Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1971, 70-92.124, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1971, 70-92.124, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 70-92.124
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du mercredi 13 octobre 1971
Décision attaquée : Cour d'appel Paris 1970-06-30, du 30 juin 1970- Président
- PDT M. Rolland
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET DU POURVOI DE X... (YVAN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 30 JUIN 1970 QUI POUR FRAUDES FISCALES, PASSATION D'ECRITURES INEXACTES OU FICTIVES ET ESCROQUERIE, L'A CONDAMNE A DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 2 000 FRANCS D'AMENDE, A L'AFFICHAGE ET A LA PUBLICATION DE LA DECISION ET, ENFIN, A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LE TRESOR PUBLIC, PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS ;
LE PREMIER DE LA VIOLATION DES ARTICLES 256 ET SUIVANTS ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 267-2, 1741, 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE DISQUALIFIER LA PREVENTION QUI LEUR ETAIT SOUMISE ET QUI, APRES AVOIR DECLARE LE SIEUR Y... COUPABLE DE S'ETRE FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT AU PAYEMENT TOTAL OU PARTIEL DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE, AVAIT RENVOYE X... POUR COMPLICITE DES MEMES FAITS, PAR AIDE OU ASSISTANCE ET FOURNITURE DE MOYENS AYANT SERVI A L'ACTION SACHANT QU'ILS DEVAIENT Y SERVIR ET A RETENU X... COMME AUTEUR PRINCIPAL DU DELIT REPROCHE ET Y... COMME COMPLICE ;
AUX MOTIFS QU'EN IMPUTANT SUR LE MONTANT DE SES PROPRES TAXES LE CREDIT D'IMPOT PORTE SUR LES FACTURES FICTIVES DE Y... ET EN DISSIMULANT UNE PARTIE SUPERIEURE A LA TOLERANCE LEGALE DES TAXES EXIGIBLES LES ETABLISSEMENTS DREYER SE SOUSTRAYAIENT AU PAYEMENT DE L'IMPOT ;
ALORS QUE LE DEMANDEUR EN SE BORNANT A OPERER SUR LE MONTANT DES TAXES DUES PAR LES ETABLISSEMENTS DREYER LA DEDUCTION DES TAXES FIGURANT SUR LES FACTURES REMISES A LA SOCIETE DREYER PAR Y... ET QU'IL AVAIENT REMBOURSEES A CELUI-CI, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 273-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT SOUSTRAIT A L'IMPOT DES SOMMES QU'IL NE DEVAIT PAS LEGALEMENT ET QU'AINSI IL NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME AUTEUR PRINCIPAL DE L'INFRACTION ;
LE SECOND PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 262 A 272 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 485, 512, 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT D'ESCROQUERIE AU MOTIF QUE LES ETABLISSEMENTS DREYER S'ETAIENT CREES PAR L'EMPLOI DE FACTURES FICTIVES UN TITRE A L'ENCONTRE DU TRESOR PUBLIC ET QU'EN UTILISANT D'UNE FACON DOLOSIVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 262 A 272 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR OBTENIR PAR VOIE SCRIPTURALE LA REMISE DES CREDITS INJUSTIFIES DE TVA LES MANOEUVRES UTILISEES AYANT ETE DETERMINANTES DE LA REMISE DES FONDS ;
ALORS QUE LES ELEMENTS DE LA CAUSE CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND DEMONTRENT D'UNE FACON PEREMPTOIRE QUE LA REMISE DES FONDS N'A PAS ETE DETERMINEE PAR LES DECLARATIONS FAITES PAR LES ETABLISSEMENTS DREYER QUI AVAIENT DEDUIT CONFORMEMENT A LA LOI DES PROPRES TAXES DUES PAR EUX-MEMES, LES TAXES QUI LEUR AVAIENT ETE RECLAMEES SUR LES FACTURES REMISES PAR Y..., TAXES QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS PAYEES ET DONT IL S'ETAIT CEPENDANT FAIT REMBOURSER PAR LES ETABLISSEMENTS DREYER, BIEN QU'IL EUT ACHETE LES FILS EN SUSPENSION DE TAXE, AU MOYEN DE FAUSSES ATTESTATIONS D'EXPORTATION, QUE C'EST DONC PAR UNE DENATURATION EVIDENTE DES ELEMENTS PAR EUX CONSTATES QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU LE DEMANDEUR COMME AUTEUR DE L'ESCROQUERIE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X..., DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS DREYER, ENTREPRISE DE TISSAGE, A DE CONCERT AVEC LE NOMME Y... ORGANISE UN CIRCUIT FICTIF DE FACTURATIONS AFIN DE CONSTITUER FRAUDULEUSEMENT, AU PROFIT DE CES ETABLISSEMENTS, DES CREDITS DE TAXES A LA VALEUR AJOUTEE QUI ONT ETE IMPUTES INDUMENT SUR LE MONTANT DES SOMMES DONT LADITE SOCIETE ETAIT EFFECTIVEMENT REDEVABLE ENVERS LE TRESOR PUBLIC, QUE, DANS CE DESSEIN, LE NOMME Y... EST INTERVENU AUPRES DES FOURNISSEURS HABITUELS DE LA SOCIETE DREYER POUR LEUR ACHETER D'IMPORTANTES QUANTITES DE FILS DE COTON, EN SUSPENSION DE TAXES, GRACE A LA PRESENTATION A CES FOURNISSEURS DE FAUSSES ATTESTATIONS D'EXPORTATIONS, QU'IL REVENDAIT ENSUITE CES MARCHANDISES A PRIX COUTANT AUX ETABLISSEMENTS DREYER EN DELIVRANT A CEUX-CI DES FACTURES MENTIONNANT LE PAYEMENT DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE ;
QUE LES TAXES ETAIENT EFFECTIVEMENT PAYEES PAR LES ETABLISSEMENTS DREYER A Y... MAIS QUE CE DERNIER NE LES A JAMAIS REVERSEES AU TRESOR PUBLIC ALORS QUE LES ETABLISSEMENTS DREYER EN DEDUISAIENT CEPENDANT LE MONTANT DANS LES DECLARATIONS QU'ILS REMETTAIENT A L'ADMINISTRATION FISCALE ;
QUE PAR L'EFFET DE CES MANOEUVRES, LE TRESOR PUBLIC A ETE AINSI FRUSTRE D'UN MONTANT TOTAL DE TAXES EVALUE A 648 830,81 FRANCS ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND PRECISENT QUE LA PARTICIPATION CONSCIENTE DE X... A CETTE ORGANISATION DE FRAUDE EST ETABLIE PAR LES TERMES DES CORRESPONDANCES ECHANGEES ENTRE LES PARTIES QUI FONT RESSORTIR LA QUALITE D'AGENT EXPORTATEUR DE Y... PAR LE FAIT QUE CE MEME X... A EU EN SA POSSESSION DES DOUBLES DES FACTURES ETABLIES EN SUSPENSION DE TAXES PAR L'UN DES FOURNISSEURS A Y... ET EGALEMENT PAR LE FAIT QU'AU TERME DES OPERATIONS, ALORS QUE CE DERNIER S'ETAIT REFUGIE EN BELGIQUE, X... LUI A ENVOYE DIRECTEMENT LE MONTANT DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE TANDIS QU'IL REGLAIT DIRECTEMENT LES MARCHANDISES HORS TAXES AU FOURNISSEUR ;
QUE L'ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES DEMONTRE DONC QUE X..., QUI NE POUVAIT IGNORER QUE Y... ACHETAIT LES FILS DE COTON HORS TAXES, SAVAIT INCONTESTABLEMENT QUE CELUI-CI NE REVERSAIT PAS AU TRESOR LES SOMMES QU'IL RECEVAIT DES ETABLISSEMENTS DREYER AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LES ETABLISSEMENTS DREYER N'AVAIENT PAS LE DROIT DE DEDUIRE CES SOMMES DU MONTANT DES TAXES DONT ILS ETAIENT REDEVABLES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE X... COUPABLE A TITRE D'AUTEUR PRINCIPAL, DES DELITS DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE AU PAYEMENT DE L'IMPOT ET D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU TRESOR PUBLIC, QUE CES ENONCIATIONS FONT, EN EFFET, RESSORTIR QUE LA CREATION PAR LU D'UN CIRCUIT FICTIF DE FACTURATIONS AVEC L'AIDE ET L'ASSISTANCE DE Y..., A PERMIS AU DEMANDEUR, D'UNE PART, D'ELUDER LE PAYEMENT D'UNE PARTIE DES SOMMES DONT LES ETABLISSEMENTS DREYER ETAIENT REDEVABLES ET A CONSTITUE, D'AUTRE PART, LA MANOEUVRE FRAUDULEUSE QUI A DETERMINE L'ADMINISTRATION A LEUR DONNER DECHARGE DE CES SOMMES SOUS FORME D'IMPUTATIONS SCRIPTURALES VALANT REMISE D'ESPECES ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI