Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1991, 90-82.359, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 90-82.359
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1990, qui, pour contraventions à l'article L. 124-7 du Code du travail, l'a condamné à 40 amendes de 2 500 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 124-2, L. 124-7, R. 152-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir... à l'expiration d'un contrat de mission d'un salarié intérimaire, recouru, pour pourvoir des postes de travail, à des salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venue à expiration, renouvellement inclus, et de l'avoir condamné à 40 amendes de 2 500 francs ;
" aux motifs que la prévention vise expressément l'article L. 124-7 du Code du travail qui spécifie qu'à l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration, renouvellement compris ;
"... que les infractions visées au procès-verbal de l'inspecteur du Travail et à la citation sont constituées par le non-respect du délai d'un tiers de la durée de la première mission entre deux missions successives sur le même poste de travail " (arrêt p. 9, § 3 et 4) ;
" alors qu'aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 4, du Code du travail, " le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale " ; que le 5e alinéa du même texte prévoit que " la durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du renouvellement, ne peut excéder 24 mois " ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que les infractions litigieuses étaient constituées " par le non-respect du délai d'un tiers de la durée de la première mission entre deux missions successives " sans rechercher, comme l'y invitait X... dans ses conclusions, les salariés pour lesquels la seconde mission n'était en réalité que le strict renouvellement de la première de telle sorte que le délai d'attente n'avait pas à être respecté " ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 124-7, R. 152-5 du Code du travail, du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir... à l'expiration d'un contrat de mission d'un salarié intérimaire, recouru, pour pourvoir des postes de travail, à des salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venue à expiration, renouvellement inclus, et de l'avoir condamné à 40 amendes de 2 500 francs ;
" aux motifs que, " pour l'application de la règle du tiers temps, il y a lieu, lorsque le poste qu'occupait le salarié ne peut être isolé, de se référer à l'ensemble des emplois nécessitant la même qualification professionnelle dans l'unité de travail à laquelle était affecté le salarié dont le contrat a pris fin " (arrêt p. 9, § 5) ;
" alors que constitue un poste de travail le lieu où le salarié est placé pour remplir une fonction ; que le salarié qui travaille successivement sur des chantiers différents est employé à des postes différents ; qu'il en est encore plus ainsi quand, sur le même chantier, le salarié change d'emploi ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait X... dans ses conclusions, si, parmi les salariés à propos desquels des infractions étaient retenues, il n'en existait pas ayant travaillé successivement sur des chantiers différents ou à des emplois différents, et en donnant une définition erronée du poste de travail, la Cour a violé les textes et principe visés au moyen ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, que ce fonctionnaire lors d'un contrôle effectué dans l'entreprise de bâtiment exploitée par la société René X..., dont Francis X... préside le conseil d'administration, a constaté que cette entreprise employait des travailleurs temporaires et qu'il résultait des contrats de mise à disposition et du registre du personnel qu'à quarante reprises entre les mois de février et décembre 1988 le délai d'un tiers de la durée de la mission précédente n'avait pas été respecté entre deux contrats successifs pour un même poste ; que Francis X... a été poursuivi pour quarante infractions à l'article L. 124-7, alinéa 3 / 1, du Code du travail ;
Attendu que, le prévenu ayant allégué que certains des contrats n'étaient, selon lui, que des contrats renouvelés auxquels ne s'applique pas la règle du tiers temps et que d'autres contrats ne concernaient pas le même poste de travail, les salariés ayant des qualifications différentes, la juridiction du second degré énonce notamment, pour rejeter son argumentation et le déclarer coupable, que la prévention vise expressément l'article L. 124-7 précité qui spécifie qu'à l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers du contrat de mission venu à expiration, renouvellement compris ; que les infractions visées au procès-verbal de l'inspecteur du Travail et la citation sont constituées par le non-respect du délai d'un tiers de la durée de la première mission entre deux missions successives sur le même poste de travail ;
Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants rappelés par le second moyen, la cour d'appel a justifié légalement sa décision sans encourir les griefs invoqués ; que les constatations de l'inspecteur du Travail faisant foi jusqu'à preuve contraire, les juges n'avaient pas à rechercher si les allégations du prévenu étaient exactes et qu'il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur bien-fondé ; qu'à cet égard le fait que les contrats successifs établis pour certains salariés aient mentionné des qualifications professionnelles différentes ne suffit pas à établir qu'ils n'accomplissaient pas le même travail à un même poste ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.