Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1980, 79-94.929, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 79-94.929
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
- Président
- Pdt M. Pucheus CDFF
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS, ET PRIS :
LE PREMIER : DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, DE L'ARTICLE 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE, POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE FRAUDE FISCALE EN MATIERE DE TVA, LA COUR A RETENU QU'AUCUN DES TROIS ASSOCIES DE FAIT ENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL N'A SOUSCRIT DE DECLARATION POUR LES ANNEES VISEES PAR LA PREVENTION, CEPENDANT QUE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE LA SOCIETE DE FAIT OBLIGEAIT LES DIRIGEANTS A FAIRE CHAQUE MOIS LA DECLARATION PRECISANT POUR LE MOIS PRECEDANT LE MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE ; QUE LE CARACTERE VOLONTAIRE DE CETTE ABSTENTION RESULTE DE CE QUE LE SIEUR X... SAVAIT QUE, MALGRE L'IMPORTANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES RELEVE PAR LES PREMIERS JUGES, AUCUNE DECLARATION N'ETAIT FAITE ET AUCUN PAIEMENT D'IMPOT N'ETAIT EFFECTUE ; QUE, PAR AILLEURS, POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COUR A ENONCE QUE NI LE LIVRE D'INVENTAIRE, NI LE JOURNAL GENERAL N'ONT ETE OUVERTS, ET QU'IL N'A ETE ETABLI AUCUN DOCUMENT EN TENANT LIEU ; QUE, DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE DE FAIT DEVENUE SOCIETE BKT, LE DEMANDEUR NE POUVAIT L'IGNORER ;
ALORS QUE TOUTE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE, QUE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIF, ET QUE LA COUR N'A PAS INDIQUE D'OU RESULTERAIT QUE LE DEMANDEUR AIT ETE DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE DE FAIT DONT ELLE A AFFIRME L'EXISTENCE ;
LE DEUXIEME : DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1741 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE FRAUDE FISCALE AUX MOTIFS QU'AUCUN DES TROIS ASSOCIES DE FAIT DE LA SOCIETE DEVENUE BKT N'A SOUSCRIT DE DECLARATION POUR LES ANNEES VISEES PAR LA PREVENTION POUR LA TVA ET QUE LE CARACTERE VOLONTAIRE DE CETTE ABSTENTION RESULTE DE CE QUE LE SIEUR X... SAVAIT QUE, MALGRE L'IMPORTANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES RELEVE PAR LES PREMIERS JUGES, AUCUNE DECLARATION N'ETAIT FAITE ET AUCUN PAIEMENT D'IMPOTS N'ETAIT EFFECTUE ; QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE EGALEMENT LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE FRAUDE FISCALE AU MOTIF QU'EN VERTU DE L'ACCORD INTERVENU ENTRE LES ASSOCIES, LE SIEUR X... A RECU LE TIERS DES BENEFICES ; QUE, NEANMOINS, IL SE SERAIT VOLONTAIREMENT ABSTENU DE TOUTE DECLARATION AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, ET S'EST AINSI SOUSTRAIT AU PAIEMENT DE CET IMPOT ;
ALORS QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT L'OBLIGATION DE CONSTATER, NON SEULEMENT QUE LE DEMANDEUR AVAIT VOLONTAIREMENT OMIS DE FAIRE LES DECLARATIONS LITIGIEUSES, MAIS QU'IL AVAIT OMIS DE LE FAIRE EN VUE D'ECHAPPER A TOUTE IMPOSITION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES ET QU'IL A CONFIRME QUE X... A CONSTITUE, EN SEPTEMBRE 1974, AVEC Y... ET Z..., UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DENOMMEE " BEOGRADSKY-KOMBINAT-TEXTILES " (BKT) ET QUE X... DIRIGEAIT L'UN DES TROIS ATELIERS DE CONFECTION EXPLOITES PAR CETTE SOCIETE ; QUE, DANS LE DESSEIN DE SE SOUSTRAIRE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DE TOUT IMPOT OU TAXE, LES ASSOCIES ONT VOLONTAIREMENT OMIS DE PROCEDER A L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE QUI EST RESTEE AINSI UNE ASSOCIATION OCCULTE JUSQU'EN OCTOBRE 1976 ; QUE, PENDANT CETTE PERIODE, ILS SE SONT EGALEMENT ABSTENUS VOLONTAIREMENT DE SOUSCRIRE AUCUNE DECLARATION TANT AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QU'AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AINSI QUE DE TENIR LES LIVRES COMPTABLES EXIGES PAR LA LOI ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS QUI CARACTERISENT, SANS INSUFFISANCE, AUSSI BIEN LA QUALITE DE DIRIGEANT DE FAIT DE X... AU SEIN DE L'ASSOCIATION, QUE L'ELEMENT INTENTIONNEL DES INFRACTIONS RETENUES A SA CHARGE EN MEME TEMPS QU'A CELLE DE SES ASSOCIES, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'IL S'ENSUIT QUE LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC SES CO-PREVENUS DE L'ENSEMBLE DES IMPOTS PRETENDUMENT FRAUDES, ET DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES ;
ALORS D'UNE PART QUE, SI CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE EN APPLICATION DES ARTICLES 1741, 1742 OU 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PEUVENT ETRE SOLIDAIREMENT TENUS AVEC LE REDEVABLE LEGAL DE L'IMPOT FRAUDE AU PAIEMENT DE CET IMPOT, C'EST A CONDITION QUE CETTE CONDAMNATION SOIT DEFINITIVE, QUE, DES LORS, LE JUGE REPRESSIF NE PEUT PRONONCER LA CONDAMNATION A LA SOLIDARITE PREVUE PAR L'ARTICLE 1745, PUISQUE, AU JOUR OU IL STATUE, LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LUI EN VERTU DES ARTICLES 1741, 1742, 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'EST PAS DEFINITIVE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DOIT S'ENTENDRE EN CE SENS QUE CELUI QUI A FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION DEFINITIVE POUR FRAUDE FISCALE, OU DU CHEF D'UN DES DELITS PREVUS A L'ARTICLE 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PEUT, LORSQU'IL N'A PAS COMMIS LA FRAUDE POUR SON PROPRE COMPTE, ETRE CONDAMNE SOLIDAIREMENT AVEC LE REDEVABLE LEGAL DES IMPOTS FRAUDES, QU'IL PEUT, DE MEME, ETRE CONDAMNE SOLIDAIREMENT AVEC LE REDEVABLE LEGAL DES IMPOTS, LORSQU'IL S'EST RENDU COMPLICE D'UN DES DELITS VISES A L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, MAIS QUE LE TEXTE DE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PERMET PAS DE CONDAMNER UN PREVENU SOLIDAIREMENT AVEC UN CO-PREVENU, DES LORS QU'IL N'EST PAS CONSTATE QU'IL AIT FAVORISE LA FRAUDE FISCALE DE CELUI-CI ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE X... SERAIT TENU SOLIDAIREMENT AVEC SES DEUX ASSOCIES AU PAIEMENT DES IMPOTS FRAUDES ET DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS CI-DESSUS RAPPORTEES LORS DE L'EXAMEN DES DEUX PREMIERS MOYENS QUE LES INFRACTIONS QUI ONT ETE RETENUES CONTRE CE PREVENU ONT ETE COMMISES PAR LUI EN MEME TEMPS QUE PAR SES ASSOCIES, PAR SUITE D'UN CONCERT FORME A L'AVANCE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 1745 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE L'ADMINISTRATION NE PEUT EXERCER LES DROITS DECOULANT DE LA SOLIDARITE POUR LE RECOUVREMENT DES IMPOTS FRAUDES ET DES PENALITES Y AFFERENTES QUE SI CETTE SOLIDARITE, QU'IL APPARTIENT UNIQUEMENT AU JUGE PENAL D'ORDONNER, RESULTE D'UNE CONDAMNATION DEVENUE DEFINITIVE PRONONCEE EN APPLICATION DES ARTICLE 1741, 1742 OU 1743 DUDIT CODE ; QUE DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS A L'AMENDE ET AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.