Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1990, 88-87.396, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 88-87.396
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Président :M. Le Gunehec
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par :
- X... Yves, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988, qui l'a déclaré civilement responsable du dommage commis par son préposé Y..., définitivement condamné du chef de coups ou violences volontaires.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce qu'il ne résulte pas de la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle il a été prononcé à l'audience publique du 18 novembre 1988 par la cour d'appel, que la règle d'ordre public de la publicité ait été respectée à toutes les audiences de la cause et en particulier à celle où elle a été appelée et débattue, de sorte que cette formalité est réputée avoir été omise, en violation des textes susvisés " ;
Attendu que l'arrêt attaqué porte que la décision a été " prononcée à l'audience publique du 18 novembre 1988 " ; qu'il s'en déduit, en l'absence de mentions contraires, que l'ensemble des audiences consacrées à cette affaire s'est tenu selon les mêmes modalités ; que le moyen dès lors ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... civilement responsable de Didier Y... ;
" aux motifs que le lien de subordination d'où découle la responsabilité des commettants suppose un pouvoir de faire acte d'autorité en donnant au préposé des ordres ou instructions sur la manière de remplir, fût-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, l'emploi confié ; que dans la mesure où Y... a agi en qualité de préposé occasionnel de X... en apportant avec l'accord de ce dernier, même sans percevoir une quelconque rémunération, sa collaboration à l'exploitation de l'établissement et en se comportant à l'égard de la clientèle, notamment pour faire respecter le règlement intérieur, ce qui impliquait l'existence d'instructions, comme un préposé ordinaire ; que les faits ont été commis dans l'exercice des fonctions auxquelles il était employé ; qu'en effet, ils se sont produits au temps et au lieu du travail et ont été la conséquence ultime de la volonté de Y... d'assurer le respect de l'interdiction " des repas hors sac " dans le restaurant ;
" alors que l'article 1384, alinéa 5, du Code civil supposant la preuve d'un lien substantiel entre les agissements incriminés et les fonctions et le lien de préposition, la Cour ne pouvait, pour déclarer X... civilement responsable des coups et blessures ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de 8 jours infligés à un client de son établissement par Y... qui, après avoir prêté gratuitement son aide au service de la clientèle, avait agi à l'encontre de l'objet de sa mission et à des fins contraires à ses attributions, se contenter de relever que les agissements litigieux commis au temps et au lieu du travail, relevaient de sa seule volonté, sans priver sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer Yves X..., restaurateur, civilement responsable du dommage causé à Pascal Z... par Didier Y..., les juges du second degré exposent que ce dernier ayant, selon ses dires, sympathisé avec X..., lui avait proposé " son aide gratuite " pour servir les clients de son établissement ; que, constatant que des consommateurs mangeaient des victuailles tirées de leur sac, ce qui " était interdit dans l'établissement ", il leur avait enjoint de quitter les lieux, portant même des coups à l'un d'entre eux ;
Attendu que les juges exposent ensuite que " le rapport de subordination d'où découle la responsabilité mise à la charge des commettants " par l'article 1384, alinéa 5, du Code civil " suppose de la part de ceux-ci le pouvoir de faire acte d'autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou instructions sur la manière de remplir, fût-ce à titre temporaire et sans contrepartie financière, l'emploi confié " ; qu'ils précisent que tel était le cas en l'espèce et que les faits reprochés à Didier Y..., " commis dans l'exercice des fonctions auxquelles il était employé,.. se sont produits au temps et au lieu du travail et ont été la conséquence ultime de (sa) volonté d'assurer le respect " du règlement de l'établissement ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;
Que le moyen dès lors doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.