Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 1979, 78-93.884, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DE X... REPRISES AU MOYEN QUI, FAISANT ETAT DE DEUX RECOURS FORMES PAR LUI DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONTRE LES REDRESSEMENTS D'IMPOSITIONS QUI LUI ONT ETE NOTIFIES, DEMANDAIENT QU'IL SOIT SURSIS A STATUER SUR LES POURSUITES PENALES JUSQU'AUX DECISIONS A INTERVENIR SUR CES RECOURS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA COUR N'ETANT PAS JUGE DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT, IL LUI SUFFISAIT DE CONSTATER L'EXISTENCE DE DISSIMULATIONS DE SOMMES SUJETTES A L'IMPOT POUR DES MONTANTS EXCEDANT LES TOLERANCES LEGALES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, LA PROCEDURE PENALE EXERCEE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE TENDANT A LA FIXATION DE L'ASSIETTE ET DE L'ETENDUE DES IMPOSITIONS ETANT, PAR LEUR NATURE ET PAR LEUR OBJET, DIFFERENTES ET INDEPENDANTES L'UNE DE L'AUTRE, LA DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE SAURAIT AVOIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DU JUGE REPRESSIF, LEQUEL N'EST TENU QUE DE RECHERCHER, EN SE FONDANT SUR TOUS LES MOYENS DE PREUVE PROPRES A FORMER SA CONVICTION, SI LE PREVENU S'EST SOUSTRAIT OU A TENTE DE SE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT PAR LES PROCEDES PREVUS PAR LA LOI ; QUE, DES LORS, L'EXCEPTION SOULEVEE QUI, SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE INVOQUE PAR LE DEMANDEUR, N'ETAIT PAS DE NATURE A RETIRER AUX FAITS SERVANT DE BASE A LA POURSUITE LEUR CARACTERE D'INFRACTIONS, ETAIT IRRECEVABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE EN CE QUE LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 1649 SEPTIES B ET 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'AURAIENT PAS ETE RESPECTEES ;

ATTENDU QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS A STATUER SUR L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE SOULEVEE PAR LE PREVENU, EN TERMES D'AILLEURS CONTRADICTOIRES, AUSSI BIEN DEVANT LES PREMIERS JUGES QUE DEVANT LA COUR D'APPEL ET QUI RESULTERAIT, SELON LUI, DE CE QU'EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ADMINISTRATION AURAIT PROCEDE EN NOVEMBRE 1975 A UNE NOUVELLE VERIFICATION DE SA COMPTABILITE ALORS QU'UNE PRECEDENTE VERIFICATION PORTANT SUR LA MEME PERIODE, AU REGARD DES MEMES IMPOTS OU TAXES, N'AURAIT PAS ETE ACHEVEE ; QU'EN EFFET, LE JUGE REPRESSIF N'A PAS QUALITE POUR INTERPRETER UN TEXTE QUI, NE PREVOYANT AUCUNE NULLITE, NOTAMMENT AU REGARD DES POURSUITES PENALES EXERCEES SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1741 ET 1743 DUDIT CODE, N'AFFECTE EN RIEN LA VALEUR DES OPERATIONS DE VERIFICATION D'OU PEUT RESULTER LA PREUVE DES INFRACTIONS, NE TROUVE SON APPLICATION QU'AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE TENDANT A LA DETERMINATION DE L'ASSIETTE DES IMPOSITIONS ET RELEVE DONC UNIQUEMENT DE LA COMPETENCE DE L'ADMINISTRATION SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'IMPOT ;

ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU REPRISES AU MOYEN, LES JUGES D'APPEL CONSTATENT QUE C'EST EN VAIN QU'IL INVOQUE LA NULLITE DE LA PROCEDURE POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS QU'IL A SIGNE LA NOTIFICATION QUI LUI AVAIT ETE FAITE DE SON DROIT DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL DES LE DEBUT DES OPERATIONS DE VERIFICATION LE 17 NOVEMBRE 1975 ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE CE QUE LE DELIT NE SERAIT PAS CONSTITUE ;

ATTENDU QUE LE MOYEN N'OFFRE A JUGER AUCUNE QUESTION DE DROIT ET SE BORNE A TENTER DE REMETTRE EN DISCUSSION DEVANT LA COUR DE CASSATION LES CONSTATATIONS SOUVERAINES DES JUGES DU FOND QUI ETABLISSENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS DES DELITS DONT LE PREVENU A ETE DECLARE COUPABLE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.

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