et qui, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, a déterminé, par les indications qu'elle contient, tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date, dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction, désigné seulement le lundi 19 octobre 1989, sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ensemble des éléments intrinsèques du dossier, que l'irrégularité alléguée sur ce point n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente alors que n'ont été violés ni les droits de la défense, ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public ; qu'en ce qui concerne celui du 10 mai 1988, comme l'a relevé le tribunal, le rapport du 5 mai 1988, établi par le 10e cabinet de délégation judiciaire, visé par ce réquisitoire, comporte des éléments suffisamment précis pour déterminer, tant l'objet que la saisine du magistrat instructeur ; que ce rapport contient des indications nettement déterminées quant à l'identification de la société CDC, des gérants de droit ou de fait, l'existence et le nombre de comptes bancaires, leur mode de fonctionnement, le montant des sommes ayant transité sur ceux-ci, ainsi que le nom des établissements où ils ont été ouverts ; que, par conséquent, ces réquisitoires ne sont affectés d'aucune cause de nullité ;
" alors qu'une information ne pouvant être ouverte que sur une présomption d'infraction déterminée et la saisine du juge d'instruction étant strictement limitée aux seuls faits visés, soit dans la plainte avec constitution de partie civile, soit dans le réquisitoire introductif, il s'ensuit qu'à peine de nullité, ce dernier doit préciser des faits susceptibles de constituer une infraction déterminée et déterminable de manière à ne laisser place à aucune incertitude quant à la nature et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, ce qui ne pouvait être le cas en l'espèce, où :
" d'une part, les deux réquisitoires se contentent de viser, pour ce qui est de celui du 10 mai 1988, un " PV 10e CDJ ", sans indiquer ni sa date ni ses références, et pour ce qui est de celui du 6 octobre 1989, un " PV article 40 DNEF ", sans non plus mentionner sa date, de sorte qu'en l'état, il est impossible d'avoir une quelconque certitude quant à la nature des faits déférés à la connaissance du juge d'instruction ni de s'assurer que l'information a bien été ouverte sur une présomption d'infraction déterminée, d'autant que le procès-verbal de la DNEF est daté du 10 octobre 1989, alors même que le réquisitoire qui prétend s'y référer est antérieur puisqu'il est daté du 6 octobre, date qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a rejeté l'exception de nullité de ces réquisitoires en se fondant, pour celui du 6 octobre 1989, sur un motif totalement inopérant tiré de ce que tous les actes du juge d'instruction, désigné le 19 octobre 1989, étaient postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif et, par ailleurs, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la défense démontrant que, conformément au système d'enregistrement adopté par le parquet du tribunal de grande instance de Paris, le numéro sous lequel était répertoriée l'information ouverte sur ce réquisitoire tendait à établir que celui-ci avait bien été pris le 6 octobre et non le 16, puis, pour ce qui est du réquisitoire du 10 mai 1988, en omettant totalement de se prononcer sur la portée de l'absence d'indication de date du procès-verbal, a, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance et de ce défaut de réponse à conclusions, privé sa décision de toute base légale ;
" et que, d'autre part, les pièces qui seraient, selon les juges du fond, celles auxquelles se référaient les deux réquisitoires contestés ne faisaient état d'aucun fait individualisé dans l'espace et le temps mais uniquement d'une situation pouvant éventuellement révéler, à la suite d'investigations ultérieures, des agissements infractionnels, de sorte que le juge d'instruction n'a pas été saisi sur le fondement d'une présomption d'une infraction déterminée et déterminable mais de toute une série d'éventuelles infractions ; que la cour d'appel, qui, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, a rejeté cette exception de nullité, sans même analyser la teneur des documents auxquels pouvaient se référer les réquisitoires en cause, si ce n'est pour indiquer que le rapport du 10e cabinet de délégation judiciaire contenait des indications quant à l'identification de la société CDC, de ses responsables, de ses comptes bancaires, de leur fonctionnement et du montant des sommes ayant transité sur ceux-ci, ensemble d'éléments ne caractérisant l'indice d'aucune infraction précise, n'a pas, là encore, donné de base légale à sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Bernard N... et pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des réquisitoires introductifs en date des 6 octobre 1989 et 10 mai 1988 ;
" aux motifs, en ce qui concerne le réquisitoire introductif du 6 octobre 1989, qu'il est établi par les pièces de la procédure que la dénonciation de la DNEF jointe et visée au réquisitoire introductif et qui, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, a déterminé, par les indications qu'elle contient, tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ;
" que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date, dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction, désigné seulement le lundi 19 octobre 1989, sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ensemble des éléments intrinsèques du dossier, que l'irrégularité alléguée sur ce point n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente alors que n'ont été violés ni les droits de la défense, ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public ;
" qu'en ce qui concerne celui du 10 mai 1988, comme l'a relevé le tribunal, le rapport du 5 mai 1988, établi par le 10e cabinet de délégation judiciaire visé par ce réquisitoire, comporte des éléments suffisamment précis pour déterminer, tant l'objet que la saisine du magistrat instructeur ; que ce rapport contient des indications nettement déterminées quant à l'identification de la société CDC, des gérants de droit ou de fait, l'existence et le nombre de comptes bancaires, leur mode de fonctionnement, le montant des sommes ayant transité sur ceux-ci, ainsi que le nom des établissements où ils ont été ouverts ;
" que, par conséquent, ces réquisitoires ne sont affectés d'aucune cause de nullité ;
" alors qu'une information ne pouvant être ouverte que sur une présomption d'infraction déterminée et la saisine du juge d'instruction étant strictement limitée aux seuls faits visés, soit dans la plainte avec constitution de partie civile, soit dans le réquisitoire introductif, il s'ensuit qu'à peine de nullité, ce dernier doit préciser des faits susceptibles de constituer une infraction déterminée et déterminable de manière à ne laisser place à aucune incertitude quant à la nature et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, ce qui ne pouvait être le cas en l'espèce, où :
" d'une part, les deux réquisitoires se contentent de viser, pour ce qui est de celui du 10 mai 1988, un " PV 10e CDJ ", sans indiquer ni sa date ni ses références, et pour ce qui est de celui du 6 octobre 1989, un " PV article 40 DNEF ", sans non plus mentionner sa date, de sorte qu'en l'état, il est impossible d'avoir une quelconque certitude quant à la nature des faits déférés à la connaissance du juge d'instruction ni de s'assurer que l'information a bien été ouverte sur une présomption d'infraction déterminée, d'autant que le procès-verbal de la DNEF est daté du 10 octobre 1989, alors même que le réquisitoire qui prétend s'y référer est antérieur puisqu'il est daté du 6 octobre, date qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a rejeté l'exception de nullité de ces réquisitoires en se fondant, pour celui du 6 octobre 1989, sur un motif totalement inopérant tiré de ce que tous les actes du juge d'instruction désigné le 19 octobre 1989 étaient postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif et, par ailleurs, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la défense démontrant que, conformément au système d'enregistrement adopté par le parquet du tribunal de grande instance de Paris, le numéro sous lequel était répertoriée l'information ouverte sur ce réquisitoire tendait à établir que celui-ci avait bien été pris le 6 octobre et non le 16, puis, pour ce qui est du réquisitoire du 10 mai 1988, en omettant totalement de se prononcer sur la portée de l'absence d'indication de date du procès-verbal, a, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance et de ce défaut de réponse à conclusions, privé sa décision de toute base légale ;
" d'autre part, les pièces qui seraient, selon les juges du fond, celles auxquelles se référaient les deux réquisitoires contestés ne faisaient état d'aucun fait individualisé dans l'espace et le temps mais uniquement d'une situation pouvant éventuellement révéler, à la suite d'investigations ultérieures, des agissements infractionnels, de sorte que le juge d'instruction n'a pas été saisi sur le fondement d'une présomption d'une infraction déterminée et déterminable mais de toute une série d'éventuelles infractions ; que la cour d'appel, qui, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, a rejeté cette exception de nullité, sans même analyser la teneur des documents auxquels pouvaient se référer les réquisitoires en cause, si ce n'est pour indiquer que le rapport du 10e cabinet de délégation judiciaire contenait des indications quant à l'identification de la société CDC, de ses responsables, de ses comptes bancaires, de leur fonctionnement et du montant des sommes ayant transité sur ceux-ci, ensemble d'éléments ne caractérisant l'indice d'aucune infraction précise, n'a pas, là encore, donné de base légale à sa décision " ;
Sur le moyen de cassation commun proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Marc O..., Bernard P..., Hervé R..., Pierre S... et Patrice T..., et pris de la violation des articles 80, 642 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des réquisitoires introductifs des 6 octobre 1989 et 10 mai 1988 ;
" aux motifs, en ce qui concerne le réquisitoire introductif du 6 octobre 1989, qu'il est établi par les pièces de la procédure que la dénonciation de la DNEF jointe et visée au réquisitoire introductif et qui, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, a déterminé, par les indications qu'elle contient, tant l'objet que l'étendue de la saisine du magistrat instructeur, est datée du 10 octobre 1989 ; que le réquisitoire introductif a donc été établi après cette date, dès lors qu'il est constant que tous les actes du juge d'instruction, désigné seulement le 19 octobre 1989, sont postérieurs aux pièces visées dans le réquisitoire introductif ; qu'il s'ensuit, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'ensemble des éléments intrinsèques du dossier, que l'irrégularité alléguée sur ce point n'est pas de nature à exercer une influence sur la procédure subséquente, alors que n'ont été violés ni les droits de la défense, ni une disposition substantielle quelconque mettant en cause l'ordre public ; qu'en ce qui concerne le réquisitoire du 10 mai 1988, contrairement aux allégations du tribunal, le rapport du 5 mai 1988, établi par le 10e cabinet de délégations judiciaires, visé par ledit réquisitoire, comporte des éléments suffisamment précis pour déterminer tant l'objet que la saisine du magistrat instructeur puisqu'il comporte des indications nettement déterminées sur l'identification de la société CDC, ses gérants de droit ou de fait, l'existence et le nombre de comptes bancaires, leur mode de fonctionnement, le montant des sommes ayant transité sur ceux-ci ainsi que le nom des établissements où ils ont été ouverts ;
" alors que, d'une part, les constatations faites par un magistrat dans l'exercice et les limites de ses attributions de faits matériels accomplis par lui faisant foi jusqu'à inscription de faux, il s'ensuit que la date figurant sur l'un des réquisitoires introductifs, en l'occurrence celui du 6 octobre 1989 visant une dénonciation de la DNEF postérieure puisque datée du 10 octobre suivant, ne pouvait être remise en cause par le ministère public que selon la procédure édictée par les articles 642 et suivants du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en retenant par des motifs au demeurant totalement entachés d'insuffisance l'existence d'une erreur matérielle pour considérer que ce réquisitoire aurait en réalité été établi le 10 octobre 1989 et, par conséquent, sur le fondement de la dénonciation de la DNEF portant la même date, la Cour a méconnu la force probante attachée aux mentions des actes authentiques et, par là même, violé les dispositions des articles susvisés ;
" alors que, d'autre part, et par voie de conséquence, cette date du 6 octobre 1989 ayant en l'état une valeur probante irréfragable, il s'ensuit que ce réquisitoire, qui visait une dénonciation de la DNEF postérieure, se trouve être par là même radicalement entaché de nullité dans la mesure où cette distorsion ne permettait ni de s'assurer que l'information a bien été ouverte sur la présomption d'une infraction déterminée, ni de connaître avec certitude la nature et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, de sorte qu'en retenant la validité de ce réquisitoire au motif totalement inopérant de ce que les actes du juge d'instruction auraient tous été accomplis postérieurement au 19 octobre 1989, date de sa désignation, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;
" et alors qu'enfin, une information ne pouvant être ouverte que sur une présomption d'infraction déterminée, le réquisitoire doit, à peine de nullité, préciser des faits matériels susceptibles de constituer une infraction déterminée et déterminable, de manière à ne laisser place à aucune incertitude quant à la nature et l'étendue de la saisine du juge d'instruction et ne saurait, par conséquent, prétendre saisir ce dernier de l'ensemble d'une situation aux contours indéfinis susceptible de révéler ultérieurement la commission d'infractions, ce qui était précisément le cas tant du réquisitoire introductif du 10 mai 1988 que de celui du 6 octobre 1989, qui se bornaient à faire état de la situation de deux sociétés, sans dénoncer de faits précis susceptibles de caractériser des infractions déterminées ; que la Cour, qui, sans même répondre aux conclusions dont elle était saisie sur ce point, notamment en ce qui concerne le réquisitoire introductif du 6 octobre 1989 et sans examiner, par conséquent, les documents visés par les deux réquisitoires, a retenu leur validité, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il n'apparaît ni de l'arrêt, ni du jugement entrepris, ni des conclusions des parties, que les prévenus Yvonne A..., Denis B..., Marc O..., Pierre S..., Patrice T... aient régulièrement soulevé devant les premiers juges une exception de nullité de la procédure prise de ce que les différentes informations auraient été ouvertes dans des conditions ne permettant pas de déterminer l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; que les moyens présentés sur ce point par les intéressés sont en conséquence irrecevables par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter la même exception de nullité de procédure régulièrement présentée avant toute défense au fond par Alain Y..., Daniel C..., Daniel D..., Gérard E..., Jean-Yves F..., Gustave G..., Maurice H..., Michel J..., Gilbert X..., Jean-Claude M..., Bernard N..., Bernard P... et Hervé R... et reprise dans leurs moyens respectifs, la cour d'appel énonce qu'une première procédure a été ouverte le 10 mai 1988 des chefs de faux, usage de faux, escroqueries, au vu d'un rapport d'enquête de la police du 5 mai 1988 faisant apparaître qu'une société CDC se livrait à une activité de facturation de complaisance, et que, postérieurement, d'autres informations ont été ouvertes les 16 octobre et 7 décembre 1989 dans les mêmes conditions à l'égard d'autres entreprises telles les sociétés SERTTRAP ou TDRP se livrant à la même activité frauduleuse ;
Qu'en ce qui concerne particulièrement le réquisitoire introductif du mois d'octobre 1989, les juges observent que si, ce document porte la date du 6 de ce mois et non celle du 16, il s'agit d'une erreur matérielle manifeste, que les seuls éléments de la procédure permettent de corriger avec certitude, sans créer aucune ambiguïté sur l'objet et l'étendue de la saisine du juge d'instruction désigné seulement le lundi 19 octobre ; qu'ils relèvent que ce réquisitoire comporte le visa d'un rapport des services fiscaux du 10 octobre 1989, annexé à la procédure, relatif aux activités délictueuses de la société SERTTRAP ;
Que les juges ajoutent qu'aucun des prévenus ne démontre, au demeurant, avoir été tenu, de ce fait, dans l'ignorance de ce qui lui était reproché et empêché d'assurer sa défense ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs surabondants retenus par les premiers juges et portant sur des éléments extérieurs à la procédure, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, pour répondre à une exception de nullité dont ils sont saisis, les juges peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, vérifier la régularité de la procédure et rectifier, en se référant aux pièces du dossier, une erreur purement matérielle dont un acte est affecté ;
Qu'en outre le visa dans le réquisitoire introductif des pièces qui y sont jointes équivaut à une analyse de ces pièces et, en conséquence, celles-ci déterminent, par les indications qu'elles contiennent, l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ;
Que les moyens ne peuvent ainsi qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Jean-Claude M... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Bernard N... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Choucroy pour Michel J... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat pour Gilbert X... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Maurice K... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Jean-Claude M... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Bernard N... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod pour Denis B... et pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée par B... de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs adoptés que les officiers de police judiciaire ont continué d'entendre comme témoins des individus sur lesquels pesaient de simples présomptions d'avoir commis les délits de faux, usage de faux et escroquerie consécutives à la saisie de documents (factures, comptabilité, appels d'offres) au sièges de sociétés dont ils paraissaient être les responsables ; qu'il convient, en outre, de souligner qu'aucun des prévenus concernés n'avait passé d'aveux complets et circonstanciés au cours de son ou ses auditions dans les locaux de la police, et qu'il aurait été attentatoire aux droits de ceux-ci de les inculper sans qu'ils aient pu, préalablement, faire valoir leur point de vue ; qu'il est établi que ces auditions ne pouvaient avoir ni pour objet, ni pour effet, de faire échec aux droits de la défense (jugement p. 64) ;
" et aux motifs propres qu'il convenait pour les services de police, conformément aux prescriptions de l'article 105 du Code de procédure pénale, de recueillir auprès des suspects toutes déclarations circonstanciées et explications jugées utiles par ceux-ci sur les charges éventuelles pouvant être retenues à leur encontre, de nature certes à étayer les présomptions qui pesaient sur eux, mais aussi à établir leur innocence ou à minimiser leur responsabilité pénale (arrêt p. 60) ;
" alors que, en se fondant sur ces motifs généraux sans préciser ni analyser de façon distincte pour chaque prévenu et notamment pour B... dans quelles conditions il avait été interrogé, comme témoin avant son inculpation et sans rechercher si, comme il le soutenait, les questions qui lui ont été posées par les officiers de police judiciaire et les réponses qu'il a faites lors des auditions des 24 et 25 septembre 1990 n'impliquaient pas qu'il existait déjà contre lui des indices graves et concordants de culpabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gustave G..., et pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure à compter de l'audition, en garde à vue, du demandeur par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;
" au motif que le prévenu ne peut sérieusement soutenir avoir été victime d'une inculpation tardive eu égard à la réalité et à l'importance des charges pesant sur lui et préexistant même à sa garde à vue ;
" alors que l'audition comme témoin sur commission rogatoire d'un suspect maintenu en garde à vue après qu'il ait été recueilli contre lui des indices graves et concordants de culpabilité est irrégulière dès lors que le juge d'instruction ou / et les officiers de police judiciaire ont agi dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; qu'en l'état de ces constatations relatives à l'existence de charges importantes pesant sur le demandeur, la cour d'appel avait l'obligation de rechercher si son audition en qualité de témoin dans les locaux de la police et la prolongation de sa garde à vue avaient eu lieu dans le dessein de faire échec à ses droits et qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale et les droits de la défense " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maurice H..., et pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure à compter de l'audition, en garde à vue, du demandeur par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;
" au motif que le prévenu ne peut sérieusement soutenir avoir été victime d'une inculpation tardive eu égard à la réalité et à l'importance des charges pesant sur lui et préexistant même à sa garde à vue ;
" alors que l'audition comme témoin sur commission rogatoire d'un suspect maintenu en garde à vue après qu'il ait été recueilli contre lui des indices graves et concordants de culpabilité est irrégulière dès lors que le juge d'instruction ou / et les officiers de police judiciaire ont agi dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; qu'en l'état de ces constatations relatives à l'existence de charges importantes pesant sur le demandeur, la cour d'appel avait l'obligation de rechercher si son audition en qualité de témoin dans les locaux de la police et la prolongation de sa garde à vue avaient eu lieu dans le dessein de faire échec à ses droits et qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale et les droits de la défense " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat pour Gilbert X..., et pris de la violation des articles 105, 567, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5-1 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception tirée de la nullité de l'instruction préparatoire et, par suite, a condamné pénalement et civilement Gilbert X... du chef des délits d'usage de faux et escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
" aux motifs que " sur les inculpations tardives, le tribunal a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, rejeté à juste titre les prétendues nullités soulevées sur ce point, étant relevé qu'il convenait pour les services de police (...) de recueillir auprès des suspects toutes déclarations circonstanciées et explications jugées utiles par ceux-ci sur les charges éventuelles pouvant être retenues à leur encontre, de nature certes à étayer les présomptions qui pesaient sur eux, mais aussi à établir leur innocence ou à minimiser leur responsabilité pénale (...) que les prévenus (qui) n'ont (...) fait quelque aveu que ce soit devant les services de police sur les faits qui leur sont reprochés (ne peuvent prétendre) avoir été victimes d'une prétendue violation des droits de la défense " (v. arrêt attaqué, p. 60 et 61) ;
" alors que la cour d'appel a violé les textes susvisés en se bornant à déduire des motifs d'ordre général, sans rechercher en fait si, comme l'avait d'ailleurs fait valoir Gilbert X... dans ses conclusions d'exception de nullité (p. 4), ne constituait pas une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, son audition en qualité de témoin, au cours de sa garde à vue, durant cinq heures le 7 novembre 1990 et huit heures le 8 novembre 1990, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, dès lors, d'une part, que cette mesure était postérieure à la perquisition au siège social de COGEDIM et à l'audition de deux collaborateurs de la direction des appels d'offres dirigée par Gilbert X..., et d'autre part, que cette mesure portait sur les faits cités et notamment les quatre chantiers visés par l'ordonnance du 19 octobre 1990 ayant mis en détention provisoire K..., collaborateur de la SA COGEDIM, au motif notamment " qu'il existe déjà de forts indices de fausses factures (...) " que compte tenu de la multiplicité des chantiers en cause, on ne peut exclure que les autres membres du personnel soient impliqués " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Jean-Claude M... et pris de la violation de l'article 5 C de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 105, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que c'est par des justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté cette exception de nullité, étant relevé qu'il convenait pour les services de police, conformément aux prescriptions de l'article 105 du Code de procédure pénale, de recueillir auprès des suspects toutes déclarations circonstanciées et explications jugées utiles par ceux-ci sur les charges éventuelles pouvant être retenues à leur encontre, de nature, certes, à étayer les présomptions qui pesaient sur eux mais aussi à établir leur innocence ou à minimiser leur responsabilité pénale ;
" alors que l'article 105 interdisant d'entendre comme témoin une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants, la juridiction saisie d'un grief tenant à la méconnaissance de ce principe se doit d'examiner in concreto la nature exacte des indices pesant sur la personne poursuivie au moment où elle est entendue comme témoin, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce où la Cour, sans aucunement répondre à l'argumentation de Jean-Claude M... énumérant notamment les différents éléments du dossier permettant de considérer qu'aux dates de ses auditions, soit le 21 janvier 1991, puis une seconde fois le 5 février suivant, alors qu'il était placé en garde à vue, il existait nécessairement dans l'esprit des autorités poursuivantes des indices graves et concordants, a éludé ce grief par des considérations d'ordre général, toutes aussi floues qu'inopérantes et n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse et de cette insuffisance de motif, légalement justifié sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Bernard N... et pris de la violation de l'article 5 C de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 120, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que ne paraît pas plus fondée la thèse du conseil de Bernard N... selon laquelle le magistrat instructeur, avec l'enquêteur, auraient réalisé un véritable détournement de procédure en obtenant abusivement, par personne interposée, des explications sur des indices graves et concordants déjà en sa possession ; que ces allégations ne peuvent être prises en compte dès lors que la Cour constate que les contacts téléphoniques invoqués ont permis au juge d'instruction d'exercer régulièrement son contrôle pendant l'exécution de la commission rogatoire ; que par ailleurs, ce prévenu, qui sollicite sa relaxe après une longue instruction à défaut, selon lui, d'éléments déterminants de nature à établir sa culpabilité, ne peut soutenir avoir été victime d'inculpation tardive eu égard à la réalité et à l'importance des charges pesant sur eux et préexistant même à sa garde à vue ; qu'enfin, en dépit des contestations de Bernard N..., force est de constater que, conformément aux prescriptions de l'article 5 C de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé a été conduit devant l'autorité judiciaire compétente après son interrogatoire dès lors que les services de police ont estimé qu'en tout état de cause, il existait des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis l'un des faits visés par la commission rogatoire qu'ils étaient chargés d'exécuter ; que compte tenu des circonstances de l'espèce et de la régularité de la procédure, ainsi qu'il a été démontré, le prévenu est particulièrement malvenu de soutenir, alors que comme l'ont souligné les premiers juges, il n'a, en tout état de cause, fait quelque aveux que ce soit devant les services de police sur les faits qu'il lui sont reprochés, avoir été victime d'une prétendue violation des droits de la défense, clairement " controuvée " par les éléments du dossier ;
" alors que, d'une part, le fait pour un juge d'instruction ayant déjà saisi la quasi-totalité des pièces comptables susceptibles d'établir l'existence d'un circuit de fausses factures, émises notamment au profit d'une société donnée à l'occasion d'opérations immobilières la concernant et dont les dossiers ont été légalement appréhendés, de faire procéder à l'audition en qualité de témoin de son dirigeant, en l'occurrence Bernard N..., par les autorités chargées de l'exécution d'une commission rogatoire et, bien plus, de participer activement à cet interrogatoire en donnant téléphoniquement des instructions pour orienter les questions, caractérisait indéniablement le dessein de faire échec aux droits de la défense tel que visé par l'article 105 du Code de procédure pénale, l'atteinte à ces droits étant constituée dès lors que le prétendu témoin a été amené à fournir des explications sur le fond, susceptibles d'être ultérieurement exploitées à son encontre sans qu'il soit pour autant nécessaire qu'il ait passé des aveux complets ; qu'il s'ensuit que la Cour, qui, pour rejeter cette exception de nullité, s'est bornée à retenir un exercice normal par le juge d'instruction de son contrôle pendant l'exécution de la commission rogatoire et l'absence d'aveux passés par Bernard N..., a, en l'état de ces motifs parfaitement inopérants, là encore, privé sa décision de toute base légale ;
" alors que, d'autre part, en entendant comme témoin Bernard N..., placé en garde à vue pendant 48 heures nonobstant l'existence de l'ensemble de ces éléments le mettant en cause, il a été porté atteinte au principe posé par l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui impose que toute personne arrêtée ou détenue parce qu'il existe à son encontre des raisons plausibles de soupçonner qu'elle ait commis une infraction soit aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaire ; que la Cour qui, pour rejeter cette argumentation, a ainsi considéré que Bernard N... avait été déféré à l'autorité judiciaire compétente dès lors que les services de police avaient estimé qu'il existait des raisons plausibles d'avoir commis l'un des faits visés par la commission rogatoire, nonobstant le fait établi par les pièces du dossier que cette longue audition n'avait eu pour objet que d'entendre Bernard N... sur des éléments préexistants le mettant en cause, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, qu'enfin, les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale prohibant les inculpations tardives ne sauraient affecter le principe de la présomption d'innocence et par conséquent faire obstacle au prononcé d'une décision de non-lieu ou de relaxe, de sorte que la Cour, qui a ainsi considéré que Bernard N... n'était pas fondé à dénoncer l'inculpation tardive dont il avait été victime tout en sollicitant par ailleurs sa relaxe à raison de l'absence d'éléments déterminants établissant sa culpabilité, a, par ce motif totalement inopérant, faussement interprété l'article 105 susvisé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation de Hervé R... et le deuxième moyen de cassation de Patrice T..., présentés en commun par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, et pris de la violation des articles 5 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 105, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité pour violation de l'article 105 du Code de procédure pénale invoquées par Patrice T... et Hervé R... ;
" aux motifs que le tribunal a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, rejeté à juste titre ces exceptions d'inculpation tardives, étant relevé qu'il convenait pour les services de police, conformément aux prescriptions de l'article 105 du Code de procédure pénale, de recueillir auprès des suspects toutes déclarations circonstanciées et explications jugées utiles par ceux-ci sur les charges éventuelles pouvant être retenues à leur encontre, de nature certes à étayer les présomptions qui pesaient sur eux, mais aussi à établir leur innocence ou à minimiser leur responsabilité pénale ;
" alors que, d'une part, l'existence ou non d'une inculpation tardive faite en violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ne saurait être appréciée qu'au vu des circonstances de l'espèce, qu'il incombe par conséquent à la juridiction saisie d'une telle exception de nullité d'examiner et d'analyser, ce qui n'a nullement été le cas en l'espèce, où la Cour, comme les premiers juges ont, en ce qui concerne Hervé R... et Patrice T..., rejeté leur grief d'inculpation tardive par des considérations d'ordre général sur les conditions d'application de l'article 105 du Code de procédure pénale sans aucunement se livrer en ce qui les concerne à un examen des circonstances de leur inculpation ni, par conséquent, répondre à leurs conclusions sur ce point ;
" alors que, d'autre part, la Cour, qui constate elle-même qu'il existait à l'encontre d'Hervé R... et de Patrice T... des charges éventuelles, ne pouvait dès lors, sans se contredire, rejeter l'exception de nullité pour inculpation tardive, laquelle n'exige bien évidemment pas pour être constituée la certitude des charges, de même que l'article 5-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui fait obligation à ce que soit immédiatement déférée devant l'autorité judiciaire compétente la personne arrêtée lorsqu'il y a des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure régulièrement présentée par les demandeurs et alléguant une inculpation tardive, la cour d'appel énonce que s'il est vrai que les officiers de police judiciaire ont entendu en qualité de témoin, au siège des sociétés dont elles étaient les responsables, des personnes ayant été par la suite inculpées, il est établi que ces auditions n'avaient pas pour objet de faire échec aux droits de la défense mais, au contraire, de permettre à ces personnes, sur lesquelles ne pesaient que de simples présomptions et qui contestaient les faits, de faire valoir leur point de vue ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision tant au regard de l'article 105 du Code de procédure pénale, alors applicable, que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet, si le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent entendre comme témoins des personnes susceptibles d'être inculpées, ils ont également le devoir, avant de les mettre en cause, de vérifier s'il existe à leur encontre des indices graves et concordants de culpabilité ;
Que ce devoir, loin de porter atteinte aux intérêts des personnes mises en cause, a pour objet de garantir un procès équitable ;
Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Choucroy pour Michel J... : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat pour Gilbert X..., : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat pour Gilbert X..., : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Jean-Claude M... : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Bernard N... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation de Bernard P... et le quatrième moyen de cassation de Hervé R..., présentés en commun par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation de Hervé R... et le troisième moyen de cassation de Patrice T..., présentés en commun par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gustave G... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maurice H... : (sans intérêt) ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat pour Gilbert X..., : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Maurice K... : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Jean-Claude M... : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Bernard N... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation de Bernard P..., le cinquième moyen de cassation de Hervé R..., le quatrième moyen de cassation de Patrice T... proposés par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, présentés en commun : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod pour Denis B... et pris de la violation des articles 80, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a joint au fond l'exception tirée de la nullité du réquisitoire introductif du 6 octobre 1989 ;
" alors que la juridiction saisie d'une exception doit statuer par un jugement distinct du jugement sur le fond, quand une décision immédiate sur cette exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public ; que tel est le cas de l'exception de nullité d'un réquisitoire introductif, prise de la violation de l'article 80 du Code de procédure pénale, qui affecte les conditions d'exercice de l'action publique ainsi que la saisine du juge d'instruction et qui, si elle est admise, est de nature à priver les poursuites de toute base légale ; qu'ainsi, en ne statuant pas par arrêt séparé sur l'exception de nullité du réquisitoire introductif du 6 octobre 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod pour Daniel C... et Daniel D..., et pris de la violation des articles 80, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a joint au fond l'exception tirée de la nullité du réquisitoire introductif du 6 octobre 1989 ;
" alors que la juridiction saisie d'une exception doit statuer par un jugement distinct du jugement sur le fond, quand une décision immédiate sur cette exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public ; que tel est le cas de l'exception de nullité d'un réquisitoire introductif, prise de la violation de l'article 80 du Code de procédure pénale, qui affecte les conditions d'exercice de l'action publique ainsi que la saisine du juge d'instruction et qui, si elle est admise, est de nature à priver les poursuites de toute base légale ; qu'ainsi, en ne statuant pas par arrêt séparé sur l'exception de nullité soulevée par les demandeurs, comme ceux-ci le lui avaient expressément demandé dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie dès l'ouverture des débats de conclusions de nullité de la procédure antérieure, la cour d'appel a joint les incidents au fond et statué par un seul et même arrêt, en prononçant en premier lieu sur les exceptions et ensuite sur le fond ;
Attendu qu'aucune décision immédiate sur les exceptions n'étant commandée en l'espèce par une disposition qui touche à l'ordre publique, la juridiction du second degré a fait l'exacte application de l'article 459 du Code de procédure pénale ;
Que les moyens ne peuvent ainsi qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Gérard E..., et pris de la violation des articles 60 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard E... coupable de complicité des escroqueries au Trésor public commises par V... et W... ;
" aux motifs adoptés que les factures établies par E... au comptoir des matériaux de Croissy (Guy V...) et aux entreprises W... (Paul W...) étaient fictives ; qu'il s'est dès lors rendu coupable, non seulement de faux et usage, mais de complicité d'escroquerie au Trésor public (TVA récupérée) ;
" alors, d'une part, que la déclaration de culpabilité de complicité d'escroquerie, qui n'est étayée par aucun motif spécifique caractérisant les éléments constitutifs de la complicité, notamment l'élément intentionnel, n'est pas légalement justifiée ;
" alors, d'autre part, que le fournisseur de moyens ne saurait être considéré comme complice s'il ignorait l'usage délictueux qui devait en être fait, et s'il n'avait pas la volonté de participer à l'infraction envisagée par l'auteur principal ; que faute d'avoir constaté que E... savait que les factures établies par lui à V... et W... devaient être comptabilisées pour réaliser une escroquerie au détriment du Trésor public par la récupération d'une TVA jamais payée, et qu'il entendait sciemment s'associer à cette escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt qu'animateur d'une officine de fausse facturation, Gérard E... a été poursuivi pour faux, usage de faux et complicité d'escroquerie à la TVA ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de complicité dans les escroqueries perpétrées par Paul W... et Guy V..., seule partie de la prévention remise en cause par le moyen, la cour d'appel, après avoir rappelé que Gérard E... avait créé une entreprise dont l'objet social était la location de matériel de bâtiments et travaux publics mais dont l'activité réelle était la délivrance de factures de complaisance, énonce que le prévenu avait sciemment remis, contre rétribution, 15 factures totalisant 3 224 491 francs à l'entreprise Paul W..., 2 factures totalisant 446 007 francs à la SARL Transports W..., 30 factures totalisant 1 243 381 francs à la société Comptoir des Matériaux de Croissy, permettant à Paul W... et à Guy V..., dirigeants de ces entreprises, de justifier en comptabilité de sorties d'argent et d'obtenir des déductions de TVA ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé, au sens des dispositions tant des articles 59 et 60 du Code pénal, alors applicables, que des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la complicité par aide, assistance et fourniture de moyens, dont elle a reconnu Gérard E... coupable ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod pour Denis B... : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod pour Denis B... et pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable de faux et usage de faux en écritures de commerce ;
" 1° aux motifs adoptés que la SCI des parkings et la société anonyme OGIC, maîtres d'ouvrage de l'aménagement de la ZAC Sainte-Lucie à Issy-les-Moulineaux, ont signé avec la SAEP, de décembre 1986 à mai 1987, des marchés d'entreprise générale prévoyant l'aménagement d'un terrain livré nu ; qu'il résulte des pièces du dossier et des déclarations de M. René XX..., alors PDG de la société OGIC, que celle-ci avait signé dès la fin de l'année 1984, un marché de démolition des zones sud et nord directement avec la SARL SATERMA, qui a terminé les travaux de la première phase le 31 octobre 1986 et de la deuxième phase le 20 septembre 1987, comme l'attestent les factures et situation établies à ces dates et les déclarations du gérant de la SATERMA, M. YY..., qui a ajouté que son entreprise avait " effectué le travail à 90 % " ; durant l'été 1986, un marché de démolition du bâtiment " Centre Aide au Travail " et de ses annexes avec la SARL DESNEUX, qui avait fini d'accomplir sa prestation le 30 septembre 1986, comme en témoigne la facture délivrée à cette date, qu'en septembre 1987, la SAEP a donc disposé d'un terrain vide de toute construction, ce qui prive de vraisemblance : la facture délivrée par SND à la SAEP le 31 octobre 1987 (se référant à un devis du 20 août 1987) pour un montant de 1 494 360 francs résultant prétendument de la démolition d'un bâtiment, de radiers et de massifs enterrés ; la facture délivrée par SND à la SAEP le 30 avril 1988 (se référant à une commande du 9 février 1988) pour un montant de 2 654 509 francs, résultant prétendument d'une démolition de massifs enterrés, de déroctage et d'arasement de parois moulées ; que le caractère fictif de ces factures contesté par les prévenus, est confirmé par les éléments suivants ; les surcharges des livres de " courrier départ " de la SND, destinées à faire apparaître l'envoi des devis des 20 août et 26 novembre 1987 ; l'incapacité dans laquelle s'est trouvé B... de localiser les démolitions censément effectuées et de produire la moindre pièce justificative : plan de chantier, planning, cahier des charges... l'absence totale de versement d'acomptes en cours de chantier ; les déclarations des salariés de la SND, et notamment de ZZ..., qui a indiqué ne même pas connaître la ZAC Sainte-Lucie ; la corrélation entre la délivrance des deux factures litigieuses délivrées par la SND et la comptabilisation, dans cette entreprise, d'une facture Golman du 31 octobre 1987 de 1 423 200 francs réglée le 30 novembre 1987, et d'une facture Lomatrap du 31 mai 1988 de 2 608 200 francs acquittée par un chèque établi à C... (commune du siège social de la SAEP), où ni la SND, ni Lomatrap n'ont le moindre établissement, et encaissé sur le faux compte Gama à la BBI ; les déclarations de BB... sur le caractère totalement fictif de la facture Lomatrap du 31 mai 1988 qui comporte des erreurs de frappe révélatrices (arasement des parois et drochage de toute nature) ;
" aux motifs propres, qu'outre les constatations claires et précises du tribunal, il convient de rappeler les déclarations d'Eugène AA..., ingénieur préposé du bureau d'études Beritec qui, au vu de la situation n° 41 du 2 septembre 1987 concernant l'avancement des travaux sur ce chantier, a été en mesure d'affirmer que les travaux de terrassement incluant l'enlèvement des massifs enterrés, ainsi que les radiers qui en font partie, étaient, au 30 novembre 1987 terminés pour ce qui concerne la zone sud ; que Jean YY... gérant de Saterma, a précisé qu'au cours des travaux il avait procédé à des destructions de massifs enterrés se traduisant par des travaux facturés en plus-value à son profit ; qu'il a indiqué, ce sur quoi la défense a fort longtemps insisté, n'avoir, en définitive, pu démolir une dizaine de blocs enterrés, tâche qu'il a évalué à 50 000 francs au moins, ainsi que le recépage des pieux et l'arasement d'une paroi moulée, ce qui, en tout état de cause représenterait à l'examen de la facture SND, un montant de l'ordre de 210 000 francs ; que Gustave G... est particulièrement malvenu à soutenir, compte tenu des marchés de démolition OGIC de novembre 1986 et du 23 décembre 1987 tels qu'ils apparaissent dans le dossier de plaidoirie soumis à la Cour, que la SAEP avait l'obligation d'effectuer la démolition des dallages, fondations et éléments enterrés ; qu'il a, en effet, fait préciser par son conseil que le paragraphe 2 : intitulé " limite des prestations " stipule que " l'entrepreneur doit la démolition et l'évacuation des déblais... jusqu'au niveau supérieur du dallage du rez-de-chaussée " ; que précisément, au contraire, ce paragraphe prévoit : " que l'entrepreneur de démolition doit la démolition et l'évacuation des déblais... jusqu'au niveau supérieur du dallage du rez-de-chaussée " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les factures SND d'un montant global de 4 148 869 francs ne correspondent pas à des prestations réelles, en dépit des protestations de Gustave G... ;
" alors que, pour retenir le caractère fictif de la facture adressée par la société anonyme SND à la SAEP C... le 31 octobre 1987 pour la destruction de radiers et de massifs enterrés et le 30 avril 1988 pour la démolition de massifs enterrés, de décrochage et d'arasement de parois moulées, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'en vertu d'un marché signé en 1984, avec la société OGIC, maître d'ouvrage de l'aménagement de la ZAC Sainte-Lucie, la SARL Saterma avait effectué des travaux de démolition achevés en octobre 1986 pour la première phase et en septembre 1987 pour la seconde, au cours desquels elle a procédé à des " destructions de massifs enterrés " et que les travaux incluant l'enlèvement des massifs enterrés et des radiers étaient achevés en novembre 1987, en ce qui concerne la zone sud du terrain ; qu'en statuant par ces motifs qui n'excluent pas que, comme le faisait valoir le prévenu, la société anonyme SND, laquelle s'est limitée à 90 % des infrastructures et massifs enterrés, ait procédé en octobre 1987 à la démolition des radiers et massifs enterrés et en avril 1988 à l'arasement des parois moulées et aux travaux de déroctage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2° aux motifs adoptés qu'a été retrouvée dans la comptabilité de l'établissement de la SAEP, située 101, rue de Tolbiac, une facture SND du 31 mars 1988 de 1 186 000 francs (dont 186 000 francs de TVA) concernant des travaux de terrassement au Kremlin-Bicêtre, ZAC des Coquettes qui avaient, fait l'objet, sous le double sigle " travaux de démolition enterrée et terrassement ", le 3 février 1988, d'un contrat de sous-traitance entre les deux entreprises ; que ce contrat (scellé 244), outre qu'il évoquait simultanément la purge du terrain des massifs enterrés et anciennes constructions, et un terrassement, ne portait aucune numérotation et n'indiquait ni le maître d'ouvrage, ni le maître d'oeuvre ; que le contrat et la facture subséquente ne pouvaient pas concerner une démolition ; qu'en effet, l'entreprise SND avait conclu directement avec l'aménageur de cette zone, la SAERP, le 29 février 1988, un marché de démolition portant sur tous les immeubles, caves, fosses, dallages inférieurs des caves, afin que soit livré au futur constructeur " un sol exempt de maçonnerie ", que si l'on excepte les parcelles 11 et 13, le marché a été exécuté de mars à août 1988 et facturé, le 15 novembre 1989, pour 2 378 285 francs que Mme EE..., chef de service à la SAERP, a précisé que ces travaux effectués par SND avaient permis la livraison des terrains " nus ", à l'état naturel au promoteur, qui a entrepris les constructions dès le 3 octobre 1988 ; que la facture litigieuse ne pouvait pas non plus concerner un terrassement, puisqu'à la date du 31 mars 1988, les démolitions étaient loin d'être terminées ; que le caractère fictif du contrat du 3 février 1988 et de la facture du 31 mars 1988 est confirmé par les éléments suivants : rajout par surcharge, dans le livre du " courrier départ " de la SND, d'une lettre du 20 janvier 1988 à la SAEP destinée à correspondre au devis prétendu ; paiement de la facture au moyen de quatre chèques " hors ordinateur " ; concordance entre la facture litigieuse et la facture fictive émise, à la même date, par CDC à l'intention de SND pour un montant de 990 000 francs hors taxes, soit en tout 1 174 140 francs ; déclarations de Jean-Claude CC..., confirmées par Fabrice DD..., selon lesquelles la SND n'avait jamais travaillé pour la SAEP de Tolbiac, tous les travaux de démolition et de déblayage ayant été réalisés dans le cadre du contrat avec la SAERP (D. 3669) ;
" et aux motifs propres, que les dénégations des intéressés controuvées par les constatations effectuées par les premiers juges et les déclarations de Fabrice DD... et de Jean-Claude CC... ; que par ailleurs il convient de rappeler, ainsi qu'à juste raison l'a relevé le tribunal, que tant devant la police, que devant le magistrat instructeur, Maurice H... avait commencé par admettre l'existence d'une fausse facturation émanant de Denis B... par qui il aurait, d'après lui, été floué ; que cette dernière indication apparaît toutefois dénuée de tout fondement compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier le concernant et notamment du fait du contrôle qu'il exerçait de par sa fonction, sur la marche générale de l'entreprise et la conduite du chantier ZAC des Coquettes ; alors que, en se bornant, pour déclarer fictive la facture établie le 31 mars 1988 par la société anonyme SND à l'attention de la SAEP, pour des travaux de démolition d'éléments enterrés et de terrassement, à retenir que la démolition des immeubles, caves, fosses, dallages inférieurs des caves, avait été effectuée par la SND, entre mars et août 1988, en vertu d'un contrat conclu le 29 février 1988 directement entre cette société, et l'aménageur de la ZAC, la SAERP, sans répondre au moyen par lequel B... faisait valoir que l'importance du chantier nécessitait des démolitions par phases successives de sorte que la SND a pu intervenir dès le mois de mars 1988 pour démolir des infrastructures et des éléments enterrés, pour la SAEP, bien que certains travaux effectués pour la SAERP n'aient été achevés qu'en août 1988, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "
Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Alain Monod pour Denis B... et pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... complice des escroqueries à la TVA commises par G... et H... ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne Gustave G... et Maurice H..., la Cour adopte les motifs précis et pertinents du tribunal qui les a déclarés coupables d'usage de faux en écriture et d'escroquerie à la TVA, B... étant retenu en qualité de complice de ce dernier chef de poursuite ;
" alors que la complicité par fourniture de moyens n'est punissable que si celui qui a procuré les moyens savait qu'ils devaient servir à l'action délictuelle ; qu'ainsi, en déduisant la complicité de B... de la seule fourniture par la société anonyme SND qu'il dirigeait, à la SAEP, de fausses factures, sans constater qu'il savait que la SAEP présenterait ces factures afin d'encaisser la partie représentant un crédit apparent de TVA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gustave G..., et pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré G... coupable d'usage de faux en écriture de commerce ;
" aux motifs propres, d'une part, qu'Eugène AA..., ingénieur préposé du Bureau d'études Beritec, au vu de la situation n° 41 du 2 septembre 1987 concernant l'avancement des travaux sur le chantier de la ZAC Sainte-Lucie à Issy-les-Moulineaux a été en mesure d'affirmer que les travaux de terrassement " incluant l'enlèvement des massifs enterrés ainsi que les radiers qui en font partie, étaient, au 30 novembre 1987, terminés pour ce qui concerne la zone sud " ; que Jean YY..., gérant de STERMA a précisé qu'au cours des travaux il avait procédé à des destructions de massifs enterrés se traduisant par des travaux facturés en plus value à son profit ; qu'il a indiqué n'avoir en définitive pu démolir une dizaine de blocs enterrés, tâche qu'il a évaluée à 50 000 francs au moins ainsi que le recépage des pieux et l'arasement d'une paroi moulée ce qui, en tout état de cause, représenterait à l'examen de la facture SND un montant de l'ordre de 210 000 francs ; que Gustave G... est particulièrement malvenu à soutenir, compte tenu des marchés de démolition OGIC de novembre 1986 et du 23 décembre 1987 tels qu'ils apparaissent dans le dossier de plaidoirie soumis à la Cour, que la SAEP avait l'obligation d'effectuer la démolition des dallages, fondations et éléments enterrés ; qu'il a, en effet, fait préciser par son conseil que le paragraphe 2 intitulé " limite des prestations " stipule que " l'entrepreneur doit la démolition et l'évacuation des déblais... jusqu'au niveau supérieur du dallage du rez-de-chaussée " ; que précisément, au contraire, ce paragraphe prévoit que l'entrepreneur de démolition doit la démolition et l'évacuation des déblais... jusqu'au niveau supérieur du dallage du rez-de-chaussée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les factures SND d'un montant global de 4 148 869 francs ne correspondent pas à des prestations réelles ;
" aux motifs, d'autre part, repris des premiers juges, que G..., directeur de l'agence de Saint-Cloud de la SAEP et responsable du chantier ne pouvait ignorer la situation ;
" alors, d'une part, que dans ses conclusions devant la Cour, G... faisait valoir qu'il résultait du marché conclu entre OGIC et SAEP que cette dernière entreprise devait contractuellement la démolition des dallages, fondations et éléments enterrés se trouvant dans le volume des terrassements et que cette mission n'empiétait pas sur les obligations contractuelles des entreprises titulaires du lot démolition qui ne devaient la démolition que jusqu'au niveau supérieur du dallage du rez-de-chaussée et que dès lors les factures incriminées correspondaient à des travaux réels et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt qui n'a pas constaté que le prévenu ait personnellement fait usage ou donné ordre de faire usage des factures prétendument fausses en les entrant en comptabilité et en les réglant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, enfin, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante et qu'en se bornant à déduire l'élément intentionnel du délit de la seule considération que G... était responsable du chantier et qu'il ne pouvait ignorer la situation sans constater qu'il ait connu la fausseté des factures incriminées, la cour d'appel a violé le principe susvisé et statué par des motifs insuffisants " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gustave G..., et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de l'Etat français ;
" alors que tout jugement en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et que l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que G... ait signé les déclarations de TVA et ait adressé ou fait adresser aux services fiscaux les deux prétendues fausses factures pour obtenir une remise indue de TVA, n'a pas caractérisé à son encontre les manoeuvres frauduleuses, élément essentiel du délit d'escroquerie poursuivi tel qu'exprimé dans la prévention " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maurice H..., et pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré H... coupable d'usage de faux en écritures de commerce ;
" aux motifs, repris des premiers juges, d'une part, qu'a été retrouvée dans la comptabilité de l'établissement de la SAEP situé 101, rue de Tolbiac, une facture SND du 31 mars 1988 de 1 186 000 francs (dont 186 000 francs de TVA) concernant des " travaux de terrassement au Kremlin-Bicêtre, ZAC des Coquettes " qui avaient fait l'objet, sous le double sigle " travaux de démolition enterrés " et " terrassement ", le 3 février 1988, d'un contrat de sous-traitance entre les deux entreprises ; que ce contrat, outre qu'il évoquait simultanément la purge du terrain, des massifs enterrés et anciennes constructions, et un terrassement, ne portait aucune numérotation et n'indiquait ni le maître d'ouvrage, ni le maître d'oeuvre ; que le contrat et la facture subséquente ne pouvaient pas concerner une démolition ; qu'en effet l'entreprise SND avait conclu directement avec l'aménageur de cette zone, la SAERP, le 29 février 1988, un marché de démolition portant sur tous les immeubles, caves, fosses, dallages inférieurs des caves afin que soit livré au futur constructeur " un sol exempt de maçonnerie " ; que si l'on excepte les parcelles 11 et 13, le marché a été exécuté de mars à août 1988 et facturé le 15 novembre 1989 pour un montant de 2 378 285 francs ; que Mme EE..., chef de service à la SAERP, a précisé que ces travaux effectués par SND avaient permis la livraison des terrains " nus ", à l'état naturel au promoteur qui a entrepris les constructions dès le 3 octobre 1988 et que la facture du 31 mars 1988 a été payée au moyen de 4 chèques " hors ordinateur " ;
" aux motifs propres ou repris des premiers juges, d'autre part, que la double facturation n'a pu échapper à Maurice H..., directeur de l'agence Tolbiac de la SAEP, du fait du contrôle qu'il exerçait de par sa fonction sur la marche générale de l'entreprise et la conduite du chantier ZAC des Coquettes ;
" alors que, d'une part, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, H... faisait valoir que si la lecture du marché SAERT / SND pouvait laisser penser que SND devait la démolition des infrastructures, la précision figurant à l'article 11402 que " les immeubles devront être arasés au niveau du sol actuel " montrait bien qu'il ne s'agissait pas de démolition d'infrastructures ; que l'examen du marché Meunier promotion / SAEP laissait d'ailleurs la place aux démolitions d'infrastructures puisqu'il stipulait en son article 141 que " l'entrepreneur a pris connaissance des lieux, de la situation des terrains et des constructions riveraines, des contraintes des fondations et de reprises des murs riverains ; il reste seul responsable des travaux de démolition, confortation, fondation et reprises en sous-oeuvre et aux remises en état des propretés riveraines " ; que M. FF..., chef d'agence à la SAEP Tolbiac avait attesté avoir passé le contrat de démolition avec l'entreprise SND et surveillé les travaux de SND sur la zone ; enfin que la procédure de paiement " hors ordinateur " qui constituait une procédure de paiement accéléré correspondant à un règlement soit par chèque, soit par traite manuelle remise au fournisseur, était une procédure régulière en usage au sein de la SAEP et que l'ensemble de ces éléments de fait montrait que la facture incriminée de SND correspondait à des travaux réels effectués pour le compte de la SAEP et qu'en ne répondant à cette argumentation péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors que, d'autre part, l'arrêt qui n'a pas contesté que le prévenu ait personnellement fait usage de la facture prétendument fausse en l'entrant en comptabilité et en la réglant, ou qu'il ait donné l'ordre d'en faire un tel usage, n'a pas caractérisé le délit poursuivi et retenu à son encontre ;
" alors, qu'enfin, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante et qu'en se bornant à déduire l'élément intentionnel du délit des seules fonctions du prévenu et à faire état de ce qu'en raison du contrôle qu'il exerçait de par sa fonction sur la marche générale de l'entreprise et sur la conduite du chantier, la double facturation initiée par SND n'avait pu lui échapper, la cour d'appel a violé le principe susvisé " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Maurice H..., et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de l'Etat français ;
" alors que tout jugement en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et que l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que H... ait signé les déclarations de TVA et ait adressé ou fait adresser aux services fiscaux la prétendue fausse facture pour obtenir une remise indue de TVA, n'a pas caractérisé à son encontre les manoeuvres frauduleuses, élément essentiel du délit d'escroquerie poursuivi, tel qu'exprimé dans la prévention " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Gustave G... et Maurice H..., directeurs d'agence d'une entreprise de travaux publics, sont poursuivis des chefs d'usage de faux et d'escroquerie, pour avoir utilisé des fausses factures, alors que Denis B..., auteur de celles-ci, est parallèlement poursuivi pour faux et complicité d'escroquerie ;
Attendu que, pour déclarer Gustave G..., Maurice H... et Denis B... coupables des faits visés à la prévention, la cour d'appel relève que Gustave G... a fait enregistrer dans la comptabilité de l'agence SAEP de Saint-Cloud, dont il avait la responsabilité, deux factures d'un montant de 4 100 000 francs à l'aide desquelles il a, par la suite, sollicité un remboursement de TVA et que Maurice H... en a fait de même, dans l'agence de Paris-Tolbiac, en utilisant une facture de 1 100 000 francs ; que ces factures, établies par Denis B..., au nom de la société SND, et censées correspondre à des travaux de démolition effectués par cette société pour le compte de la SAEP, étaient fictives, lesdits travaux ayant été, dans un cas, réalisés un an plus tôt par deux autres entreprises que la SND, ou, dans l'autre cas, effectués par la SND mais pour un autre maître d'oeuvre que la SAEP ;
Que les juges observent qu'en raison des montants et des circonstances dans lesquelles elles ont été établies, les faits n'ont pu échapper à la connaissance de Gustave G... et de Maurice H... qui avaient alors en charge la direction des agences de la SAEP et plus particulièrement celles des chantiers aux titres desquels les factures ont été établies ;
Qu'ils ajoutent, après avoir rappelé qu'un des dénominateurs communs à l'ensemble des réseaux de fausse facturation était la volonté de faire apparaître des crédits fictifs de TVA, que Denis B... s'est rendu complice des agissements de Gustave G... et Maurice H... en leur fournissant les moyens de la fraude ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors qu'elle constatait que les faits incriminés relevaient des fonctions de direction que Gustave G... et Maurice H... assumaient personnellement et que la participation habituelle de Denis B... à un réseau de fraude impliquait nécessairement de sa part la connaissance de la finalité de celui-ci, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Choucroy pour Michel J... : (sans intérêt) ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Tiffreau et Thouin-Palat pour Gilbert X... : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Maurice K... : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Maurice K... : (sans intérêt) ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Bernard N... : (sans intérêt) ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Bernard N... : (sans intérêt) ;
Mais sur le septième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour Jean-Claude M... et pris de la violation des articles 151 et 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé dans ses motifs (page 106), que contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges, il ne pouvait être retenu à l'encontre de Jean-Claude M..., au titre d'usage de fausses factures et d'escroquerie à la TVA, qu'une facture en date du 31 août 1989, d'un montant de 925 080 francs toutes taxes comprises, a, dans son dispositif (arrêt page 124), déclaré prononcer la relaxe de Jean-Claude M... du chef de cette même facture, mais a confirmé la décision des premiers juges ayant retenu la culpabilité de M... pour deux autres factures, de sorte qu'en l'état de cette contradiction entre les motifs et le dispositif, la déclaration de culpabilité et la peine prononcée s'avèrent privées de toute base légale " ;
Vu les articles cités ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs et entraîne la nullité de la décision ;
Attendu que, dans les motifs de l'arrêt attaqué, la cour d'appel énonce que, compte tenu de la date à laquelle Jean-Claude M... a pris ses fonctions de gérant d'une des filiales de la COGEDIM, seul peut lui être imputé l'usage d'une fausse facture celle du 31 août 1989, d'un montant de 925 080 francs (TTC) correspondant à une TVA de 145 080 francs sur les trois factures retenues par les premiers juges ;
Que, cependant, le dispositif de l'arrêt prononce la relaxe du prévenu pour l'usage de cette même facture du 31 août 1989, et confirme le jugement de condamnation de l'intéressé, tant sur la peine que sur les dommages-intérêts, pour le surplus de la prévention des chefs d'usage de faux et d'escroqueries ;
Mais attendu que, par suite de cette contradiction, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'assurer son contrôle sur la légalité de la décision rendue à l'égard de Jean-Claude M... ;
Que dès lors la cassation est encourue de ce chef et qu'il n'y a lieu d'examiner le huitième moyen de cassation proposé pour ce demandeur ;
Sur le pourvoi de l'Etat français :
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Foussard : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Me Foussard et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1153, 1153-1 et 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de l'Etat français tendant à ce que les dommages et intérêts alloués, en réparation des préjudices causés par les escroqueries à la TVA, portassent intérêt à compter du jugement ;
" alors que, premièrement, lorsque le juge d'appel minore les indemnités allouées en première instance, le jugement doit être réputé confirmé à concurrence des sommes allouées en appel et que, par suite, les intérêts de droit doivent être accordés à compter du jour du jugement ;
" alors que, deuxièmement, et en tout cas, le juge d'appel peut faire courir les intérêts de droit depuis le jour du jugement, et qu'en omettant d'indiquer pour quelle raison ils n'entendaient pas faire application de cette règle à l'espèce, les juges du second degré ont, en tout état de cause, entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, contrairement aux conclusions dont elle était saisie, tendant à la confirmation de la partie du jugement condamnant les prévenus à payer des indemnités à l'Etat français avec intérêts de ces sommes à compter du jugement, la cour d'appel, après avoir réduit les dommages-intérêts qui avaient été alloués à la partie civile, a débouté celle-ci du surplus de ses demandes ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir donné les motifs pour lesquels elle n'estimait pas devoir reporter à la date du jugement de première instance le point de départ des intérêts légalement dûs, selon l'arrêt, à compter de celui-ci ;
Qu'en effet, le pouvoir de fixer le point de départ des intérêts à une date autre que celle de sa décision, dont le juge d'appel bénéficie en application de l'alinéa 2 de l'article 1153-1 du Code civil, est remis à sa discrétion ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Par ces motifs :
1° Sur le pourvoi de Gilbert X... :
DONNE ACTE à Boriana U..., veuve X..., Jean-Luc X..., Sylvie Paulette X..., Didier X..., héritiers de Gilbert X..., de leur intervention ;
DECLARE l'action publique éteinte ;
REJETTE le pourvoi sur les intérêts civils ;
2° Sur les pourvois de Alain Y..., Yvonne Z..., épouse A..., Denis B..., Daniel C..., Daniel D..., Gérard E..., Jean-Yves F..., Gustave G..., Maurice H..., Jacques I..., Michel J..., Maurice K..., Bernard N..., Marc O..., Bernard P..., Hervé R..., Pierre S..., Patrice T... :
REJETTE les pourvois ;
3° Sur le pourvoi de l'Etat français :
REJETTE le pourvoi ;
4° Sur le pourvoi de Jean-Claude M... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juillet 1993, mais en ses seules dispositions portant condamnation de Jean-Claude M..., pour usage de faux et escroquerie, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 150 000 francs d'amende et, solidairement avec Michel J..., Gilbert X..., Maurice K..., Bernard N... et Carino GG..., au paiement de 100 000 francs de dommages-intérêts à l'Etat français, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.