Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1976, 75-92.852, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 75-92.852
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
- Président
- M. Chapar CDFF
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (9EME CHAMBRE), EN DATE DU 14 OCTOBRE 1975, QUI, POUR FRAUDES FISCALES ET DELIT D'OMISSION D'ECRITURES, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 15000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE LA DECISION ET A FAIT DROIT AUX DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PARTIE CIVILE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 7, 8, 10 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REFUSE DE DECLARER LES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE PARTIELLEMENT PRESCRITES ;
" AU MOTIF QU'UNE DEMANDE D'ENQUETE ADRESSEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A LA POLICE JUDICIAIRE A INTERROMPU LA PRESCRIPTION ;
" ALORS QUE PAREILLE DEMANDE D'ENQUETE N'A QU'UN BUT DE RENSEIGNEMENT ET NE REVET PAS LE CARACTERE D'UN ACTE D'INSTRUCTION ET DE POURSUITE SUSCEPTIBLE D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE POURSUIVI DES CHEFS DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DE L'IMPOT ET D'OMISSIONS D'ECRITURES DANS LES DOCUMENTS QU'IL AVAIT L'OBLIGATION DE TENIR, POUR DES FAITS DE DISSIMULATIONS VOLONTAIRES DE SOMMES SUJETTES A L'IMPOT CONCERNANT LES REVENUS PERCUS PAR LUI EN 1969, 1970 ET 1971 ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION PRISE PAR LE PREVENU DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE A LA DATE DE LA CITATION DIRECTE QUI A SAISI LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, EN CE QUI CONCERNE LES EXERCICES 1969 ET 1970, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A PORTE PLAINTE CONTRE X..., LE 29 NOVEMBRE 1973 DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DELAI QUI, EN L'ESPECE, N'EXPIRAIT, POUR LES FAITS LES PLUS ANCIENS RELATIFS AUX REVENUS DE 1969, QUE LE 31 DECEMBRE 1973 ;
QU'A LA SUITE DU DEPOT DE CETTE PLAINTE, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A, LE 3 DECEMBRE 1973, PRESCRIT AU DIRECTEUR DE LA POLICE JUDICIAIRE DE PROCEDER A UNE ENQUETE SUR LES FAITS DENONCES PAR CETTE PLAINTE ;
QUE CET ACTE, QUI MANIFESTE LA VOLONTE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE FAIRE CONSTATER LES ELEMENTS DU DELIT ET D'EN PRECISER LES AUTEURS, CONSTITUE UN ACTE DE POURSUITE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LES ORDRES ADRESSES PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ENTRENT DANS LA CLASSE DES ACTES D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE INTERRUPTIFS DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE AU SENS DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DES LORS QUE, COMME AU CAS DE L'ESPECE, ILS CONSTITUENT L'EXERCICE DES POUVOIRS QUE CE MAGISTRAT DU MINISTERE PUBLIC TIENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 75 DU MEME CODE POUR L'EXECUTION DES ENQUETES PRELIMINAIRES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE MOYEN SUBSIDIAIRE TENDANT A CE QUE LA COUR DE CASSATION RENVOIE, SANS ANNULATION, LA PROCEDURE DEVANT UNE COUR D'APPEL POUR QU'IL PUISSE ETRE FAIT EVENTUELLEMENT APPLICATION AU DEMANDEUR DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 469-1 A 469-3 NOUVEAUX DU CODE DE PROCEDURE PENALE RESULTANT DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ET DE CELLES DE L'ARTICLE 55-1 NOUVEAU DU CODE PENAL RESULTANT DE L'ARTICLE 41 DE LA MEME LOI ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, LES DISPOSITIONS DE LADITE LOI INSEREES DANS LES ARTICLES 469-1 A 469-3 NOUVEAUX DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DANS L'ARTICLE 55-1 DU CODE PENAL NE SAURAIENT ETRE APPLIQUEES AUX PROCEDURES EN COURS QUI, AVANT LE 1ER JANVIER 1976, ONT DONNE LIEU A UNE DECISION RENDUE SUR LE FOND EN DERNIER RESSORT ;
QUE, TEL ETANT LE CAS EN L'ESPECE, LE RENVOI SANS CASSATION DESTINE A PERMETTRE L'APPLICATION DE LA LOI NOUVELLE SE TROUVE DONC EXCLU ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI