Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1971, 70-90.201, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1971, 70-90.201, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 70-90.201
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du samedi 24 avril 1971
Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers 1970-01-08, du 08 janvier 1970- Président
- PDT M. Rolland
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 8 JANVIER 1970, QUI, POUR FRAUDE FISCALE ET OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, AINSI QU'A LA PUBLICATION DE LA DECISION, EN FIXANT, D'AUTRE PART, LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS POUR LE RECOUVREMENT DES IMPOTS, MAJORATIONS ET AMENDES FISCALES LA COUR, VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1930-2, DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 (DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE), EN CE QUE, SE REFUSANT A ORDONNER LE SUPPLEMENT D'INFORMATION, SOLLICITE SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL Y AVAIT EU TRANSACTION, L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A LA PEINE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR FRAUDE FISCALE, ET A DECLARE RECEVABLE ET FONDEE L'ACTION CIVILE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
ALORS QUE TOUTE TRANSACTION FISCALE EST DEFINITIVE TANT EN CE QUI CONCERNE LES DROITS QUE LES PENALITES, ET FAIT OBSTACLE A TOUTE INTRODUCTION OU REPRISE D'UNE PROCEDURE CONTENTIEUSE ;
ET ALORS QUE, POUR DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU TRANSACTION, LA COUR D'APPEL AYANT TABLE SUR LES SEULES DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS AYANT NEGLIGE DE RECHERCHER SI LES CONDITIONS D'UNE TRANSACTION ETAIENT EFFECTIVEMENT REUNIES, ET S'ETANT REFUSEE A ORDONNER LE SUPPLEMENT D'INFORMATION SOLLICITE A CET EGARD, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL S'APPROPRIE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X..., AGENT IMMOBILIER, QUI NE TENAIT PAS DE COMPTABILITE, S'ETAIT ABSTENU, DE 1962 A 1965, DE DEPOSER SES RELEVES MENSUELS DE CHIFFRES D'AFFAIRES ;
QUE, MIS EN DEMEURE DE REGULARISER SA SITUATION, IL AVAIT OMIS DE DECLARER, OU MINORE, DES COMMISSIONS QU'IL AVAIT PERCUES ;
QU'EN OUTRE, COMPTE TENU DE L'INEXACTITUDE DE SES DECLARATIONS, IL AVAIT BENEFICIE, A TORT, DU REGIME DU FORFAIT, EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ;
ATTENDU QUE, POURSUIVI EN CET ETAT, PAR APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DU CHEF DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAYEMENT DE L'IMPOT, PAR OMISSION VOLONTAIRE DE DECLARATION ET DISSIMULATION D'UNE PARTIE DES SOMMES QUI Y ETAIENT SUJETTES, AINSI QUE POUR AVOIR SCIEMMENT OMIS DE PASSER DES ECRITURES, X... S'ETAIT PREVALU D'UNE PRETENDUE TRANSACTION, EN CONCLUANT A L'IRRECEVABILITE DE L'INTERVENTION, DANS LA PROCEDURE, DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, QUI AVAIT DEMANDE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1845 DU MEME CODE, LA FIXATION DE LA CONTRAINTE PAR CORPS, POUR LE RECOUVREMENT DES DROITS ELUDES, DES MAJORATIONS ET DES PENALITES FISCALES ;
QU'AU SOUTIEN DE SES PRETENTIONS, LE PREVENU AVAIT SOLLICITE DE LA COUR D'APPEL UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, TENDANT A FAIRE ETABLIR, DANS LES CONDITIONS QUE L'ARRET PRECISE, L'EXISTENCE ET LES MODALITES DE LADITE TRANSACTION ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE REQUETE, LES JUGES D'APPEL ONT CONSIDERE QUE X... S'ETAIT BORNE A ACCEPTER LES REDRESSEMENTS EFFECTUES PAR L'ADMINISTRATION ET A SE LIBERER DU MONTANT DES IMPOTS ELUDES ;
ATTENDU QU'AU REGARD DE CETTE CONSTATATION DE FAIT QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER ET DONT IL SE DEDUIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT ECARTE L'EXISTENCE D'UNE TRANSACTION, L'ARRET A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'IL RESULTE D'AILLEURS DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1965 R 3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 417 A 422 DE L'ANNEXE III AU MEME CODE, QU'UNE TRANSACTION NE PEUT RESULTER QUE D'UNE DECISION DE L'AUTORITE FISCALE COMPETENTE, PRISE DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR CES TEXTES ET NOTIFIEE AU REDEVABLE QU'ELLE CONCERNE, ALORS QU'IL N'EST NI ETABLI, NI MEME ALLEGUE QU'UNE TELLE DECISION AIT ETE DEMANDEE ET OBTENUE, AU CAS DE L'ESPECE ;
QU'AU SURPLUS, A SUPPOSER MEME QU'UNE TRANSACTION REGULIERE SOIT INTERVENUE, CELLE-CI N'AURAIT PU, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NI ENTRAVER LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE, NI EN ENTRAINER L'EXTINCTION, ALORS QU'AUCUN TEXTE N'EN DISPOSE AINSI EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ET D'ENREGISTREMENT ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST A JUSTE TITRE QU'A ETE ACCUEILLIE LA DEMANDE DE FIXATION DE LA CONTRAINTE PAR CORPS, DES LORS QU'IL SE DEDUIT DE L'ARRET QUE LA PRETENDUE TRANSACTION N'A PAS ETE EXECUTEE EN TOTALITE ET QU'IL N'ETAIT DONC PAS INTERDIT A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1965 R 3 DU SUDIT CODE, DE RECOURIR A LA VOIE CONTENTIEUSE POUR LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT ET DES PENALITES FISCALES ENCOURUES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI