Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1982, 81-92.856, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 81-92.856
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
- Président
- Pdt M. Escande CAFF
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- B...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 7 AVRIL 1981, QUI, POUR LE DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A 1 500 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET L'A CONDAMNE A LA PEINE DE 1 500 F D'AMENDE ;
AUX MOTIFS QUE LES CERTIFICATS MEDICAUX VERSES AU DOSSIER AINSI QUE LES TEMOIGNAGES DE L... ET D..., DONT RIEN NE PERMET DE SUSPECTER LA SINCERITE, PROUVENT LA REALITE DES VIOLENCES SUBIES PAR LA VICTIME ;
QUE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES A EU LIEU LA SCENE QUI A OPPOSE LES EPOUX FONT APPARAITRE QUE CE DERNIER NE S'EST PAS CANTONNE DANS UN ROLE PUREMENT DEFENSIF, MAIS QU'IL A VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS A DAME P... DONT LA TRACE A ETE CONSTATEE TANT PAR LE GARDIEN DE LA PAIX R... QUE PAR LES TEMOINS ;
QUE CES VIOLENCES ONT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL SUPERIEURE A 8 JOURS ;
QUE LE FAIT POUR DAME P... DE S'ETRE LIVREE A QUELQUES COURSES, PEU DE JOURS APRES AVOIR ETE FRAPPEE, N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LA NOTION D'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL A LAQUELLE S'EST REFERE LE RAPPORT D'EXPERTISE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGE CORECTIONNEL NE PEUT DECLARER LA CULPABILITE D'UN PREVENU, A RAISON D'UN FAIT QUALIFIE DELIT, QU'AUTANT QU'IL CONSTATE DANS SON JUGEMENT LA REUNION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION RETENUE, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'A CARACTERISE NI L'ELEMENT MATERIEL, NI L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT RETENU ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR NE POUVAIT SANS ENTACHER SA DECISION D'UN DEFAUT TOTAL DE PERTINENCE DE MOTIFS SE RETRANCHER DERRIERE LES TERMES D'UNE EXPERTISE ETABLIE PLUS DE SIX MOIS APRES LES FAITS DONT LES AUTEURS N'AVAIENT PU PERSONNELLEMENT ET DIRECTEMENT VERIFIER LA REALITE DES PRETENDUES BLESSURES ;
QU'ELLE NE POUVAIT S'ABSTENIR DE SE PRONONCER SUR LES CONTRADICTIONS PRESENTEES PAR LES DEUX CERTIFICATS MEDICAUX ETABLIS A HUIT JOURS D'INTERVALLE DONT LE SECOND RELATAIT DES BLESSURES NON CONSTATEES PAR LE PREMIER ;
QU'ENFIN, LA COUR NE POUVAIT, SANS DENATURER LES TEMOIGNAGES DES VOISINS QUI AVAIENT EXPRESSEMENT DECLARE N'AVOIR JAMAIS VU LE DEMANDEUR PORTER DES COUPS A SON EPOUSE, AFFIRMER QUE LA REALITE DES VIOLENCES RESULTAIT DU TEMOIGNAGE DE CELLES-CI ;
ALORS, ENFIN, QUE L'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL DE PLUS DE HUIT JOURS IMPLIQUE UNE IMPOSSIBILITE POUR LA VICTIME DE SE LIVRER A UN TRAVAIL CORPOREL QUELCONQUE ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS CONTRADICTION, RELEVER TOUT A LA FOIS QUE DAME P... EFFECTUAIT TROIS JOURS APRES LA SCENE DES COURSES ET DECIDER QUE CE FAIT N'ETAIT PAS INCOMPATIBLE AVEC LA NOTION D'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE B... A ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE SOUS LA PREVENTION DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE POUR LA VICTIME, P..., UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL PENDANT PLUS DE 8 JOURS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE ET ECARTER L'ARGUMENTATION DE B... QUI SOUTENAIT QUE LA VICTIME NE POUVAIT AVOIR SUBI UNE INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE PENDANT PLUS DE HUIT JOURS ALORS QU'ELLE RECONNAISSAIT S'ETRE DEPLACEE POUR EFFECTUER DES COURSES TROIS JOURS APRES LES FAITS, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESULTE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS, DES CERTIFICATS MEDICAUX PRODUITS ET DES CONCLUSIONS DES MEDECINS COMMIS EN QUALITE D'EXPERTS PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR QUE, LE 29 JUIN 1978, A LA SUITE D'UNE ALTERCATION, LE PREVENU A VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS A P..., SON EPOUSE, OCCASIONNANT A CETTE DERNIERE DES BLESSURES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL PENDANT PLUS DE 8 JOURS ;
QU'ELLE PRECISE QUE CETTE INCAPACITE, TELLE QU'ELLE EST DECRITE PAR LE RAPPORT D'EXPERTISE, N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LA POSSIBILITE POUR LA VICTIME DE SE LIVRER A L'ACTIVITE INVOQUEE PAR LE PREVENU ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION ET QUI RELEVENT DE L'APPRECIATION SOUVERAINE PAR LES JUGES DU FOND DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU A TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, CONTRAIREMENT A CE QUE TENTE DE SOUTENIR LE MOYEN, L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT L'IMPOSSIBILITE POUR LA VICTIME DE SE LIVRER A UN EFFORT PHYSIQUE AFIN D'ACCOMPLIR ELLE-MEME CERTAINES TACHES MENAGERES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A VERSER A DAME P... LA SOMME DE 4 700 F A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
AUX MOTIFS QUE LE TRIBUNAL A EQUITABLEMENT EVALUE A LA SOMME DE 4 700 F LA REPARATION PECUNIAIRE DU PREJUDICE DE LA PARTIE CIVILE ;
QLORS QUE, SI LES JUGES DE REPRESSION APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE PREJUDICE QUI RESULTE D'UNE INFRACTION, CETTE APPRECIATION CESSE D'ETRE SOUVERAINE LORSQU'ELLE EST FONDEE SUR DES MOTIFS INSUFFISANTS ;
QU'EN L'ESPECE, NI LES PREMIERS JUGES, NI LA COUR D'APPEL N'ONT DONNE AUCUN MOTIF PROPRE A JUSTIFIER LA CONDAMNATION PRONONCEE, LA SEULE REFERENCE A L'EQUITE NE CONSTITUANT PAS UN MOTIF DE DROIT ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE A LA CHARGE DU PREVENU LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNEL DU DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES QUI LUI EST REPROCHE, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QU'IL EN EST RESULTE POUR P..., PARTIE CIVILE, UN PREJUDICE DONT, AU VU DES PREUVES SOUMISES AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LA REPARATION DOIT ETRE EVALUEE A LA SOMME DE 4 700 F ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, LES JUGES QUI N'AVAIENT PAS A MOTIVER AUTREMENT LEUR DECISION DE CE CHEF N'ONT NULLEMENT ENCOURU LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, LEQUEL, DES LORS, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.