Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1988, 87-80.330, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1986, qui l'a condamné, pour vols, à 3 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code pénal :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable de vol X... qui, après s'être librement servi une quantité de carburant et avoir retiré du distributeur un ticket indiquant un prix inférieur à la quantité débitée, avait payé à la caisse le prix inscrit sur ce ticket ;

" aux motifs que le prévenu " lorsqu'il emplit lui-même les réservoirs de son véhicule, a... obtenu régulièrement la détention précaire du carburant en vue d'en acquérir ultérieurement la propriété après avoir acquitté le prix ; qu'en ne versant pas la somme prévue pour paiement, même en considérant que son abstention n'a pas été le résultat d'une manoeuvre active de sa part, il s'est approprié un produit dans des conditions qui fraudaient les droits du vendeur, possesseur légal de ce carburant jusqu'au paiement " ;

" alors que l'appréhension frauduleuse de la chose d'autrui, nécessaire pour constituer le vol, ne se rencontre pas dans le cas où la chose, remise volontairement, fût-ce même par erreur, est frauduleusement retenue par celui qui l'a reçue " ;

Vu ledit article ;

Attendu que ne peut être déclarée coupable de vol qu'une personne qui a soustrait frauduleusement la chose d'autrui ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que X... ayant remarqué que le compteur d'un distributeur de carburant revenait à zéro lorsque la somme affichée dépassait 999 francs s'est servi à ce distributeur une quantité d'essence d'une valeur de 1 208,82 francs ; que le ticket que lui a fourni l'appareil et qu'il a présenté pour payer mentionnait le nombre exact de litres mais une somme de 208,82 francs seulement ; qu'il a reconnu avoir volontairement bénéficié de l'inattention de l'employé de caisse en ne payant que cette somme ;

Attendu que pour le condamner du chef de vol la cour d'appel énonce " qu'en ne versant pas la somme prévue pour paiement, même en considérant que son abstention n'a pas été le résultat d'une manoeuvre active de sa part, il s'est approprié un produit dans des conditions qui fraudaient les droits du vendeur, possesseur légal de ce carburant jusqu'au paiement " ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il ne résulte pas que l'appréhension réalisée par le prévenu ait eu un caractère frauduleux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 18 décembre 1986 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

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