Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1982, 82-91.498, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUANT SUR LE POURVOI DE :

- X... ELIE,

CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 12 MARS 1982 QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE PARIS SOUS L'ACCUSATION DE DETENTION ILLEGALE ;

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 341 1, 2, 3 ET 4 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI PRONONCE LE RENVOI DU DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES, A DECIDE QUE LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ETAIENT CEUX PREVUS PAR L'ARTICLE 341-2 DU CODE PENAL AUX MOTIFS QUE, LE JEUDI 2 DECEMBRE 1976, VERS 19 H 25, Y... ETAIT VICTIME D'UNE TENTATIVE D'ENLEVEMENT ALORS QU'IL S'APPRETAIT A PENETRER A L'INTERIEUR DE SON DOMICILE ;

QUE, DECONCERTES PAR LA RESISTANCE QU'IL LEUR OPPOSAIT, SES AGRESSEURS RENONCAIENT A S'EMPARER DE SA PERSONNE ET QUITTAIENT LES LIEUX A BORD D'UNE FOURGONNETTE STATIONNEE A PROXIMITE ;

QUE Y... A EXPRIME A PLUSIEURS REPRISES SA QUASI-CERTITUDE DE LA PARTICIPATION DU DEMANDEUR A LA TENTATIVE D'ENLEVEMENT DONT IL A ETE VICTIME ;

ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, RETENIR QUE Y... A ETE VICTIME D'UNE TENTATIVE D'ENLEVEMENT, C'EST-A-DIRE D'ARRESTATION, LAQUELLE N'EST PAS LEGALEMENT PUNISSABLE, ET RENVOYER LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES DU CHEF DE DETENTION PENDANT UNE DUREE INFERIEURE A UN MOIS ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA COUR N'A RELEVE AUCUN ACTE PROPRE A CARACTERISER LE COMMENCEMENT D'EXECUTION PERMETTANT D'ETABLIR LA TENTATIVE ;

QU'AU CONTRAIRE, LA COUR, QUI A ELLE-MEME CONSTATE QUE LES AGRESSEURS AVAIENT RENONCE A L'ENLEVEMENT, A SUFFISAMMENT ETABLI QUE CEUX-CI S'ETAIENT, PAR LA MEME, VOLONTAIREMENT DESISTES DE LEUR ACTION ILLICITE ;

QUE, PAR SUITE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PU LEGALEMENT RETENIR LA TENTATIVE ;

ALORS, ENFIN, QUE LA COUR NE POUVAIT RENVOYER LE PREVENU DEVANT LA COUR D'ASSISES DU CHEF DE DETENTION VOLONTAIRE, CRIME PREVU PAR L'ARTICLE 341-2 DU CODE PENAL, APRES AVOIR ELLE-MEME CONSTATE QUE LES AGRESSEURS AVAIENT EUX-MEMES RENONCE A LEUR PROJET, CE QUI IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QU'AUCUNE DETENTION N'AVAIT EU LIEU ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE :

- QU'ALORS QU'IL S'APPRETAIT A REGAGNER SON DOMICILE, Y... AURAIT ETE AGRESSE PAR QUATRE HOMMES ARMES QUI SE SERAIENT EFFORCES DE LE CONTRAINDRE A PRENDRE PLACE DANS UN VEHICULE STATIONNE A PROXIMITE ;

- QUE Y... AYANT REFUSE D'OBTEMPERER, UNE BATAILLE SE SERAIT ENGAGEE ENTRE LUI ET LES QUATRE HOMMES QUI, USANT DE VIOLENCES, SE SERAIENT EMPLOYES A L'IMMOBILISER AFIN DE L'ENTRAINER DANS LE VEHICULE ;

- QU'EN RAISON DE LA VIVE RESISTANCE QUE LEUR AURAIT OPPOSEE LEUR VICTIME, ET AUSSI DE LA CRAINTE QUE N'INTERVINSSENT DES TIERS ALERTES PAR SES APPELS, LES MALFAITEURS AURAIENT DU, APRES UN CERTAIN TEMPS DE LUTTE, ABANDONNER LEUR ENTREPRISE ;

- QUE, PLUS TARD, Y... AURAIT RECONNU X... COMME ETANT L'UN DE SES AGRESSEURS ;

ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LA MISE EN ACCUSATION DU DEMANDEUR DU CHEF DE DETENTION ILLEGALE EST JUSTIFIEE ;

QU'EN EFFET LE CRIME DE DETENTION ILLEGALE AU SENS DE L'ARTICLE 341, 2° DU CODE PENAL, EST CONSTITUE ALORS MEME QUE LA RETENTION N'AURAIT DURE QUE QUELQUES INSTANTS, DES LORS QUE SES AUTEURS N'ONT PAS, COMME EN L'ESPECE, VOLONTAIREMENT RENDU LA LIBERTE A LEUR VICTIME ;

ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ;

QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE L'ACCUSE A ETE RENVOYE ;

QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJET DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ;

REJETTE LE POURVOI.

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