Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1976, 75-92.815, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 75-92.815
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
- Président
- M. Combaldieu
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET DU POURVOI DE X... (LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 24 OCTOBRE 1975 QUI, POUR SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT ET POUR TENUE INCOMPLETE DE COMPTABILITE, L'A CONDAMNE A 20000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE LA DECISION ET A FAIT DROIT AUX DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PARTIE CIVILE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER MOYEN, DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1741, 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR FRAUDE FISCALE ;
" AU MOTIF QU'AYANT EXERCE LA PROFESSION DE COMPTABLE SALARIE, PUIS S'ETANT INSTALLE EN QUALITE DE " CONSEIL FISCAL " MAIS AYANT CEPENDANT CONTINUE A TENIR EN QUALITE DE SALARIE LA COMPTABILITE DE CERTAINES PERSONNES, IL A DECLARE LES SALAIRES PERCUS PAR LUI A CE TITRE COMME CONSTITUANT DES " SALAIRES " ALORS QU'EN RAISON DE SON ACTIVITE DE CONSEIL FISCAL, COMMERCANT INDEPENDANT, LA TOTALITE DES SOMMES PERCUES PAR LUI-MEME AU TITRE DE SALAIRES DEVAIENT ETRE DECLAREES COMME CONSTITUANT DES REVENUS COMMERCIAUX ;
" ALORS QU'IL RESULTE ET DES FAITS CONSTATES ET DES CONCLUSIONS MEMES PRISES PAR L'ADMINISTRATION DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LES DECLARATIONS INCRIMINEES SONT, EN CE QUI CONCERNE LE QUANTUM DES SOMMES DECLAREES, RIGOUREUSEMENT EXACTES, ET QUE, PAR CONSEQUENT, LA DECLARATION SOUS LA QUALIFICATION DE " SALAIRES " DE SOMMES QUI CONSTITUAIENT REELLEMENT DES SALAIRES NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME ENTACHEE D'INEXACTITUDE, QUELLE QUE SOIT D'AILLEURS LA FICTION FISCALE EN VERTU DE LAQUELLE LES " SALAIRES PERCUS PAR UN COMMERCANT DEVRAIENT ETRE CONSIDERES AU POINT DE VUE DE L'IMPOSITION COMME DES REVENUS COMMERCIAUX " ;
" ALORS QUE, SI ON ADMET QUE LA DECLARATION DU DEMANDEUR QUI SPECIFIAIT SA QUALITE DE COMMERCANT INDEPENDANT APPELAIT UNE RECTIFICATION QUI A ETE EFFECTUEE, ET QU'IL A D'AILLEURS ACCEPTEE, IL RESTE QUE LADITE DECLARATION EN TOUS POINTS SINCERE ET CONFORME A LA REALITE DES CHOSES, NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE NI COMME UNE FAUSSE DECLARATION NI COMME ETANT CONSTITUTIVE D'UNE FRAUDE ;
" ET ALORS ENFIN QUE LE JUGE DU FOND, QUI D'AILLEURS NE S'EXPLIQUE PAS SUR CE POINT, NE POUVAIT RETENIR COMME CONSTITUANT UNE OMISSION VOLONTAIRE D'ECRITURES LE FAIT PAR LE DEMANDEUR D'AVOIR OMIS D'INSCRIRE EN COMPTABILITE LES SOMMES PAR LUI RECUES AU TITRE DE SALAIRES COMME CONSTITUANT " DES BENEFICES COMMERCIAUX ALORS QU'IL RESULTE DES FAITS ENONCES QUE LES SOMMES EN QUESTION CONSTITUAIENT REELLEMENT DES SALAIRES PERCUS PAR LE DEMANDEUR DE DIVERS COMMETTANTS POUR LESQUELS IL EFFECTUAIT DES TRAVAUX A DOMICILE ET AUXQUELS, POUR CES TRAVAUX, IL ETAIT SUBORDONNE " ;
LE SECOND MOYEN, DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR, PAR UNE DECLARATION INEXACTE DE LA NATURE D'UNE PARTIE DE SES RECETTES, TENTE D'ECHAPPER AU PAIEMENT DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES COMMERCIAUX AUQUEL IL ETAIT ASSUJETTI EN RAISON DE SA QUALITE DE CONSEIL JURIDIQUE, POUR TOUTES SES RECETTES SANS EXCEPTION, QUELLE QU'EN FUT LA NATURE, SANS CONSTATER NI ENONCER AUCUNE CONSTATATION DE LAQUELLE IL RESULTERAIT QUE LA FRAUDE AURAIT EXCEDE LE DIXIEME DE LA SOMME IMPOSABLE OU LA SOMME DE 1 000 FRANCS " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., QUI EXERCE, A LA FOIS, UNE ACTIVITE DE COMPTABLE SALARIE ET CELLE DE CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL, A, AU COURS DES ANNEES 1969 A 1972, DECLARE COMME SALAIRES PERCUS AU TITRE DE LA PREMIERE DE CES DEUX ACTIVITES, DES SOMMES QUI, AYANT REMUNERE SES OPERATIONS HABITUELLES D'AGENT D'AFFAIRES, CONSTITUAIENT, EN REALITE, DES RECETTES COMMERCIALES ET AURAIENT DU ETRE DECLAREES COMME TELLES TANT EN CE QUI CONCERNE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE QU'AU REGARD DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE ;
QUE CE FAIT EST ETABLI PAR UNE ENQUETE QUI, EFFECTUEE AUPRES DE PRETENDUS EMPLOYEURS DE X..., A REVELE QUE CEUX-CI NE L'AVAIENT JAMAIS IMMATRICULE A LA SECURITE SOCIALE ET QUE, NE LE CONSIDERANT PAS COMME LEUR SALARIE, ILS LE LAISSAIENT LIBRE D'ORGANISER SON TRAVAIL ET DE FIXER LUI-MEME SA REMUNERATION ;
QUE LES VERIFICATIONS ONT, EN OUTRE, RELEVE QUE LA DISTINCTION FAITE PAR LE PREVENU, EN CE QUI CONCERNE CERTAINS DE SES CLIENTS, EST SI ARBITRAIRE QUE LES REMUNERATIONS PAYEES PAR CES CLIENTS PASSENT D'UN REGIME FISCAL A L'AUTRE SANS QUE LA NATURE DU TRAVAIL AIT CHANGE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND PRECISENT ENSUITE QUE LA BONNE FOI DU PREVENU NE SAURAIT ETRE ADMISE ;
QUE S'IL EST VRAI QUE LES DIVERSES DECLARATIONS QU'IL A SOUSCRITES NE CONTENAIENT PAS D'INEXACTITUDES QUANT AUX CHIFFRES GLOBAUX DE RECETTES QUI Y ETAIENT PORTES, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'IL A VOLONTAIREMENT MAJORE LA PARTIE DES SOMMES DECLAREES COMME SALAIRES AU DETRIMENT DE CELLES QUI Y FIGURAIENT COMME RECETTES DE CARACTERE COMMERCIAL AFIN, D'UNE PART, D'ECHAPPER AU PAIEMENT DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE, DE CONTINUER, D'AUTRE PART, A BENEFICIER POUR SON ACTIVITE INDEPENDANTE, D'UN REGIME FORFAITAIRE D'IMPOSITION AUQUEL IL N'AVAIT PLUS DROIT DU FAIT DU DEPASSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PREVU PAR LA LOI ET, ENFIN, POUR POUVOIR PRATIQUER LES DEDUCTIONS ET ABATTEMENTS APPLICABLES AUX REMUNERATIONS DES SALARIES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS DESQUELLES ILS ONT DEDUIT QUE LES SOMMES FAUSSEMENT DECLAREES COMME SALAIRES N'AVAIENT PAS ETE PASSEES DANS LA COMPTABILITE COMMERCIALE DU PREVENU, LES JUGES DU FOND ONT CARACTERISE EN TOUS LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS DONT ILS ONT DECLARE X... COUPABLE ET ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, NOTAMMENT, IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 1741, ALINEAS 1ER ET 2, DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LE DELIT PREVU PAR CE TEXTE EST CONSTITUE, MEME EN L'ABSENCE DE DISSIMULATIONS VOLONTAIRES DE SOMMES SUJETTES A L'IMPOT OU D'OMISSIONS VOLONTAIRES DE DECLARATIONS DES LORS QU'UN CONTRIBUABLE S'EST SOUSTRAIT OU A TENTE DE SE SOUSTRAIRE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT EN AGISSANT DE QUELQUE MANIERE FRAUDULEUSE QUE CE SOIT ;
QUE, DANS CE CAS, LES JUGES N'ONT PAS A RECHERCHER SI LES TOLERANCES LEGALES, SEULEMENT APPLICABLES EN CAS DE DISSIMULATIONS, ONT ETE DEPASSEES ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.