Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1994, 93-83.929, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 93-83.929
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Président : M. Le Gunehec
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe,
- la société Sofamor, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, du 11 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre le premier nommé, déclaré coupable de défaut de permis de construire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, et de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait retenu le principe du droit à réparation de M. et Mme Y..., résultant de l'infraction à la législation de l'urbanisme commise par X... assisté de son civilement responsable et en ce qu'il a condamné M. X... et la SA Sofamor, civilement responsable, à leur payer des dommages-intérêts ;
" aux motifs que ces derniers avaient édifié, sans autorisation préalable, un immeuble d'une hauteur de 6 mètres, à usage de dépoussiérage, composé notamment d'une turbine et ce, à proximité immédiatement de la propriété de M. et Mme Y..., que ce cyclone de dépoussiérage produisait un bruit en cas de fonctionnement en principe de 6 heures à 21 heures, sur un fond de 71,7 à 76,3 décibels, ce qui constituait sans conteste une gêne importante qui méritait réparation et que les conséquences médicales soumises à la Cour par les parties civiles ainsi que les démarches qu'elles avaient entreprises justifiaient réparation ;
" alors que, pour être indemnisable, le préjudice invoqué doit résulter directement de l'infraction poursuivie, que dans leurs conclusions d'appel laissées sans réponse, X... et la SA Sofamor faisaient valoir que le bruit généré par le cyclone de dépoussiérage était faible et que les préjudices invoqués par les plaignants, à savoir des troubles auditifs, cardiaques et dépressifs, étaient sans lien direct avec l'infraction poursuivie et réprimée, que dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas comment ces troubles avaient pu être provoqués par l'implantation irrégulière d'un cyclone de dépoussiérage, ce que n'établissaient pas les certificats médicaux produits par les plaignants, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour faire droit partiellement à la demande des époux Y..., la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, qu'en édifiant sans autorisation un bâtiment à usage industriel entraînant des nuisances sonores considérables, le prévenu a causé un préjudice important aux parties civiles, qui, domiciliés près de cette construction, ont souffert, Christian Y..., de troubles cardiaques et son épouse, de troubles auditifs ;
Attendu qu'en l'état de ses motifs relevant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les demandeurs dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision, notamment au regard de l'article 3 du Code de procédure pénale, sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.