Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1978, 77-93.426, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR,

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE ET DEFAUT DE MOTIFS, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES SIEURS X... ET Y... DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET S'EST PAR CONSEQUENT DECLARE INCOMPETENT SUR L'ACTION CIVILE INTENTEE PAR LES EPOUX Z... ;

" AU MOTIF QUE CHACUN DES DEUX HOMMES, AUJOURD'HUI PREVENUS, A TIRE PLUSIEURS COUPS DE FEU AVEC LA MEME ARME, QU'UN SEUL PROJECTILE A ATTEINT L'ENFANT ET QU'IL EST IMPOSSIBLE A QUICONQUE, Y COMPRIS X... ET Y... EUX-MEMES DE SAVOIR QUEL EST CELUI DES DEUX QUI A TIRE LA BALLE MORTELLE, QU'UN PRINCIPE DE DROIT ABSOLU ET INTANGIBLE VEUT QUE, SEUL L'AUTEUR D'UNE INFRACTION SOIT PERSONNELLEMENT PUNISSABLE ;

QUE DANS CES CONDITIONS, L'IGNORANCE DANS LAQUELLE SE TROUVE LA JURIDICTION PENALE DE L'IDENTITE DE L'AUTEUR INVOLONTAIRE DE LA MORT DU JEUNE Z... INTERDIT DE CONDAMNER L'UN OU L'AUTRE, QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR NE PEUT CONNAITRE DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LES PARTIES CIVILES ;

" ALORS QUE LES PREVENUS AYANT TOUS LES DEUX PARTICIPE A L'ACTION DE TIR DANGEREUSE QUI A PROVOQUE LA MORT DE MARIANO Z..., LA COUR NE SAURAIT SANS SE CONTREDIRE RELAXER CES PREVENUS QUI, AUX TERMES DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, DEVAIENT ETRE DECLARES PENALEMENT RESPONSABLES DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, EN RAISON DE LA FAUTE D'IMPRUDENCE ET DE NEGLIGENCE QU'ILS AVAIENT CHACUN PERSONNELLEMENT COMMISE " ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE SE TROUVENT EGALEMENT EN FAUTE, AU REGARD DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, DEUX PREVENUS QUI ONT PARTICIPE ENSEMBLE A UNE ACTION ESSENTIELLEMENT DANGEREUSE ET CREE, PAR LEUR COMMUNE IMPRUDENCE, UN RISQUE GRAVE DONT UN TIERS A ETE LA VICTIME, ALORS MEME QU'IL N'A PAS ETE POSSIBLE DE DETERMINER L'INCIDENCE DIRECTE, SUR LADITE VICTIME, DES ACTES ACCOMPLIS PAR CHACUN DE CES PREVENUS ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE JEUNE Z... A ETE MORTELLEMENT BLESSE PAR UN PROJECTILE PROVENANT D'UNE ARME DE GUERRE DONT X... ET Y... S'ETAIENT SERVIS POUR S'ENTRAINER AU TIR D'UN POINT SITUE A 1. 500 METRES DU LIEU OU SE TENAIT LA VICTIME ;

ATTENDU QUE POUR INFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES, RELAXER LES PREVENUS DES FINS DE LA POURSUITE ET DEBOUTER LES PARTIES CIVILES DE LEUR DEMANDE, LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR SOULIGNE QUE SEUL L'AUTEUR DE L'INFRACTION DOIT ETRE PENALEMENT PUNISSABLE, ENONCENT QUE LES PREVENUS ONT, TOUR A TOUR, FAIT USAGE DE L'ARME MAIS QU'IL N'A PAS ETE POSSIBLE DE SAVOIR LEQUEL DES DEUX AVAIT FINALEMENT TOUCHE L'ENFANT ;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, DONT IL SE DEDUIT QUE X... ET Y... ONT PARTICIPE L'UN ET L'AUTRE A UNE ACTION ESSENTIELLEMENT DANGEREUSE ET CREE, PAR LEUR COMMUNE IMPRUDENCE, UN RISQUE GRAVE QUI S'EST REALISE ET DONT Z... A ETE LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 3 MAI 1977, DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

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