Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1988, 87-90.245, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 87-90.245
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- Y... Christine, épouse Z..., partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre spéciale des mineurs, en date du 27 mai 1987 qui, après avoir relaxé Xavier X... du chef de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, l'a déboutée de sa demande de réparation.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme Z..., conducteur, victime d'un accident de la circulation, de sa demande en réparation de son préjudice ;
" aux motifs que le véhicule de X... n'a pas été impliqué dans la réalisation de l'accident dont Mme Z... a été victime ;
" alors que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; qu'en retenant que la perception, par Mme Z..., de l'éclairage avant du cyclomoteur de X..., qui venait d'effectuer un demi-tour sur la chaussée, avait déclenché chez la victime une manoeuvre de freinage qu'elle ne parvenait pas à contrôler, sans en déduire que le véhicule de X... était impliqué dans l'accident dont Mme Z... a été victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, de nuit, après avoir aperçu à la sortie d'un virage le phare d'un cyclomoteur se trouvant, selon elle, au milieu de la chaussée, l'automobiliste Christine Z... a freiné et a perdu la maîtrise de sa voiture qui a quitté la route et a heurté un pylône ; qu'elle a été blessée et que le cyclomotoriste Xavier X..., poursuivi pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a été relaxé par les premiers juges qui ont déclaré irrecevable la demande de réparation faite par la victime en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir confirmé la décision de relaxe mais avoir déclaré recevable la demande de la partie civile fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la juridiction du second degré énonce, pour rejeter cette demande, " qu'aucun contact n'a eu lieu " entre l'automobiliste et le cyclomoteur, que la configuration du virage " était de nature à fausser les appréciations " qu'a portées l'automobiliste sur la position du cyclomoteur, qu'en admettant que celui-ci se fût trouvé au milieu de la route qui était large de 6 mètres Christine Z... avait la place de le croiser sans encombre ; qu'elle observe en outre que les éléments du dossier " ne permettent pas de situer de façon précise l'emplacement du cyclomoteur sur la chaussée lorsque la perception de son éclairage avant par Mme Z... déclencha chez celle-ci une manoeuvre de freinage qu'elle ne parvenait pas à contrôler " ; qu'elle a déduit de cette analyse des faits que l'implication du cyclomoteur dans l'accident était exclue ;
Mais attendu que la cour d'appel qui avait constaté que la manoeuvre de freinage de l'automobiliste avait été déclenchée par la perception du phare du cyclomoteur ne pouvait sans contradiction décider que ce véhicule n'était pas impliqué dans l'accident ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 27 mai 1987 de la cour d'appel d'Angers, en ses seules dispositions de nature civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.