Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1970, 69-93.132, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE SYNDICAT DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DU RHONE CFDT PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 30 OCTOBRE 1969, AYANT PARTIELLEMENT DEBOUTE LEDIT SYNDICAT DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS CONTRE : 1° X... (MARIO);

2° Y... (VINCENT), PREVENUS D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER D'UN COMITE D'ENTREPRISE ET D'ENTRAVE AUX FONCTIONS DE DELEGUE AU COMITE D'ENTREPRISE ;

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 22, 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR LA LOI DU 18 JUIN 1966 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE X... ET Y... DU CHEF D'ENTRAVE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE AU COMITE D'ENTREPRISE;

AUX MOTIFS QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE N'AVAIT A SE PRONONCER SUR LA REGULARITE DU LICENCIEMENT DU MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE;

QUE LE FAIT DE N'AVOIR PAS CONVOQUE LES MEMBRES SUPPLEANTS A LA REUNION D'OU L'ACCORD AVAIT ETE DONNE AU LICENCIEMENT D'UN MEMBRE TITULAIRE, NE POUVAIT ETRE CONSTITUTIF DUDIT DELIT PUISQUE L'UN DES DELEGUES ETANT HOSPITALISE DEPUIS LE 9 MARS ET SE TROUVANT ENCORE HOSPITALISE A LA DATE DE LA REUNION DU COMITE, IL LUI AURAIT ETE IMPOSSIBLE D'ASSISTER A CETTE REUNION ET QU'UN AUTRE DELEGUE SUPPLEANT AVAIT DONNE SA DEMISSION LE 27 FEVRIER 1967 DE SORTE QUE LE DEFAUT DE CONVOCATION DE CES MEMBRES SUPPLEANTS NE SIGNIFIAIT NULLEMENT LA VOLONTE DE PORTER AUX DROITS DU DELEGUE TITULAIRE ET QUE LE FAIT DE N'AVOIR PAS DONNE UNE SUITE FAVORABLE A LA DEMANDE D'UNE REUNION REGULIERE NE POUVAIT DAVANTAGE CARACTERISER L'ELEMEMENT INTENTIONNEL DU DELIT;

ALORS QUE, D'UNE PART, LE DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE ETANT CARACTERISE PAR TOUT LICENCIEMENT EFFECTUE EN MECONNAISSANT VOLONTAIREMENT LES PRESCRIPTIONS PROTECTRICES LEGALES, LA JURIDICTION REPRESSIVE DOIT SE PRONONCER SUR LA REGULARITE DE CE LICENCIEMENT ET RETENIR L'EXISTENCE DU DELIT SI LE LICENCIEMENT EST IRREGULIER;

QUE NOTAMMENT LA LOI PREVOYANT LA CONVOCATION DES MEMBRES SUPPLEANTS POUR LA REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE APPELE A SE PRONONCER SUR LE LICENCIEMENT D'UN DE SES MEMBRES, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, EN CONSTATANT QUE DEUX DELEGUES SUPPLEANTS N'AVAIENT PAS ETE CONVOQUES SCIEMMENT, DECLARER QUE L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT N'ETAIT PAS CARACTERISE ET ADMETTRE AINSI LA REGULARITE ET DE LA REUNION ET DU LICENCIEMENT;

ALORS, SURTOUT QUE LE DELEGUE TITULAIRE LICENCIE AYANT SIGNALE CETTE IRREGULARITE ET DEMANDE UNE CONVOCATION REGULIERE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT RETENIR LA BONNE FOI DES EMPLOYEURS ET CE, D'AUTANT PLUS, QUE LES EMPLOYEURS REITERAIENT LEUR DELIT EN REFUSANT CETTE REUNION REGULIERE ;

VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 12 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945;

ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 5 ET 12 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, LES MEMBRES SUPPLEANTS DU COMITE D'ENTREPRISE ASSISTENT AUX SEANCES AVEC VOIX CONSULTATIVE ET Y ASSURENT S'IL Y A LIEU LE REMPLACEMENT DES TITULAIRES SORTIS DE CHARGE OU MOMENTANEMENT ABSENTS;

QU'IL S'ENSUIT QUE LESDITS SUPPLEANTS DOIVENT ETRE OBLIGATOIREMENT CONVOQUES A TOUTES LES SEANCES DU COMITE;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'AYANT SOUMIS A L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ETABLISSEMENT UNE DEMANDE DE LICENCIEMENT CONCERNANT L'UN DES MEMBRES TITULAIRES DE CET ORGANISME, X..., DIRECTEUR, ET Y..., CHEF DU PERSONNEL DU CENTRE DE DISTRIBUTION DE CORBAS DE LA SOCIETE FIAT FRANCE, SE SONT VOLONTAIREMENT ABSTENUS DE CONVOQUER A LA REUNION OU CETTE DEMANDE DEVAIT ETRE EXAMINEE DEUX MEMBRES SUPPLEANTS DU COMITE, Z... ET A...;

QUE LES PREVENUS N'EN ONT PAS MOINS ETE RELAXES DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT AUX MOTIFS D'UNE PART QUE Z... ETAIT HOSPITALISE AU JOUR DE LA REUNION ET QUE A... AVAIT MANIFESTE SA VOLONTE DE NE PLUS PARTICIPER DESORMAIS AUX SEANCES, ET D'AUTRE PART QUE LES PREVENUS AVAIENT AGI DE BONNE FOI;

MAIS ATTENDU QUE LE SEUL FAIT DE NE PAS CONVOQUER AUX REUNIONS DU COMITE D'ENTREPRISE LES MEMBRES SUPPLEANTS DE CE COMITE CONSTITUE NECESSAIREMENT EN SOI, LORSQU'IL A ETE ACCOMPLI VOLONTAIREMENT, UNE ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;

PAR CES MOTIFS;

CASSE ET ANNULE, MAIS EN SA SEULE DISPOSITION PAR LAQUELLE A ETE PARTIELLEMENT REJETEE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LE SYNDICAT PARTIE CIVILE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 30 OCTOBRE 1969, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.

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