Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1977, 76-91.105, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET DU POURVOI FORME PAR X...(CLAUDE), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 4 MARS 1976, QUI L'A CONDAMNE POUR VIOLATION DE DOMICILE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES.

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 184 DU CODE PENAL, 102, 103 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR VIOLATION DE DOMICILE ;

AU MOTIF QU'IL RECONNAIT S'ETRE INTRODUIT DANS UN APPARTEMENT SIS..., AU 2E ETAGE, SANS CONSTATER QUE CET APPARTEMENT CONSTITUERAIT LE DOMICILE DE LA DAME Y...;

ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'IL IMPORTE PEU QUE CET APPARTEMENT NE SOIT PAS OCCUPE DEPUIS LONGTEMPS ET QUE LA DAME Y...AIT SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT A BOISSY-SAINT-LEGER, ALORS QU'ELLE AVAIT ...UN IMPORTANT MOBILIER, Y AVAIT UNE FEMME DE MENAGE, Y RECEVAIT DES VISITES ET S'Y RENDAIT D'UNE FACON HABITUELLE ;

ALORS QU'IL Y A CONTRADICTION ENTRE LA CONSTATATION QUE LA DAME Y...SE RENDAIT HABITUELLEMENT ... ET CELLE QU'ELLE N'OCCUPE PLUS LES LIEUX DEPUIS LONGTEMPS ET QUE LA SPECIFICATION QUE LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE LA PARTIE CIVILE SE TROUVE A BOISSY-SAINT-LEGER INTERDISAIT AU JUGE DU FOND D'ADMETTRE QUE L'APPARTEMENT DU ... FUT SON DOMICILE ;

ET ALORS ENFIN QUE SI LE JUGE DU FOND ADMET QUE LE DOMICILE EST CONSTITUE PAR LE LIEU OU L'INTERESSEE SE TROUVE CHEZ ELLE, IL NE CARACTERISE AUCUNE CIRCONSTANCE DE FAIT DE LAQUELLE IL RESULTERAIT QUE LA DAME Y...SE TROUVAIT CHEZ ELLE DANS UN APPARTEMENT OU ELLE A PU RESIDER AVEC LE DOCTEUR Z... MAIS QU'ELLE A QUITTE AVEC LUI SANS ESPRIT DE RETOUR POUR ALLER S'INSTALLER A BOISSY-SAINT-LEGER QUI EST LE LIEU DE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME ALICE Y..., PARTIE CIVILE, OCCUPAIT UN APPARTEMENT OU ELLE A VECU AVEC LE DOCTEUR Z..., PROPRIETAIRE, DECEDE EN 1960 ET QU'ELLE A CONTINUE A ENTRETENIR LES LIEUX OU SE TROUVAIT SON MOBILIER ;

QUE CEPENDANT, X..., CESSIONNAIRE DES DROITS DE LA DAME Z..., VEUVE DU SUSNOMME, A PENETRE PAR EFFRACTION DANS LEDIT APPARTEMENT, DONT IL A CHANGE LES SERRURES ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT CONDAMNE X...POUR VIOLATION DE DOMICILE ;

QU'EN EFFET, LE TERME DE DOMICILE NE DESIGNE PAS SEULEMENT LE LIEU OU UNE PERSONNE A SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT, MAIS ENCORE, COMME EN L'ESPECE, LE LIEU OU, QU'ELLE Y HABITE OU NON, ELLE A LE DROIT DE SE DIRE CHEZ ELLE, QUELS QUE SOIENT LE TITRE JURIDIQUE DE SON OCCUPATION ET L'AFFECTATION DONNEE AUX LOCAUX ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.

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