Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 1983, 82-92.593, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

- X... DAVID,

CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 30 JUIN 1982, QUI L'A CONDAMNE, POUR DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE, INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, ESCROQUERIES ET FRAUDE FISCALE, A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A UNE AMENDE DE VINGT MILLE FRANCS, QUI A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE LA CONDMNATION ET A STATUE SUR LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE ET PRIS DE VIOLATION DES ARTICLES 131 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN ADMINISTRATEUR, DIRIGEANT DE FAIT D'UNE SOCIETE ANONYME A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'AU PAIEMENT D'UNE AMENDE DE 20 000 FRANCS EN LE DECLARANT COUPABLE DES DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE ET D'INFRACTION A LA LOI SUR LES SOCIETES COMMERCIALES,

" AUX MOTIFS QUE X... N'A DEPOSE LE BILAN DE LA SOCIETE QUE LE 26 NOVEMBRE 1974 ET QUE CEPENDANT LES PREMIERS JUGES ONT ESTIME A BON DROIT AU VU DES DIVERS ELEMENTS DU DOSSIER ET NOTAMMENT DU REGISTRE DES PROTETS ET DES BILANS DE L'EXERCICE 1973, QUE LA SOCIETE ANONYME GARAGE MODERNE S'EST TROUVEE EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENT DES LE 31 DECEMBRE 1973 ",

" ALORS QU'EN SE DETERMINANT AINSI POUR RECONNAITRE X... COUPABLE D'OMISSION DE DECLARATION DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS AU TRIBUNAL COMPETENT DANS LE DELAI DE 15 JOURS ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE PAIEMENTS AU PREJUDICE DE LA MASSE, SANS RECHERCHER, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE PAR LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, SI LES CREANCES ETAIENT EXIGIBLES A LA DATE FIXEE COMME ETANT CELLE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 131 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... DAVID, NOMME LE 27 MAI 1972 DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE LA SOCIETE ANONYME GARAGE MODERNE DONT SA FEMME ETAIT LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, A ADMINISTRE CETTE SOCIETE JUSQU'AU 26 NOVEMBRE 1974, DATE A LAQUELLE ELLE A ETE ADMISE AU REGLEMENT JUDICIAIRE, CONVERTI LE 14 DECEMBRE 1976 EN LIQUIDATION DES BIENS ;

ATTENDU QUE, POUR LE DECLARER COUPABLE DE DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE PAR DECLARATION TARDIVE DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PAIEMENTS DE CREANCIERS AU PREJUDICE DE LA MASSE, LA COUR D'APPEL, QUI SE REFERE EXPRESSEMENT AU JUGEMENT QU'ELLE CONFIRME, ENONCE " QUE L'EXAMEN DU REGISTRE DES PROTETS ET L'ETUDE DES BILANS DE L'EXERCICE 1973 SUFFISENT A DEMONTRER QUE LA SOCIETE ANONYME GARAGE MODERNE ETAIT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ANTERIEUREMENT AU 26 NOVEMBRE 1974 ", DATE RETENUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, ET QUE " DES LE 31 DECEMBRE 1973 " CETTE SOCIETE, " QUI ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE FACE AU PASSIF EXIGIBLE (SOIT 3 679 740,59 FRANCS) AVEC L'ACTIF DISPONIBLE (1 203 138,01 FRANCS), ETAIT DANS UNE SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE " ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES DU FOND ONT APPRECIE SOUVERAINEMENT LES FAITS DONT ILS ETAIENT SAISIS ET JUSTIFIE LEUR DECISION, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION ;

QUE, DES LORS, CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DENATURATION DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, VIOLATION DE LA LOI,

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN ADMINISTRATEUR, DIRIGEANT DE FAIT D'UNE SOCIETE ANONYME, A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'AU PAIEMENT D'UNE AMENDE DE 20 000 FRANCS EN LE DECLARANT COUPABLE DE DELIT D'ESCROQUERIE,

" AUX MOTIFS " QU'APRES AVOIR OBTENU L'ACCEPTATION DE COMPLAISANCE DU DIRECTEUR DE LA SOCIETE COOPERATIVE, X... A PRESENTE CES EFFETS A L'ESCOMPTE DU CREDIT LYONNAIS AVANT D'EN SOLLICITER TOUT D'ABORD LA PROROGATION PUIS LE RETRAIT ;

QUE CE PROCEDE A PERMIS A LA SOCIETE ANONYME GARAGE MODERNE DE PROFITER SANS CONTREPARTIE PENDANT TROIS MOIS EN 1972 D'UN CREDIT DE 300 000 FRANCS, PENDANT TROIS MOIS EN 1974 D'UN CREDIT DE 300 000 FRANCS ET PENDANT TROIS AUTRES MOIS EN 1974 D'UN CREDIT DE 150 000 FRANCS ",

" ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS DENATURER LES CIRCONSTANCES DE FAIT, RETENIR COMME ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT LE PREJUDICE QU'AURAIT SUBI LA BANQUE EN ACCORDANT DES PRETS SANS CONTREPARTIE, CES PRETS AYANT ETE CHAQUE FOIS GARANTIS PAR L'ACCEPTATION DU TIRE SOLVABLE ET AYANT CHAQUE FOIS PRODUIT DES INTERETS PERCUS PAR LA BANQUE " ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR RETENIR X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION DU CHEF D'ESCROQUERIE, ENONCE QUE L'INCULPE A PRESENTE A L'ESCOMPTE DE SA BANQUE AVANT D'EN DEMANDER LA PROROGATION PUIS LE RETRAIT, DIVERSES TRAITES D'UN MONTANT TOTAL DE 532 095,80 FRANCS, TIREES SANS CAUSE SUR UNE SOCIETE COOPERATIVE, DONT LE DIRECTEUR A RECONNU QU'IL LES AVAIT ACCEPTEES PAR COMPLAISANCE, ET ASSORTIES DE FACTURES FICTIVES DE VENTES DE VEHICULES ;

QUE, PAR CE PROCEDE, X..., PENDANT TROIS MOIS ET A TROIS REPRISES, A PROFITE D'UN CREDIT GRATUIT SANS CONTREPARTIE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, QUI RELEVENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION POURSUIVIE, ET NOTAMMENT LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES CONSISTANT EN L'UTILISATION DE FAUX DOCUMENTS CORROBOREE PAR L'INTERVENTION D'UN TIERS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QU'EN EFFET, EN MATIERE D'ESCROQUERIE, LE PREJUDICE, AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, EST ETABLI DES LORS QUE LES REMISES OU VERSEMENTS N'ONT PAS ETE LIBREMENT CONSENTIS MAIS ONT ETE EXTORQUES PAR DES MOYENS FRAUDULEUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN PROPOSE DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 34 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN ADMINISTRATEUR, DIRIGEANT DE FAIT D'UNE SOCIETE ANONYME, A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'AU PAIEMENT D'UNE AMENDE DE 20 000 FRANCS EN LE DECLARANT COUPABLE DE FRAUDE FISCALE, EN REFUSANT DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER JUSQU'A LA DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SAISIE D'UN RECOURS AYANT POUR OBJET LA MISE A NEANT DES ROLES FIXANT LES REDRESSEMENTS OPERES POUR LES ANNEES 1970 A 1974,

" AU MOTIF QU'A BON DROIT LE TRIBUNAL A ESTIME QU'IL AVAIT UNIQUEMENT POUR MISSION DE RECHERCHER SI X... S'ETAIT FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT OU AVAIT TENTE DE SE SOUSTRAIRE AU PAIEMENT TOTAL OU PARTIEL DES IMPOTS, QU'IL N'AVAIT PAS A RETABLIR LES CHIFFRES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT, ET QU'IL DISPOSAIT DES ELEMENTS SUFFISANTS POUR APPRECIER L'EXISTENCE DES DELITS REPROCHES " ;

" ALORS QU'EN RETENANT PAR AILLEURS " QU'IL RESULTE EGALEMENT DU DOSSIER QUE LES DECLARATIONS SOUSCRITES PAR X... LE 1ER MARS 1974, DE SES REVENUS DE L'ANNEE 1973 COMPORTAIENT DE NOMBREUSES IRREGULARITES TELLES QUE LA DISSIMULATION DE REVENUS PROVENANT DE LA S A GARAGE MODERNE, LA CREATION FICTIVE DE DEFICITS FONCIERS, LA DISSIMULATION DES REVENUS CONSTITUES PAR LES APPORTS AU CREDIT DE SON COMPTE COURANT AINSI QUE LA DISSIMULATION DES AVANTAGES RESULTANT DES ABUS DE BIENS SOCIAUX SUSVISES, LA COUR D'APPEL S'EST PRONONCEE SUR LE LITIGE SOUMIS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, ENTACHANT AINSI SA DECISION D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ET D'UNE VIOLATION DE LA LOI " ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS, REPRISES AU MOYEN, PAR LESQUELLES X... SOLLICITAIT UN SURSIS A STATUER DE LA JURIDICTION PENALE JUSQU'A DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF SAISI D'UNE REQUETE " AYANT POUR OBJET LA MISE A NEANT " DES ROLES FIXANT LES REDRESSEMENTS FISCAUX DE L'INTERESSE POUR LES ANNEES 1970 A 1974, LA COUR D'APPEL ENONCE " QU'A BON DROIT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A ESTIME QU'IL AVAIT UNIQUEMENT POUR MISSION DE RECHERCHER SI X... S'ETAIT FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT, OU AVAIT TENTE DE SE SOUSTRAIRE, AU PAIEMENT TOTAL OU PARTIEL DES IMPOTS, QU'IL N'AVAIT PAS A RETABLIR LES CHIFFRES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT ET QU'IL DISPOSAIT DES ELEMENTS SUFFISANTS POUR APPRECIER L'EXISTENCE DES DELITS REPROCHES " ;

ATTENDU QUE DE TELS MOTIFS JUSTIFIENT LA DECISION ET N'ENCOURENT AUCUN DES GRIEFS ALLEGUES ;

QU'EN EFFET, LA POURSUITE PENALE EXERCEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE TENDANT A LA FIXATION DE L'ASSIETTE OU DE L'ETENDUE DES IMPOSITIONS ETANT, PAR LEUR NATURE ET LEUR OBJET, DIFFERENTES ET INDEPENDANTES L'UNE DE L'AUTRE, LA DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE SAURAIT AVOIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DU JUGE REPRESSIF, LEQUEL N'EST TENU QUE DE RECHERCHER, EN SE FONDANT SUR TOUS LES MOYENS DE PREUVES PROPRES A FONDER SA CONVICTION, SI LE PREVENU S'EST SOUSTRAIT OU A TENTE DE SE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT PAR LES PROCEDES QUE PREVOIT LA LOI ;

QUE, DES LORS, EST IRRECEVABLE, AU REGARD DE L'ARTICLE 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COMME N'ETANT PAS DE NATURE A RETIRER LEUR CARACTERE D'INFRACTIONS AUX FAITS POURSUIVIS, UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE SOULEVEE EN LA MATIERE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;

QU'AINSI LE MOYEN PROPOSE NE SAURAIT ETRE RETENU ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.

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