Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1979, 78-91.623, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 411-3 ET R. 411-1 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE L'ACTION DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES VOSGES DE LA CFDT ;

" AUX MOTIFS QU'ELLE AVAIT DEPOSE LE 30 DECEMBRE 1964 SES STATUTS A LA PREFECTURE DES VOSGES PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA MAIRIE D'EPINAL ; QU'IL RESULTE D'UN RECEPISSE DE DECLARATION A CETTE MEME PREFECTURE, EN DATE DU 13 DECEMBRE 1971, QUE LA MODIFICATION DES STATUTS INTERVENUE LE 18 AVRIL 1971 N'AVAIT AFFECTE QUE LA COMPOSITION DU BUREAU DE CET ORGANISME ET QUE PAR CONSEQUENT AU 1ER OCTOBRE 1976, DATE DE LA CITATION DELIVREE A SA REQUETE, IL ETAIT REGULIEREMENT CONSTITUE COMME SYNDICAT ;

" ALORS QUE LES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES LUI IMPOSAIENT DE DEPOSER A LA MAIRIE, ET NON A LA PREFECTURE, NON SEULEMENT LES STATUTS, MAIS TOUT RENOUVELLEMENT EN CAS DE CHANGEMENT DANS LA DIRECTION ET QU'A DEFAUT D'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE, IL ETAIT PRIVE DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE PAR L'INTERMEDIAIRE DE DIRIGEANTS DONT LE NOM N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT PORTE A LA CONNAISSANCE DE TIERS ET QU'IL N'APPARAIT PAS EN L'ESPECE QUE LA MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU, INTERVENUE LE 18 AVRIL 1971, AIT ETE DEPOSEE EN MAIRIE " ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X..., DIRECTEUR GENERAL ADJOINT D'UNE SOCIETE EXPLOITANT UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE, A ETE CITE DIRECTEMENT LE 1ER OCTOBRE 1976 DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE PAR DEUX UNIONS DE SYNDICATS ; QUE LE PREVENU A CONCLU A L'IRRECEVABILITE DES ACTIONS EXERCEES PAR LES PARTIES CIVILES AU MOTIF QUE CELLES-CI, FAUTE D'AVOIR OBSERVE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 411-3 DU CODE DU TRAVAIL, NE JUSTIFIAIENT PAS DE LEUR CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE ; QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE SI L'UNE DES ORGANISATIONS EN CAUSE NE FAISAIT PAS LA PREUVE QUI LUI ETAIT DEMANDEE, IL RESULTAIT EN REVANCHE D'UN DOCUMENT DELIVRE PAR L'AUTORITE PREFECTORALE QUE L'UNION DEPARTEMENTALE DES VOSGES DE LA CFDT " AVAIT DEPOSE SES STATUTS PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA MAIRIE D'EPINAL, LE 30 NOVEMBRE 1964 " ; QU'APRES AVOIR RELEVE ENCORE QU'UNE " MODIFICATION DES STATUTS N'AFFECTANT QUE LA COMPOSITION DE SON BUREAU " AVAIT ETE DECLAREE LE 13 DECEMBRE 1971 A LA PREFECTURE DES VOSGES PAR LADITE UNION, LES JUGES ONT CONCLU QUE CELLE-CI JOUISSAIT DES DROITS RECONNUS AUX SYNDICATS ET QUE, DES LORS, L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE VALABLEMENT MISE EN MOUVEMENT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS ENCOURU LE GRIEF D'ILLEGALITE ALLEGUE AU MOYEN ; QU'IL SE DEDUIT EN EFFET DES ENONCIATIONS PRECITEES ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE L'UNION DE SYNDICATS DONT LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A ETE DECLAREE RECEVABLE A EFFECTUE LE DEPOT DE SES STATUTS EN MAIRIE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES L. 411-3 ET R. 411-1 DU CODE DU TRAVAIL ET JUSTIFIAIT AINSI DE SON EXISTENCE LEGALE A LA DATE DE LA CITATION DELIVREE A SA REQUETE ; QUE L'INOBSERVATION A CETTE DATE DE LA FORMALITE LEGALE EN CE QUI CONCERNE LA MODIFICATION STATUTAIRE VISEE PAR L'ARRET A PU ETRE REGARDEE, EN L'ESPECE, COMME NE FAISANT PAS OBSTACLE A L'ACTION ENTREPRISE ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'UN CHANGEMENT SERAIT INTERVENU DANS LA DIRECTION DE L'ORGANISME SYNDICAL SANS QUE LES NOMS DES NOUVEAUX DIRIGEANTS AIENT FAIT L'OBJET DU DEPOT EN MAIRIE EXIGE PAR LES TEXTES SUSVISES EST VAINEMENT INVOQUEE AU MOYEN, DES LORS QU'IL NE RESULTE PAS DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUE LA PARTIE CIVILE N'ETAIT PAS REPRESENTEE EN JUSTICE PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-20, L. 432-4C ET L. 434-4 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DIRECTEUR ADJOINT D'UNE SOCIETE POUR ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE ET A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ;

" AUX SEULS MOTIFS QU'IL AVAIT MODIFIE LES HORAIRES DU TRAVAIL SANS CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE, QU'IL S'ETAIT EGALEMENT OPPOSE A L'ORGANISATION D'UNE REUNION PREPARATOIRE ET A LA DISCUSSION D'UN ORDRE DU JOUR EN VUE D'UNE REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE, QU'IL AVAIT ENFIN OMIS DE RECEVOIR CHAQUE MOIS LES DELEGUES DU PERSONNEL DEPUIS LE 20 OCTOBRE 1975 ;

" ALORS QUE L'ENSEMBLE DES FAITS INCRIMINES S'ETAIENT DEROULES AU COURS D'UNE GREVE VIOLENTE, AVEC OCCUPATION D'USINE, SOUSTRACTION DE PIECES ET VOIES DE FAIT, COMMENCEE LE 20 OCTOBRE 1975 ET TERMINEE EN JUILLET 1976, ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PUNIR LE PREVENU POUR CES FAITS, SANS VERIFIER AU PREALABLE SI CES CIRCONSTANCES, DONT ELLE A RELEVE D'AILLEURS L'EXISTENCE, N'AVAIENT PAS FAIT OBSTACLE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES COMME LE SOUTENAIT LE PREVENU DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES ET COMME L'AVAIT SOULIGNE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DANS UNE LETTRE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE QUE L'ARRET VISE EGALEMENT " ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE X... A, D'UNE PART, MODIFIE LES HORAIRES DE TRAVAIL D'UNE PARTIE DES SALARIES DE L'ENTREPRISE QU'IL DIRIGEAIT EN PORTANT L'HORAIRE HEBDOMADAIRE A 55 HEURES AVEC TRAVAIL LE SAMEDI, SANS CONSULTER AU PREALABLE LE COMITE D'ENTREPRISE ; QUE, D'AUTRE PART, IL S'EST OPPOSE A L'APPLICATION DE L'UNE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION DES REUNIONS DU COMITE D'ENTREPRISE ; QU'ENFIN, PENDANT UNE ANNEE ENTIERE, LE PREVENU N'A PAS ORGANISE LA RECEPTION MENSUELLE DES DELEGUES DU PERSONNEL QU'IMPOSE L'ARTICLE L. 420-20 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU PREVENU QUI, SANS CONTESTER LA MATERIALITE DES FAITS POURSUIVIS NI MEME LEUR CARACTERE INTRINSEQUEMENT PUNISSABLE, PRETENDAIT SE JUSTIFIER EN FAISANT VALOIR QUE LA MAJORITE DES SALARIES ETAIT ALORS EN GREVE ET QU'UNE VIVE TENSION REGNAIT DANS L'ENTREPRISE DONT LES LOCAUX ETAIENT OCCUPES, L'ARRET SE FONDE SUR DES MOTIFS DONT IL RESULTE QUE, SELON L'APPRECIATION DE LA COUR, LES CIRCONSTANCES AINSI INVOQUEES N'ONT PAS CONSTITUE UN OBSTACLE INSURMONTABLE A L'OBSERVATION DES OBLIGATIONS QUI INCOMBAIENT A LA DIRECTION ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS ET ALORS D'AILLEURS QUE DANS SES CONCLUSIONS LE PREVENU NE S'ETAIT PAS EXPRESSEMENT PREVALU DE LA FORCE MAJEURE NI DU REFUS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE REPONDRE A SES CONVOCATIONS, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR A SA CHARGE LES DELITS POURSUIVIS SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ; D'OU IL SUIT QUE LEDIT MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LES POURVOIS.

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