Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1977, 77-91.233, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-EMILE),

CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 15 MARS 1977 QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'OISE SOUS L'ACCUSATION D'ARRESTATION ET SEQUESTRATION ILLEGALES.

LA COUR,

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 341-1°, 2° ET 3° DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI PRONONCE LE RENVOI DE X... DEVANT LA COUR D'ASSISES A DECIDE QUE LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ETAIENT CEUX PREVUS PAR L'ARTICLE 341-2° DU CODE PENAL, ET NON CEUX PREVUS PAR L'ARTICLE 341-3° DE CE MEME CODE ;

AUX MOTIFS QU'EN L'ESPECE LES AUTEURS DES FAITS N'ONT JAMAIS RENDU LA LIBERTE A UNE VICTIME ;

QUE LA MORT DE CELLE-CI ETANT IMPUTABLE A UN MANQUE DE MAITRISE DE LA VOITURE QUE CONDUISAIT L'UN D'EUX NE PEUT CONSTITUER UN CAS DE FORCE MAJEURE ;

QUE LE TEXTE SUSVISE SUPPOSE QUE LES RAVISSEURS ONT REMIS EN LIBERTE LEUR VICTIME AVANT SON DECES, QUELLES QU'EN SOIENT LES CAUSES ;

QUE SI LES PREMIER ET DEUXIEME CAS PREVUS PAR L'ARTICLE 341, SOUS LES NUMEROS 1° ET 2°, SE REFERENT A LA SIMPLE DUREE DE LA SEQUESTRATION, LE TROISIEME CAS SUPPOSE LA VOLONTE DE RENDRE LA LIBERTE MANIFESTEE PAR UNE LIBERATION ;

QU'EN CONSEQUENCE, LES FAITS SONT CEUX PREVUS PAR L'ARTICLE 341-2° DU CODE PENAL ;

ALORS QUE, D'UNE PART, IL NE RESULTE NULLEMENT DES TERMES DE L'ARTICLE 341-3° SUSVISE QUE CELUI-CI EXIGE NECESSAIREMENT LA VOLONTE DE L'AUTEUR DE LA SEQUESTRATION DE RENDRE LA LIBERTE A LA VICTIME ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE EN L'ABSENCE DE TOUT AUTRE ELEMENT QUE LA DUREE DE LA SEQUESTRATION EN CAUSE (DEUX MINUTES) ET LA FIN DE CELLE-CI (L'ACCIDENT), LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT CONSIDERER, COMME ELLE L'A FAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, QUE X... ET LES AUTRES AUTEURS DE L'ARRESTATION N'AURAIENT PAS RENDU LA LIBERTE A LEUR VICTIME AVANT LE DELAI DE CINQ JOURS PREVU PAR LA LOI ET PRIVER X..., EN RAISON DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE SA VOLONTE ET LUI RETIRANT L'USAGE DE CELLE-CI, DU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 341-3° DU CODE PENAL ;

ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Y..., QUI CIRCULAIENT SUR LE MEME CYCLOMOTEUR, AURAIENT ETE POURSUIVIS ET REJOINTS PAR LES TROIS OCCUPANTS D'UN VEHICULE AUTOMOBILE DONT LE CONDUCTEUR LES AURAIT CONTRAINTS A S'ARRETER ;

QUE LA DAME Y... AURAIT ALORS ETE APPREHENDEE PAR DEUX DES POURSUIVANTS QUI L'AURAIT EMMENEE DE FORCE DANS LE DESSEIN DE LUI IMPOSER DES RAPPORTS SEXUELS ;

QUE LA DAME Y... TROUVAIT LA MORT QUELQUES MINUTES PLUS TARD AINSI QUE DEUX DE SES RAVISSEURS DONT LE CONDUCTEUR DU VEHICULE QUI S'ETAIT JETE CONTRE UN MUR ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER L'EXISTENCE DE CHARGES SUFFISANTES CONTRE X... D'AVOIR PARTICIPE A CET ENLEVEMENT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION PRECISE LE ROLE DE CELUI-CI ET RELEVE NOTAMMENT QUE CET INCULPE AURAIT ETE RECONNU PAR Y... COMME L'UN DES PASSAGERS DE LA VOITURE QUI L'AURAIT NEUTRALISE PENDANT QUE SON COMPLICE AURAIT FAIT MONTER DE FORCE SA FEMME DANS LE VEHICULE APRES L'AVOIR ENVELOPPEE DANS UNE COUVERTURE ;

ATTENDU QUE LES CHAMBRES D'ACCUSATION, EN STATUANT SUR LES CHARGES DE CULPABILITE, APPRECIENT SOUVERAINEMENT, AU POINT DE VUE DES FAITS, TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES CRIMES ET QUE LA COUR DE CASSATION N'A D'AUTRE POUVOIR QUE DE VERIFIER SI LA QUALIFICATION QU'ELLES ONT DONNEE AUX FAITS JUSTIFIE LE RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LA COUR D'ASSISES ;

ATTENDU QUE LES FAITS RELEVES DANS L'ARRET ATTAQUE, A LES SUPPOSER ETABLIS, CONSTITUENT A LA CHARGE DE X... LES CRIMES DISTINCTS D'ARRESTATION ILLEGALE ET DE SEQUESTRATION ILLEGALE PREVUS ET REPRIMES PAR L'ARTICLE 341-2° DU CODE PENAL ;

QUE C'EST EN VAIN QUE LE MOYEN SOUTIENT QUE LE FAIT DE SEQUESTRATION REPROCHE AU PREVENU NE CONSTITUERAIT QUE LE DELIT VISE AU PARAGRAPHE 3° DE CE MEME ARTICLE, AU MOTIF QUE LA DETENTION DE LA DAME Y... N'AURAIT DURE QUE QUELQUES INSTANTS, DES LORS QUE LES AUTEURS DE LA SEQUESTRATION N'ONT PAS, AINSI QUE LE PREVOIT CETTE DISPOSITION, VOLONTAIREMENT RENDU LA LIBERTE A LEUR VICTIME, LAQUELLE AURAIT AU CONTRAIRE TROUVE LA MORT AU COURS DE SA DETENTION ;

QU'EN CET ETAT LA MISE EN ACCUSATION DE X... DES CHEFS D'ARRESTATION ILLEGALE ET DE SEQUESTRATION ILLEGALE N'AYANT PAS DURE PLUS D'UN MOIS EST JUSTIFIEE ;

ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ;

QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE L'ACCUSE A ETE RENVOYE, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJET DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ;

REJETTE LE POURVOI.

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