Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1982, 81-93.759, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

- X... BERNARD,

CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, QUATRIEME CHAMBRE, EN DATE DU 24 JUIN 1981, QUI, POUR FRAUDE FISCALE, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 8 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE PAR EXTRAITS DE LA DECISION ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 69 A ET 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE FRAUDE FISCALE POUR AVOIR SOUSCRIT, EN 1974 ET 1975, DES DECLARATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES INEXACTES, BENEFICIANT AINSI A TORT DU REGIME D'IMPOSITION FORFAITAIRE ET OMIS DE SOUSCRIRE PAR CE MOYEN LES DECLARATIONS DE BENEFICE REEL AFFERENTES AUX ANNEES 1973 ET 1974 ;

AUX MOTIFS QUE LES RECETTES DECLAREES DE 348 802 FRANCS POUR 1973 ET DE 2 867 691 FRANCS POUR 1974 ONT ETE CORRIGEES PAR L'ADMINISTRATION A RESPECTIVEMENT 1 823 032 FRANCS ET 2 167 721 FRANCS ET QUE LE PREVENU N'A PAS CONTESTE CES REDRESSEMENTS ;

ALORS, D'UNE PART, QUE VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 69 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUX TERMES DUQUEL LE DEPASSEMENT DEUX ANNEES DE SUITE D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 500 000 FRANCS ENTRAINE L'ASSUJETTISSEMENT AU BENEFICE REEL POUR LA SECONDE DE CES ANNEES, L'ARRET, QUI DEDUIT L'OMISSION DE SOUSCRIRE UNE DECLARATION DE BENEFICE REEL AFFERENTE A L'ANNEE 1973 D'UNE DECLARATION INEXACTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 1974, ET PAREILLE OMISSION AFFERENTE A L'ANNEE 1974 D'UNE DECLARATION INEXACTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 1975 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RETENIR CONTRE LE DEMANDEUR L'OMISSION DE SOUSCRIRE UNE DECLARATION DE BENEFICE REEL AFFERENTE A L'ANNEE 1974 SANS REMETTRE EN CAUSE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DECLARE EN 1973 ET DONC SANS VIOLER LA PRESCRIPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET MECONNAITRE L'ETENDUE DE SA SAISINE, LES FAITS ANTERIEURS AU 1ER JANVIER 1974 ETANT PRESCRITS ET NON VISES DANS L'ORDONNANCE DE RENVOI ;

ALORS ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE RELEVE AUCUNE CONSTATATION DE FAIT ETABLISSANT L'INEXACTITUDE DE LA DECLARATION DE CHIFFRE D'AFFAIRES SOUSCRITE EN 1975 ET QUI SE BORNE A CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE SUREVALUATION DES RECETTES DANS CELLE SOUSCRITE EN 1974, INSUFFISANTE POUR CARACTERISER UNE SOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 2 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE FRAUDE FISCALE ;

AUX MOTIFS QUE L'AMPLEUR DES DIFFERENCES DANS LES DECLARATIONS D'ENCAISSEMENT COMME DES DISSIMULATIONS ET DES DROITS FRAUDES CORRESPONDANTS EST EXCLUSIVE DE TOUTE BONNE FOI ;

QUE LES DISSIMULATIONS DEPASSENT TRES LARGEMENT LES LIMITES FIXEES PAR L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ALORS, D'UNE PART, QUE VIOLE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, D'APPLICATION IMMEDIATE, QUI MET A LA CHARGE DES PARTIES POURSUIVANTES LA PREUVE DU CARACTERE INTENTIONNEL DE LA SOUSTRACTION OU DE LA TENTATIVE DE SOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT VISEE AUX ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ARRET ATTAQUE, QUI SE BORNE A EXCLURE LA BONNE FOI DU PREVENU ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE REPRIMANT QUE LES SOUSTRACTIONS OU TENTATIVES DE SOUSTRACTION REVETANT UN CARACTERE FRAUDULEUX QUI, IMPLIQUANT UN ELEMENT INTENTIONNEL, NE PEUT RESULTER DU SEUL MONTANT DES DISSIMULATIONS INCRIMINEES, L'ARRET ATTAQUE QUI NE CONSTATE PAS CE CARACTERE FRAUDULEUX N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE AU REGARD DUDIT ARTICLE 1741 ;

LES MOYENS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... BERNARD, QUI EXPLOITAIT COMME ASSOCIE DE FAIT AVEC SON ONCLE X... VICTOR UN IMPORTANT DOMAINE AGRICOLE, COUPABLE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT PARTIEL DE L'IMPOT, DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE, DANS LE BUT DE RESTER SOUMIS AU REGIME FORFAITAIRE D'IMPOSITION QUI N'EST APPLICABLE, DEPUIS LA LOI DU 21 DECEMBRE 1970, INSTITUANT LE REGIME DU BENEFICE REEL EN MATIERE DE REVENUS AGRICOLES, QUE SI LES RECETTES DE L'EXPLOITATION N'ONT PAS EXEDE 500 000 FRANCS PENDANT DEUX ANNEES CONSECUTIVES, LE PREVENU A DECLARE POUR CHACUN DES EXERCICES 1970, 1971, 1972, 1973 ET 1974, DES RECETTES QUE L'ARRET PRECISE ET DONT LES MONTANTS, UNE ANNEE SUR DEUX, ETAIENT INFERIEURS A 500 000 FRANCS ALORS QU'IL A ETE ETABLI ET RECONNU PAR X... QUE, POUR CHACUN DES EXERCICES PRECITES, LES RECETTES ONT DEPASSE CE MONTANT, QUE LE PREVENU A SOUSCRIT EN 1974 ET 1975 DES DECLARATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES INEXACTES, BENEFICIANT A TORT DU REGIME D'IMPOSITION FORFAITAIRE ET A OMIS, PAR CE MOYEN, DE SOUSCRIRE LES DECLARATIONS DE BENEFICE REEL AFFERENTES AUX ANNEES 1973 ET 1974 ;

ATTENDU, AJOUTENT LES JUGES, QUE L'AMPLEUR DES DISSIMULATIONS QUI DEPASSENT TRES LARGEMENT LES LIMITES FIXEES PAR LA LOI ET LE PROCEDE CONSISTANT A MAINTENIR ARTIFICIELLEMENT LES RECETTES EN DECA DE LA LIMITE DE 500 000 FRANCS, UNE ANNEE SUR DEUX, EN DECALANT CERTAINES D'ENTRE ELLES D'UN EXERCICE SUR L'AUTRE, SONT EXCLUSIFS DE TOUTE BONNE FOI ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI CARACTERISENT, EN TOUS SES ELEMENTS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNEL, LE DELIT RETENU A LA CHARGE DU PREVENU, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE PAR LE DEMANDEUR, LES DECLARATIONS DES RECETTES DE L'EXERCICE 1973 DEVANT ETRE SOUSCRITES EN 1974, DURANT LA PERIODE NON PRESCRITE, LA COUR D'APPEL EST RESTEE DANS LES LIMITES DE SA SAISINE ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.

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