Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1977, 76-92.108, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 76-92.108
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
- Président
- PDT M. Mongin
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RAPHAEL),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 16 JUIN 1976, QUI, POUR FRAUDES FISCALES ET DELIT DE PASSATION D'ECRITURES INEXACTES, L'A CONDAMNE A 3000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE SA DECISION ET A FAIT DROIT AUX DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PARTIE CIVILE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1649 SEXIES ET SEPTIES F, 1°, DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION, DU DECRET DU 30 AVRIL 1955, DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963, DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU MEME CODE, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... CONVAINCU DES INFRACTIONS FISCALES DONT IL ETAIT PREVENU A LA SUITE DE LA VERIFICATION EFFECTUEE AU SEIN DE SON ENTREPRISE COMMERCIALE DU 11 SEPTEMBRE AU 29 DECEMBRE 1972 ;
AUX MOTIFS QUE NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE LA VERIFICATION AIT DURE PLUS DE TROIS MOIS, LA NULLITE DES POURSUITES DONT L'ADMINISTRATION A LE MONOPOLE NE POUVAIT ETRE INVOQUEE PUISQUE LE DEMANDEUR NE CONTESTAIT PAS QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE SON ENTREPRISE SE SITUE ENTRE 800000 ET 1000000 DE FRANCS, ET QUE SON ACTIVITE CONCERNAIT LA VENTE EN DEMI-GROS DE VIGNOTS ET D'HUITRES ET NON PAS DE MARCHANDISES A CONSOMMER SUR PLACE TELLE QUE PREVUE A L'ARTICLE 1649 SEPTIES E, 1°, QU'AINSI LA VERIFICATION AVAIT PU DURER PLUS DE TROIS MOIS ;
ALORS QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE X... EST BIEN DE VENDRE DES MARCHANDISES, ET PLUS PRECISEMENT, A TITRE PRINCIPAL, LES DENREES A EMPORTER OU POUR UNE PLUS FAIBLE PARTIE A CONSOMMER SUR PLACE ;
QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS RESTREINDRE ABUSIVEMENT LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1649 PRECITE ET SANS MECONNAITRE SA PORTEE REELLE, REFUSER D'EN FAIRE APPLICATION A X... ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE L'OPPOSITION INSTAUREE PAR LA COUR D'APPEL ENTRE LES ENTREPRISES COMMERCIALES VISEES PAR L'ARTICLE 1649 SEPTIES F, 1°, ET LES ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES VISEES PAR LE MEME ARTICLE EN SON 2°, NE SAURAIT RESULTER DE LA NOUVELLE REDACTION DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE PAR LA NOUVELLE REDACTION DES DECRETS ET ARRETES DU 22 JANVIER 1975 DONT L'OBJET SE LIMITAIT A LA CODIFICATION DES TEXTES ANTERIEURS ET NON A LA MODIFICATION DE LEUR SUBSTANCE ;
QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 AVRIL 1955 PRIS DANS LE CADRE DES POUVOIRS SPECIAUX ALORS CONFIES AU GOUVERNEMENT ET DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 QUE LE LEGISLATEUR AVAIT ENTENDU OPERER UNE DISTINCTION QUANT AU PLAFOND APPLICABLE, ENTRE LES ENTREPRISES COMMERCIALES DANS LEUR ACCEPTION LA PLUS GENERALE ET LES AUTRES REDEVABLES ;
QUE DANS LA MESURE OU L'AUTORITE REGLEMENTAIRE AURAIT PAR LE BIAIS DE LA CODIFICATION PORTE ATTEINTE AU CONTENU MEME DE CES TEXTES QUI DECIDENT DE LA NULLITE DES IMPOSITIONS, ELLE AURAIT USURPE LES POUVOIRS QUE LE LEGISLATEUR TIENT DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION, CE QUI, EN TANT QUE DE BESOIN, AUTORISE LE DEMANDEUR A SE PREVALOIR DE L'ILLEGALITE DU TEXTE SUR LA BASE DUQUEL SON EXCEPTION A ETE REJETEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS QUE, DU 11 SEPTEMBRE AU 29 DECEMBRE 1972, X..., COMMERCANT EN COQUILLAGES EN GROS ET EN DEMI-GROS, A FAIT L'OBJET DE VERIFICATIONS FISCALES A L'ISSUE DESQUELLES IL A ETE POURSUIVI, SUR PLAINTE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES IMPOTS, POUR SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AINSI QUE POUR DELIT DE PASSATION D'ECRITURES INEXACTES ;
ATTENDU QUE LE PREVENU AYANT SOUTENU QUE LES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI ETAIENT NULLES DU FAIT QU'EN VIOLATION PRETENDUE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES F DU CODE GENERAL DES IMPOTS LA VERIFICATION SUR PLACE DE SES LIVRES ET DOCUMENTS COMPTABLES S'ETAIT ETENDUE SUR UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS MOIS, LES JUGES DU FOND ONT CRU, A TORT, DEVOIR STATUER SUR CETTE EXCEPTION POUR, D'AILLEURS, LA REJETER ;
QU'IL RESULTE, EN EFFET, DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE PRECITE QUE, DANS LE CAS OU SES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES, LEUR VIOLATION ENTRAINE SEULEMENT LA NULLITE DE L'IMPOSITION ;
QU'EN CONSEQUENCE, LE JUGE REPRESSIF N'A PAS QUALITE POUR INTERPRETER UN TEXTE QUI, NE PREVOYANT AUCUNE NULLITE AU REGARD DES POURSUITES PENALES INSTAUREES SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1741, 1742 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, N'AFFECTE EN RIEN LES OPERATIONS DE VERIFICATIONS D'OU RESULTE LA PREUVE DES INFRACTIONS ET NE TROUVE SON APPLICATION QU'AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE TENDANT A LA DETERMINATION DE L'ASSIETTE DES IMPOSITIONS ET RELEVE DONC UNIQUEMENT DE LA COMPETENCE DE L'ADMINISTRATION SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'IMPOT ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN DE CASSATION QUI REPREND UNE EXCEPTION QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT DU DECLARER IRRECEVABLE, EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.