Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1991, 91-82.771, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 91-82.771
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 avril 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du Haut-Rhin sous l'accusation de viol.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour renvoyer X... devant la cour d'assises des mineurs du chef de viol et écarter l'argumentation de l'inculpé qui soutenait qu'au moment des faits, survenus le 11 décembre 1988, il était mineur âgé de 16 ans, la chambre d'accusation relève que, s'il résulte d'une mention, portée en août 1981 sur le livret de famille des parents de l'intéressé, que celui-ci est né le 23 décembre 1972, il ressort de divers documents et notamment d'un extrait du registre des actes de naissance de la commune d'Ain Cherchar (Algérie) délivré le 27 juillet 1989, ainsi que d'une copie d'acte de naissance établie le 29 juillet 1990 et d'un " message postalisé " des services de police algériens que la date exacte de la naissance de X... est le 23 novembre 1972 ; que la chambre d'accusation énonce que, parmi les pièces produites, il convient de faire prévaloir les mentions portées sur les trois derniers documents précités, lesquels ont été établis à des dates différentes, chacun après une consultation distincte des registres de l'Etat civil ; que les juges énoncent encore qu'il y a lieu de retenir que la naissance de X... a été déclarée aux services de l'Etat civil, le lendemain de celle-ci, le 24 novembre 1972 ;
Attendu que de l'ensemble de ces éléments, les juges, après avoir rappelé qu'aucune force probante irréfragable ne s'attache aux actes de l'Etat civil des pays étrangers et qu'en droit pénal français, la preuve peut se faire par tout moyen, déduisent que l'inculpé avait 16 ans révolus au moment des faits ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, ils ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises des mineurs devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.