Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1986, 85-93.398, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 22 mai 1985 qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 F d'amende et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée dans le délai d'un an et sous astreinte de 100 F par jour de retard ;

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 420-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse, défaut de motif et manque de base légale,

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à la législation sur le permis de construire,

" aux motifs qu'il est constant que X... a édifié en 1982 un appontement en béton armé ainsi qu'un mur en aggloméré sur le bord d'un bras mort de la rivière La Siagne, sans avoir obtenu un permis de construire au préalable ; qu'il ne conteste pas les faits mais soutient qu'un fonctionnaire de l'équipement lui a fourni un renseignement inexact en lui disant que la construction envisagée pouvait être faite sans permis de construire ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré ;

" alors que la responsabilité pénale de l'auteur d'une infraction à caractère purement matériel ne pouvant être retenue dès lors qu'il est acquis qu'il a été victime d'une erreur invincible, ce qui est notamment le cas lorsque des instructions erronées lui ont été données par des autorités compétentes, la Cour qui tout en constatant que X... invoquait l'existence de renseignements inexacts fournis par un fonctionnaire de l'équipement quant à la nécessité d'obtenir un permis de construire, s'est totalement abstenue d'examiner la valeur de cet argument de défense dont, en tout état de cause, la véracité ressortait des pièces versées aux débats, n'a pas dès lors légalement justifié sa décision de condamnation ; "

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi pour avoir édifié sans permis de construire sur la berge d'une rivière, un appontement en béton armé long de 120 mètres environ ainsi qu'un mur en aggloméré d'une longueur similaire ;

Qu'après avoir relevé que le prévenu ne contestait pas les faits, mais qu'il soutenait qu'un fonctionnaire de l'équipement lui avait fourni un renseignement inexact en lui disant que la construction envisagée pouvait être faite sans permis de construire, les juges d'appel ont confirmé le jugement qui avait déclaré le prévenu coupable ;

Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués au moyen ; qu'en effet l'ignorance de la loi ne saurait être une cause de justification ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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