Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1972, 71-91.420, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1972, 71-91.420, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 71-91.420
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du mardi 13 juin 1972
Décision attaquée : Cour d'appel Caen 1971-05-07, du 07 mai 1971- Président
- PDT M. Costa CDFF
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN EN DATE DU 7 MAI 1971 QUI L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR PARTICIPATION ACTIVE A UN RASSEMBLEMENT INTERDIT, EN CONNAISSANCE DES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AUXQUELLES CE RASSEMBLEMENT DONNAIT LIEU. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS ET PRIS : LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 314 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 314, PARAGRAPHE 2 ET 4 DU CODE PENAL POUR AVOIR PARTICIPE A UN RASSEMBLEMENT ILLICITE OU LEGALEMENT INTERDIT ;
"AU MOTIF QUE SI LA MANIFESTATION A PU SE FORMER, ET SE DEPLACER SUR UN PARCOURS DETERMINE AU VU ET AU SU DES FORCES DE POLICE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE CETTE TOLERANCE NE SUPPRIMAIT PAS L'INTERDICTION LEGALE, QU'EN TOUS CAS LA DISPOSITION APPARENTE DU BARRAGE DE POLICE A L'ENTREE DE LA PARTIE OUEST DE LA VILLE MARQUAIT NETTEMENT QUE SUR CE PARCOURS TOUTE TOLERANCE ETAIT SUPPRIMEE ;
"ALORS QUE LA COUR N'A PAS RELEVE LA CONNAISSANCE PAR L'INCULPE DU CARACTERE ILLICITE OU LEGALEMENT INTERDIT DU RASSEMBLEMENT ;
"ET ALORS QU'IL RESULTE AU CONTRAIRE DES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'ARRET QUE LES VIOLENCES S'ETANT DEROULEES AVANT QUE LA MANIFESTATION AIT DEPASSE L'ENTREE DE LA PARTIE OUEST DE LA VILLE, OU S'ARRETAIT LA TOLERANCE, SOIT DANS UNE ZONE OU ELLE ETAIT TOLEREE PAR LES FORCES DE L'ORDRE" ;
LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 314 ET 280 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 314 PARAGRAPHE 2 ET 4 DU CODE PENAL ;
"AU MOTIF QU'IL AVAIT CONTINUE DE PARTICIPER A UN RASSEMBLEMENT ILLICITE OU LEGALEMENT INTERDIT APRES QUE DES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT QUALIFIEES DELITS AIENT ETE COMMISES AU COURS DU RASSEMBLEMENT ET ALORS QU'IL EN AVAIT CONNAISSANCE ;
"ALORS QUE LE TEXTE DE L'ARTICLE 314 EXIGE QUE LES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT QUALIFIEES CRIMES OU DELITS AIENT ETE COMMISES DU FAIT ET NON AU COURS DU RASSEMBLEMENT ;
"ET QUE LA COUR N'A PAS CONSTATE QUE DE TELLES VIOLENCES AIENT ETE COMMISES PAR DES MANIFESTANTS ET A MEME RELAXE DU CHEF DE L'ARTICLE 314 LE SEUL PREVENU DECLARE COUPABLE DE VIOLENCES, AU MOTIF QU'IL NE PARTICIPAIT PAS A LA MANIFESTATION ;
LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUI L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 314 PARAGRAPHES 2 ET 4 DU CODE PENA ;
"AU MOTIF QU'EN SE MAINTENANT OBSTINEMENT AU SEIN OU EN TETE DES PERSONNES GROUPEES, APRES LE DEBUT DES VIOLENCES, PAR LES CONTACTS PRIS ET MEME PAR SA SEULE PRESENCE, IL RENFORCAIT LA COHESION DES MANIFESTANTS QUI SE MAINTENAIENT SUR LA VOIE PUBLIQUE ET FAVORISAIT L'ACTION VIOLENTE MENEE PAR CERTAINS CONTRE LE SERVICE D'ORDRE ET QU'IL EST EXCLU QU'IL AIT EU LE ROLE MODERATEUR QUE LUI AURAIT PERMIS D'EXERCER SON AUTORITE MORALE ;
"ALORS QUE LA SEULE PRESENCE NI LE DEFAUT D'EXERCICE D'UNE AUTORITE MORALE NE SAURAIENT CONSTITUER LA PARTICIPATION ACTIVE ;
"ET QUE LA COUR N'A PAS CARACTERISE L'ACTIVITE DU PREVENU, ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION RETENUE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE MANIFESTATION ORGANISEE A CAEN SUR LA VOIE PUBLIQUE PAR DIVERS SYNDICATS AVAIT ETE INTERDITE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ;
QUE MALGRE CETTE INTERDICTION NOTIFIEE AUX RESPONSABLES SYNDICAUX ET PORTEE A LA CONNAISSANCE DU PUBLIC PAR LA PRESSE LOCALE, PLUSIEURS CENTAINES DE PERSONNES SE SONT RASSEMBLEES, ONT DEFILE ET SE SONT DISPERSEES DANS LE CALME MAIS QUE QUELQUES CENTAINES DE MANIFESTANTS SONT CEPENDANT DEMEUREES PLACE SAINT PIERRE POUSSANT DES CRIS HOSTILES ET INJURIEUX A L'EGARD DES FORCES DE POLICE PLACEES A CET ENDROIT POUR INTERDIRE L'ACCES DE LA PARTIE OUEST DE LA VILLE ;
QUE PLUSIEURS DE CES MANIFESTANTS SE SONT ALORS MIS A JETER DES OEUFS, DES PIERRES ET DES MORCEAUX DE BOIS SUR LES MEMBRES DU SERVICE D'ORDRE ;
QUE, QUELQUES INSTANTS PLUS TARD, AU COURS DE L'ACTION ENGAGEE PAR LA POLICE, APRES LES SANCTIONS D'USAGE, POUR DEGAGER LA PLACE, PLUSIEURS PERSONNES FURENT APPREHENDEES DONT X..., PROFESSEUR A L'UNIVERSITE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CE DERNIER COUPABLE DE L'INFRACTION PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE 314 PARAGRAPHE 2, 2° DU CODE PENAL, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE PREVENU A PARTICIPE ACTIVEMENT AU RASSEMBLEMENT INTERDIT ;
QU'ELLE PRECISE A CET EGARD QU'AU MOMENT DES VIOLENCES X... QUI NE REVENDIQUE NULLEMENT UN ROLE MODERATEUR, S'EST MAINTENU AU SEIN OU A LA TETE DU RASSEMBLEMENT, ALLANT DE GROUPE EN GROUPE POUR PRENDRE DES CONTACTS ET A, PAR SON ATTITUDE ET L'AUTORITE DE SA PRESENCE RENFORCE LA COHESION DES MANIFESTANTS ET FAVORISE L'ACTION VIOLENTE MENEE PAR CERTAINS D'ENTRE EUX CONTRE LE SERVICE D'ORDRE ;
QUE, POUR REPONDRE AUX ALLEGATIONS DU DEMANDEUR SELON LESQUELLES LE RASSEMBLEMENT, LEGALEMENT INTERDIT AURAIT ETE, EN FAIT TOLERE, LES JUGES D'APPEL OBSERVENT QUE SI LES FORCES DE L'ORDRE ONT, A L'ORIGINE, LAISSE LA MANIFESTATION SE FORMER ET SE DEPLACER SANS INTERVENIR, CETTE ATTITUDE NE POUVAIT AVOIR POUR RESULTAT DE FAIRE DISPARAITRE L'INTERDICTION LEGALE QUE RAPPELAIT LA PRESENCE DU BARRAGE DE POLICE PRIS A PARTIE PAR LES MANIFESTANTS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS EXEMPTES DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 314 DU CODE PENAL, 749 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE AU MINIMUM LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
"ALORS QUE LA CONTRAINTE PAR CORPS N'A PAS LIEU EN MATIERE POLITIQUE, ET QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA MANIFESTATION ET LES FAITS REPROCHES AU PREVENU AVAIENT UN CARACTERE POLITIQUE" ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR A ETE CONDAMNE POUR AVOIR CONTINUE A PARTICIPER ACTIVEMENT A UN RASSEMBLEMENT LEGALEMENT INTERDIT PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE EN CONNAISSANCE DES VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AUXQUELLES CE RASSEMBLEMENT DONNAIT LIEU ;
ATTENDU QUE PAR SA NATURE ET QUELS QU'EN AIENT ETE LES MOBILES, CETTE INFRACTION CONSTITUE UN DELIT DE DROIT COMMUN ;
QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE L'ARRET A FAIT APPLICATION AU DEMANDEUR DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LE POURVOI.