Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1981, 81-90.228, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 81-90.228
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- Pdt M. Ledoux CAFF
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... HUGUETTE,
2° Y... EDMOND,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES (7E CHAMBRE) EN DATE DU 15 DECEMBRE 1980 QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, TOUT EN CONSTATANT QUE LEUR RELAXE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES AVAIT ACQUIS UN CARACTERE DEFINITIF, A DECLARE RECEVABLE ET BIEN FONDEE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DIRIGEE CONTRE EUX PAR LA DAME Z... RENEE, EPOUSE A... ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LES DEUXIEME ET QUATRIEME MOYENS DE CASSATION, PRIS :
LE DEUXIEME : DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 2, 3, 388, 609 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 320 DU CODE PENAL, DES REGLES FIXANT L'ETENDUE DE LA CASSATION ;
DES LOIS DES 16-24 AOUT 1790 ET 16 FRUCTIDOR AN III ET DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ;
EN CE QUE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, STATUANT SUR RENVOI A LA SUITE DE LA CASSATION SUR LE SEUL POURVOI DE LA PARTIE CIVILE, D'UN ARRET DE RELAXE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET RECONNU A LA PARTIE CIVILE UN DROIT A REPARATION ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA CASSATION D'UN ARRET DE RELAXE SUR LE SEUL POURVOI DE LA PARTIE CIVILE N'AFFECTE PAS L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE, D'AUTRE PART, LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES IMPUTE AUX PREVENUS, AGENTS D'UN SERVICE PUBLIC, N'EST PAS DETACHABLE DU SERVICE DONT ILS ETAIENT CHARGES, ET NE PEUT DONNER LIEU DE CE FAIT A UNE ACTION EN REPARATION DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES, ET QUE SI L'INTERVENTION DE LA PARTIE CIVILE PEUT CORROBORER L'ACTION PUBLIQUE ET LE CAS ECHEANT LA DECLENCHER, MEME SI LE JUGE REPRESSIF EST INCOMPETENT POUR STATUER SUR SON DROIT A REPARATION, LA PARTIE CIVILE PERD TOUT DROIT A AGIR DEVANT LE JUGE REPRESSIF DES LORS QUE L'ACTION PUBLIQUE EST DEFINITIVEMENT ETEINTE, FAUTE POUR LE MINISTERE PUBLIC D'AVOIR EXERCE UNE VOIE DE RECOURS CONTRE LA DECISION DE RELAXE ET QUE L'ACTION EN REPARATION RELEVE DE LA SEULE COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF ;
ET LE QUATRIEME : DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 2, 3, 388, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 320 DU CODE PENAL, DES LOIS DES 16-24 AOUT 1790, ET 15 FRUCTIDOR AN III ET DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, DEFAUT DE MOTIFS ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE RECEVABLE ET BIEN FONDEE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE DAME A... ET DECIDE QU'ELLE ETAIT EN DROIT DE DEMANDER REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'INFRACTION COMMISE PAR LE SIEUR Y... ET DEMOISELLE X... ;
ALORS QUE L'ARRET N'AYANT FAIT APPARAITRE AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A ETABLIR A L'ENCONTRE DU SIEUR Y... ET DE DEMOISELLE X... L'EXISTENCE D'UNE FAUTE PERSONNELLE DETACHABLE DE L'ACCOMPLISSEMENT DU SERVICE DONT ILS AVAIENT LA CHARGE, LA COUR D'APPEL ETAIT INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LE DROIT A REPARATION EVENTUEL DE DAME A... ;
LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES NE SONT COMPETENTS POUR APPRECIER LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'AGENT D'UN SERVICE PUBLIC QUE LORSQU'ILS RELEVENT A LA CHARGE DE CELUI-CI UNE FAUTE PERSONNELLE DETACHABLE DE LA FONCTION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DEMOISELLE X... ET Y..., INFIRMIERS DANS UN HOPITAL, ONT ETE TRADUITS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, SUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DAME Z... RENEE, EPOUSE A... ;
QU'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 7 MAI 1979 AYANT PRONONCE LA RELAXE DES PREVENUS ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE A ETE, SUR LE SEUL POURVOI DE CETTE DERNIERE, CASSE PAR ARRET DE CETTE CHAMBRE DU 18 FEVRIER 1980 ;
ATTENDU QUE LA JURIDICTION DE RENVOI, APRES AVOIR RELEVE QU'AU REGARD DE L'ACTION PUBLIQUE LA DECISION DE RELAXE AVAIT ACQUIS UN CARACTERE DEFINITIF, A, SUR L'ACTION CIVILE, RETENU QUE LES BLESSURES SUBIES ETAIENT LE RESULTAT D'UNE CHUTE DUE A LA NEGLIGENCE DES PREVENUS QUI, AU MEPRIS DE CONSIGNES TRES STRICTES, AVAIENT OMIS DE PLACER UN BAT FLANC DE CHAQUE COTE DU LIT OU LA DAME A... AVAIT ETE INSTALLEE A LA SUITE D'UNE INTERVENTION SOUS ANESTHESIE GENERALE ;
QU'ELLE A DECLARE LA PARTIE CIVILE BIEN FONDEE A DEMANDER REPARATION DU DOMMAGE EPROUVE, TOUT EN CONSTATANT QU'ELLE NE FORMULAIT AUCUNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE RECONNAISSANT AINSI COMPETENTE POUR STATUER SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DES PREVENUS SANS RECHERCHER SI LA FAUTE IMPUTEE A CEUX-CI PRESENTAIT LE CARACTERE D'UNE FAUTE PERSONNELLE DETACHABLE DE LA FONCTION, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES RAPPELES CI-DESSUS ;
QU'IL N'IMPORTE QUE LES DEMANDEURS N'AIENT PAS OPPOSE DEVANT LES JUGES DU FOND L'EXCEPTION DONT ILS POUVAIENT SE PREVALOIR, L'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS ETANT EN PAREIL CAS D'ORDRE PUBLIC ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS PROPOSES ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 15 DECEMBRE 1980 MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI STATUENT SUR LES INTERETS CIVILS ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.