Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1976, 75-91.806, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 75-91.806
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- M. Combaldieu
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (CHARLES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 22 MAI 1975, QUI, SUR RENVOI DE CASSATION, L'A POUR ESCROQUERIE CONDAMNE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, ENSEMBLE, VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, DISQUALIFIANT LES FAITS DE LA CAUSE, A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ESCROQUERIE EN RETENANT A SA CHARGE DE NE PAS AVOIR REVELE A SON COCONTRACTANT LES DETTES QUI GREVAIENT LES PARTS SOCIALES QU'IL LUI VENDAIT ;
" ALORS QUE CETTE CIRCONSTANCE, QUI NE S'ACCOMPAGNAIT D'AUCUNE CIRCONSTANCE CONSTITUTIVE DE MANOEUVRE FRAUDULEUSE, PRISE DE FAUSSE QUALITE OU INTERVENTION DE TIERS, NE SAURAIT, A ELLE SEULE, CARACTERISER LE DELIT D'ESCROQUERIE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'UN MENSONGE, MEME PRODUIT PAR ECRIT, NE PEUT CONSTITUER UNE MANOEUVRE CARACTERISTIQUE DU DELIT D'ESCROQUERIE, S'IL NE S'Y JOINT AUCUN FAIT EXTERIEUR EN ACTE MATERIEL, AUCUNE MISE EN SCENE OU INTERVENTION D'UN TIERS, DESTINES A DONNER FORCE ET CREDIT AUX ALLEGATIONS MENSONGERES DU PREVENU ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'AUX TERMES D'UN ACCORD SIGNE ENTRE Y... ET X..., CELUI-CI A CEDE AU PREMIER 450 PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'AUBE, DONNANT DROIT A LA JOUISSANCE D'UN APPARTEMENT ;
QUE Z..., GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, A FAIT SAVOIR A L'ACQUEREUR QU'IL NE POUVAIT ACCEPTER LA CESSION, EN RAISON DES DETTES CONTRACTEES PAR X... AVEC NANTISSEMENT SUR LES PARTS SOCIALES RENDANT CELLES-CI INDISPONIBLES ;
QUE Y... N'A PAS DONNE SUITE A SON ACQUISITION, MAIS QU'AYANT AUPARAVANT, REMIS AU VENDEUR UNE SOMME DE 20000 FRANCS IL N'A PU EN OBTENIR LE REMBOURSEMENT, X... AFFIRMANT QU'IL S'AGISSAIT D'UN DEDIT QUI LUI REVENAIT EN RAISON DE LA RUPTURE DU CONTRAT ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR X... COUPABLE D'ESCROQUERIE, LES JUGES DU FOND SE BORNENT A ENONCER QUE " SI X... AVAIT REVELE A Y... L'EXISTENCE DE CREANCES AVEC NANTISSEMENT SUR LES PARTS SOCIALES, CE DERNIER N'AURAIT PAS ACCEPTE " DE REMETTRE LA SOMME LITIGIEUSE, ET QU'EN DISSIMULANT LE MONTANT EXACT DES CREANCES DE BEAUCOUP SUPERIEUR AU PRIX CONVENU, ET L'INDISPONIBILITE DONT ETAIENT FRAPPEES LES PARTS SOCIALES QU'IL CEDAIT " X..., A OBTENU FRAUDULEUSEMENT LA REMISE D'UNE SOMME DE 20 000 FRANCS " ET " QUE SE TROUVE AINSI CONSTITUE LE DELIT D'ESCROQUERIE " ;
MAIS ATTENDU QUE, DES FAITS AINSI RELEVES PAR L'ARRET ATTAQUE, IL NE RESSORT A LA CHARGE DU DEMANDEUR QUE LA CONSTATATION D'ALLEGATIONS MENSONGERES QUI A ELLES SEULES ET BIEN QUE FORMULEES PAR ECRIT, NE PEUVENT CONSTITUER DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ;
D'OU IL SUIT QU'IL Y A EU VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS DU 22 MAI 1975, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.