Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1988, 87-91.705, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi, formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt du 19 novembre 1987 de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et à des réparations civiles.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 431-4, L. 434-3 et L. 483-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement et l'a condamné à une amende de 2 500 francs et au paiement de 1 franc symbolique à titre de réparations civiles aux syndicats FO, CFDT, CFE-CGE ;

" aux motifs qu'il n'est pas contesté que le comité d'établissement Renault Douai, en sa réunion du 16 décembre 1985, n'a émis aucun vote majoritaire en faveur du projet de distribution de bons d'achat au profit de chaque ouvrier de l'entreprise dont le fonctionnement n'était pas budgétisé sur l'exercice 1985, comme ne l'était pas la dépense correspondant au bon d'achat distribué en mars 1986 ; que ce projet soutenu par les sept membres élus de la CGT a reçu la désapprobation de la direction et des six autres membres représentatifs élus ; que l'engagement budgétaire ne pouvait intervenir qu'après que le comité d'établissement se soit prononcé à la majorité des voix en application de l'article L. 434-3 du Code du travail ; qu'au regard des énonciations de l'article L. 483-1 il s'est ainsi avéré qu'en engageant de très importantes dépenses, non décidées par le comité d'entreprise, il a par ce comportement irrégulier, nui au bon fonctionnement dudit comité ;

" alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-3 et L. 431-4 du Code du travail que les délibérations du comité d'entreprise concernant l'affectation de son budget à des mesures sociales ponctuelles nouvelles, sont une question sur laquelle les membres élus du comité d'entreprise ont seuls à se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion du chef d'entreprise ; que la cour relève que la majorité d'une voix dégagée au sein de la délégation du personnel sur l'attribution occasionnelle de bons d'achat à l'ensemble du personnel de la RNUR Douai à l'occasion des fêtes de Noël et du 1er mai a été bloquée en raison de la participation au vote du représentant du chef d'entreprise ; qu'en cet état, la décision de condamnation prononcée à l'encontre de X... du chef d'entrave pour avoir exécuté la résolution prise à la majorité des membres de la délégation du personnel n'est pas légalement justifiée " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que Gilbert X..., secrétaire du comité d'établissement de la Régie nationale des usines Renault à Douai, a, lors de deux réunions dudit comité, proposé la distribution à l'ensemble du personnel d'un bon d'achat de 150 francs pour les fêtes de la fin de l'année 1985 ; que si sept membres élus du comité ont voté en faveur de cette proposition, les six autres membres élus ainsi que le chef d'entreprise se sont opposés à l'engagement de cette dépense qui n'était pas prévue au budget du comité pour l'année 1985 ; que cependant X... a au mois de décembre 1985 fait distribuer les bons d'achat au personnel ; que de même au mois de mars 1986, et malgré l'absence d'une résolution du comité prise à la majorité des voix, il a fait distribuer à tout le personnel un bon d'achat de 60 francs ; que sur plainte avec constitution de partie civile de certains syndicats, il a été renvoyé par le juge d'instruction, du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement, devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable ;

Attendu que pour confirmer cette décision la juridiction du second degré énonce que le prévenu a engagé des dépenses n'ayant pas fait l'objet d'un vote majoritaire et " dont le financement n'était pas budgétisé " ; qu'il a outrepassé ses droits en engageant des dépenses s'élevant à près de 1 500 000 francs, qu'il a agi personnellement en faisant usage de sa qualité de secrétaire du comité et que " par son comportement irrégulier il a nui au bon fonctionnement du comité " ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent l'existence des éléments matériel et intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir le grief allégué ; qu'en effet selon les dispositions de l'article L. 434-3 du Code du travail les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents et que le président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ;

Qu'en l'espèce le président pouvait participer à un vote sur une proposition concernant la gestion des activités sociales, dès lors que les membres élus du comité, délibérant sur l'engagement d'une dépense, n'avaient pas à se prononcer en tant que délégation du personnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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