Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1967, 66-92.968, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1967, 66-92.968, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 66-92.968
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 25 janvier 1967
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 1ER JUILLET 1966, PAR : 1° X... (SALOMON), EN CE QUE LEDIT ARRET L'A CONDAMNE POUR FRAUDES FISCALES A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 5000 FRANCS D'AMENDE, A L'INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION COMMERCIALE PENDANT DIX ANNEES ET AU RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE PENDANT TROIS ANNEES, 2° LE TRESOR PUBLIC ET LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, EN CE QUE LEDIT ARRET A RELAXE X... ET Y... DES FINS DES POURSUITES POUR ESCROQUERIE ET COMPLICITE D'ESCROQUERIE ET DEBOUTE LE TRESOR DE SES DEMANDES LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
SUR LE POURVOI DE X... ;
ATTENDU QU'IL NE PRODUIT AUCUN MOYEN ;
SUR LE POURVOI DU TRESOR PUBLIC ET DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405, DU CODE PENAL, 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LA COUR D'APPEL A REFUSE D'ENTRER EN CONDAMNATION POUR ESCROQUERIE ET COMPLICITE A L'ENCONTRE DE PREVENUS QUI, S'ETANT LIVRES A UN ENSEMBLE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES SE SONT AINSI CONSTITUES UN CREDIT DE TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE D'ENCOURAGEMENT A LA PRODUCTION TEXTILE N'AYANT AUCUNE EXISTENCE LEGALE ET EN ONT UTILISE LE MONTANT PAR IMPUTATION DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 273-1-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET, CE FAISANT, A EN CONSEQUENCE REFUSE D'ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS AU TRESOR PUBLIC, AU MOTIF QUE S'AGISSANT SEULEMENT D'UNE IMPUTATION OPEREE PAR LE CONTRIBUABLE, LES AGISSEMENTS DES PREVENUS N'AVAIENT DETERMINE LA REMISE D'AUCUN DES ELEMENTS MATERIELS ENONCES PAR L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, ALORS QUE, MEME DANS LE CAS DE L'ESPECE, LA REMISE DE FONDS AVAIT EU LIEU PAR L'APPLICATION PURE ET SIMPLE DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE SUSVISEE DE L'ARTICLE 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET CE, DANS LE CADRE DE LA COMPENSATION REGIE PAR LES ARTICLES 1289 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL" ;
VU LES TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'EXPOSE DES FAITS DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE L'ARRET ATTAQUE ADOPTE EXPRESSEMENT QUE LA SOCIETE IDEAL BONNETERIE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DONT X... ETAIT L'UN DES GERANTS ET DONT L'OBJET SOCIAL ETAIT L'ACHAT ET LA REVENTE DE TEXTILES, A ETE SOUMISE A DES VERIFICATIONS FISCALES QUI ONT REVELE QUE POUR UNE PERIODE NON PRESCRITE, CELLE-CI S'ETAIT FRAUDULEUSEMENT CREE UN CREDIT DE TAXES DE LA VALEUR AJOUTEE DE 274680,27 FRANCS ;
QUE LES ECRITURES ET PIECES COMPTABLES, REGULIERES EN APPARENCE, NE RECOUVRAIENT EN FAIT AUCUNE REALITE ;
QUE LES VENTES EFFECTUEES PAR UNE SOCIETE "SOFRATISS" A LA SOCIETE IDEAL BONNETERIE ETAIENT FICTIVES ;
QUE LES REVENTES DE CES PRETENDUES MARCHANDISES L'ETAIENT ELLES-MEMES ;
QUE D'AILLEURS A L'EPOQUE DES FAITS, LA SOFRATISS, COMME LES ETABLISSEMENTS BOUTILLIER QUI AVAIENT OPERE DE MEME, ETAIENT DES SOCIETES DE FACADE ;
QUE L'ARRET CONSTATE ENCORE QUE LE MONTANT DES CREDITS FICTIFS SUS-INDIQUE AVAIT SERVI A ETEINDRE PAR LE JEU DE LA COMPENSATION, MONTANT EGAL DE TAXES EFFECTIVEMENT DUES PAR IDEAL BONNETERIE AU TRESOR PUBLIC ;
ATTENDU QUE SUR LES POURSUITES EXERCEES, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE COUPABLE DE FRAUDES FISCALES X... ET Y... AINSI QUE DIVERS AUTRES PREVENUS, ETRANGERS AU POURVOI, A INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN DECLARANT CONSTANTES LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, A RELAXE LES DEUX SUSNOMMES DES CHEFS D'ESCROQUERIE ET DE COMPLICITE, AU SEUL MOTIF "QU'IL NE S'EST AGI EN L'ESPECE, QUE D'UNE IMPUTATION OPEREE PAR LE CONTRIBUABLE SUR LE MONTANT DES TAXES DUES ET PORTEES PAR LUI A LA CONNAISSANCE DE L'ADMINISTRATION ;
QUE CES AGISSEMENTS N'ONT ENTRAINE DE LA PART DU TRESOR NI VERSEMENT DE FONDS, NI DELIVRANCE D'UNE DECHARGE OU D'UN DOCUMENT QUELCONQUE DESTINE A APPROUVER LA SITUATION PRESENTEE" ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 273-I-B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES ASSUJETTIS A LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE SONT AUTORISES A DEDUIRE CHAQUE MOIS DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLE A LEURS OPERATIONS, LE MONTANT DE CELLE QUI FIGURE SUR LEUR FACTURE D'ACHAT OU QUI A ETE ACQUITTEE LORS DE L'ACHAT DES PRODUITS ;
QUE CETTE OPERATION SE MATERIALISE PAR LA DECLARATION ECRITE ETABLIE MENSUELLEMENT ET QUI EST ADRESSEE PAR L'ASSUJETTI A L'ADMINISTRATION ;
QUE LA DISPOSITION SUS RAPPELEE, COMPLETEE PAR CELLE DE L'ARTICLE 279 SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PERMET A L'ASSUJETTI DE REALISER, SOIT L'ACQUIT PAR VOIE DE COMPENSATION DES TAXES ET IMPOTS QU'IL PEUT DEVOIR, SOIT DE MOBILISER SA CREANCE EN TRANSFERANT AU PROFIT D'UN AUTRE ASSUJETTI LE CREDIT DONT IL DISPOSE, SOIT MEME EN CAS D'EXPORTATION ET SOUS CERTAINES CONDITIONS, D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SON CREDIT ;
ATTENDU QUE DANS LE CAS D'IMPUTATION -QUI EST CELUI DE L'ESPECE- LA CIRCONSTANCE QUE LE "TITRE" CONSTATANT L'EXTINCTION PAR COMPENSATION DE LA CREANCE DU TRESOR PUBLIC AIT ETE CREE PAR L'ASSUJETTI NE FAIT PAS DISPARAITRE L'UN DES ELEMENTS MATERIELS DU DELIT D'ESCROQUERIE ;
QU'IL EN EST DE MEME DE CE QU'IL N'Y AIT PAS EU "REMISE DE FONDS" PUISQUE LE PAYEMENT EFFECTUE PAR VOIE SCRIPTURALE VAUT REMISE D'ESPECES ;
QU'EN FAIT LE DELIT A ETE EFFECTIVEMENT CONSOMME PAR L'ACCEPTATION DE LA DECLARATION, LAQUELLE A CONFERE AU DOCUMENT ETABLI, AINSI QU'A LA COPIE QUE L'ASSUJETTI CONSERVE PAR DEVERS LUI, LA VALEUR D'UN TITRE DE CREANCE A L'EGARD DU TRESOR PUBLIC ;
QU'IL N'IMPORTE DAVANTAGE QUE X... ET Y... N'AIENT PAS OU N'AIENT PU RECLAMER IMMEDIATEMENT LE TITRE ETABLISSANT LA COMPENSATION OPEREE, DES LORS QU'ILS ETAIENT EN MESURE DE LE RECLAMER ;
D'OU IL SUIT, QU'EN DECLARANT QUE LES FAITS CI-DESSUS CONSTATES NE CONSTITUAIENT PAS LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LEDIT ARTICLE ;
ET ATTENDU QUE LE PROCUREUR GENERAL NE S'EST PAS POURVU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE X... ;
LE CONDAMNE PAR CORPS A L'AMENDE ET AUX DEPENS ;
FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 1ER JUILLET 1966, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS DEBOUTANT LE TRESOR PUBLIC ET L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES DE LEURS DEMANDES A L'ENCONTRE DE X... ET DE Y... POUR ESCROQUERIE ET COMPLICITE D'ESCROQUERIE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX -RAPPORTEUR : M MAZARD -AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON -AVOCAT : M JOLLY