Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1970, 68-90.226, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1970, 68-90.226, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 68-90.226
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du lundi 16 mars 1970
Décision attaquée : Cour d'appel Riom 1968-01-03, du 03 janvier 1968- Président
- Pdt M. Rolland
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 3 JANVIER 1968, QUI L'A CONDAMNE A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 20 000 FRANCS D'AMENDE ET HUIT ANNEES DE PRIVATION DES DROITS DE L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR ESCROQUERIE, ABUS DE BIENS SOCIAUX, FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, DECLARATION NOTARIEE MENSONGERE ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LA FAILLITE ET LA BANQUEROUTE ;
2° Y... (ANDRE), PARTIE CIVILE, CONTRE LE MEME ARRET QUI N'A PAS FAIT DROIT A SES CONCLUSIONS DE PARTIE CIVILE CONTRE Z..., ACQUITTE DU CHEF DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ;
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE POURVOI DE X... : SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 15-1° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, 485, 582, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE DECLARATION NOTARIEE MENSONGERE AU MOTIF QU'IL AURAIT AFFIRME SINCERES ET VERITABLES LES APPORTS QU'IL SAVAIT FICTIFS DE A..., B..., C..., D..., E... ET DAME X..., QU'IL A RECONNU LES FAITS ET SA MAUVAISE FOI ;
ALORS QUE LE DELIT DE DECLARATION NOTARIEE MENSONGERE ETANT UN DELIT INTENTIONNEL, LES JUGES DU FAIT DOIVENT CONSTATER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL EST ETABLI QUE X..., LORSQU'IL A CREE LA SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DE LA FROMAGERIE DES ALPES, A AFFIRME SINCERES ET VERITABLES LES APPORTS QU'IL SAVAIT FICTIFS DE PLUSIEURS ASSOCIES ;
QUE X... A, D'AILLEURS, RECONNU LES FAITS ET SA MAUVAISE FOI ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LA BONNE OU LA MAUVAISE FOI DES PREVENUS SOUS LA SEULE RESERVE QUE LEUR AFFIRMATION NE SE TROUVE PAS EN CONTRADICTION AVEC LEURS CONSTATATIONS ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 28 DERNIER ALINEA DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, 147, 150 DU CODE PENAL DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR LE DELIT DE FAUX EMARGEMENT DES FEUILLES DE PRESENCE DE DIVERSES ASSEMBLEES GENERALES ET DES PROCES-VERBAUX DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU MOTIF QU'EN AGISSANT AINSI IL VOULAIT CONSTITUER DES DOCUMENTS D'APPARENCE REGULIERE ET QU'IL AVAIT AGI AVEC MAUVAISE FOI ;
ALORS QUE LE DELIT DE FAUSSES SIGNATURES EXIGEANT COMME TOUS LES FAUX L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE, LA COUR EN OMETTANT DE CONSTATER L'EXISTENCE DE CETTE CONDITION NECESSAIRE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE X... RECONNAIT AVOIR APPOSE COURANT 1958, 1959 ET 1960 SUR LES FEUILLES DE PRESENCE DES ASSEMBLEES GENERALES DE LA SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DE LA FROMAGERIE DES ALPES, ET SUR LES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, LES FAUSSES SIGNATURES DE B..., C..., D..., A... ET E..., QUE LA COUR PRECISE QU'EN PROCEDANT AINSI X... VOULAIT CONSTITUER DES PROCES-VERBAUX ET FEUILLES DE PRESENCE D'APPARENCE REGULIERE ;
QU'IL A AGI AVEC MAUVAISE FOI ;
ATTENDU QUE S'IL EST EXACT QUE LE DELIT DE FAUX N'EST CARACTERISE QUE SI LA PIECE CONTREFAITE OU ALTEREE EST SUSCEPTIBLE D'OCCASIONNER A AUTRUI UN PREJUDICE ACTUEL OU EVENTUEL, CE CARACTERE PREJUDICIABLE PEUT RESULTER DE LA NATURE MEME DE LA PIECE FALSIFIEE ;
QUE TEL EST LE CAS, LA FALSIFICATION DES FEUILLES DE PRESENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE OU DES PROCES-VERBAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUVANT PERMETTRE DE CONTESTER LA REGULARITE ET LES POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE OU DU CONSEIL ET LA VALIDITE DES DECISIONS PRISES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 15-6° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, 405 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A RETENU A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX AU SEUL MOTIF QU'IL AVAIT EFFECTUE SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE DES OPERATIONS PERSONNELLES, QUI D'UNE PART LUI AURAIENT PERMIS DE S'APPROPRIER UNE SOMME DE 146 941 FRANCS ET D'AUTRE PART AURAIENT ENTRAINE POUR LA SOCIETE UN PREJUDICE DE 2 991 FRANCS 91 ;
ALORS QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX NE POUVAIT LEGALEMENT EXISTER QU'AUTANT QUE LES ACTES INCRIMINES ONT ETE VOULUS DANS UN BUT DETERMINE ET FRAUDULEUX D'UNE PART ET DANS UN DESSEIN CONTRAIRE AUX INTERETS DE LA SOCIETE D'AUTRE PART, L'ABSENCE DE CONSTATATIONS DE CES ELEMENTS ESSENTIELS ENLEVE TOUTE BASE LEGALE A LA DECISION DE CULPABILITE INTERVENUE DE CE CHEF ;
ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE CELLES DU JUGEMENT CONFIRME QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DE LA FROMAGERIE DES ALPES, S'EST APPROPRIE, EN REALISANT DES VENTES SANS FACTURE, UNE SOMME DE 146 941,19 FRANCS QUI DEVAIT REVENIR A SA SOCIETE ;
QU'EN OUTRE, IL A MIS EN CIRCULATION, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE QU'IL DIRIGEAIT, POUR PLUS DE 150 000 FRANCS D'EFFETS DE COMPLAISANCE QUI ETAIENT ENTIEREMENT ETRANGERS A L'ACTIVITE SOCIALE ET NE CONCERNAIENT QUE SES AFFAIRES PERSONNELLES ;
QUE LA SOCIETE A, DE CE DERNIER CHEF, SUPPORTE DES FRAIS D'AGIOS S'ELEVANT A 2 991,57 FRANCS, FRAIS QUI N'INCOMBAIENT QU'AU SEUL X..., ET A, DE PLUS, COURU UN RISQUE AUQUEL SON ACTIF NE DEVAIT PAS ETRE EXPOSE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE X... COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, DELIT DONT LEURS CONSTATATIONS FONT RESSORTIR, EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT, TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT D'ESCROQUERIE AU MOTIF QU'IL AVAIT UTILISE DEUX MOYENS DE PRESENTATION DE BILANS MAJORES ET INTERVENTION D'UN TIERS, CONSTITUTIFS DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES AYANT PERSUADE LA VICTIME EN L'ESPECE, L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE VIABLE ALORS QU'ELLE SE TROUVAIT EN ETAT DE CESSATION DE PAYEMENT ;
ALORS QUE D'UNE PART, LA PRODUCTION D'UN BILAN MAJORE NE CONSTITUE PAS EN ELLE-MEME UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE, UN TEL CARACTERE LUI ETANT CONFERE QU'AUTANT QUE CETTE PRODUCTION EST ACCOMPAGNEE D'ELEMENTS EXTERIEURS DESTINES A CONFIRMER LES ALLEGATIONS MENSONGERES DU BILAN ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, AYANT DECIDE QUE Z... NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME LE COMPLICE DE X..., DU FAIT QU'AUCUNE PREUVE N'ETAIT APPORTEE, QU'IL AVAIT SCIEMMENT ET FAUSSEMENT RENSEIGNE Y... SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE, LA COUR NE POUVAIT CONSIDERER L'INTERVENTION DE Z... COMME LA MANOEUVRE FRAUDULEUSE DE L'ARTICLE 405, L'INTERVENTION DE Z... N'AYANT PAS ETE PROVOQUEE PAR LE DEMANDEUR ;
ALORS QU'ENFIN, L'INTERVENTION DE Z... AINSI QUE LE RECONNAIT EXPRESSEMENT L'ARRET N'A PAS ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE LA REMISE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE X..., GRACE A LA PRESENTATION DE BILANS VOLONTAIREMENT FALSIFIES QUI IMPRIMAIENT FORCE ET CREDIT A SES ALLEGATIONS MENSONGERES CONCERNANT LA PRETENDUE PROSPERITE DE LA SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DE LA FROMAGERIE DES ALPES, A PU CONVAINCRE Y... DE LUI ACHETER POUR UN PRIX ELEVE LES ACTIONS D'UNE SOCIETE QUI ETAIT, EN REALITE, EN DECONFITURE ;
ATTENDU QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, C'EST A BON DROIT QUE X... A ETE DECLARE COUPABLE D'ESCROQUERIE ;
QU'EN EFFET, SI DE SIMPLES MENSONGES NE PEUVENT CONSTITUER LA MANOEUVRE FRAUDULEUSE CONSTITUTIVE DE L'ESCROQUERIE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE, A CES MENSONGES, SE JOINT UN FAIT EXTERIEUR LEUR DONNANT CREANCE ;
QU'IL EN EST AINSI DE LA PRODUCTION DE BILANS VOLONTAIREMENT FALSIFIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 402 DU CODE PENAL, 614-11, 614-5, 614-8, 614-9, 614-10 DU CODE DE COMMERCE, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA COUR A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR BANQUEROUTE FRAUDULEUSE AU MOTIF QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT JUSTEMENT RETENU ET EXPOSE QU'APRES AVOIR ETE DECLARE EN FAILLITE COMMUNE AVEC LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA FROMAGERIE DES ALPES, IL AVAIT, APRES LA DATE DU DEPOT DU BILAN ET BIEN QUE DESSAISI PAR L'EFFET DE LA FAILLITE, CONSERVE PAR DEVERS LUI DES SOMMES D'ARGENT QUI FAISAIENT PARTIE DU PATRIMOINE DE LA FAILLITE ;
ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES QUE LESDITES SOMMES PROVENAIENT DE L'EXERCICE DE LA NOUVELLE PROFESSION EXERCEE PAR LE DEMANDEUR APRES SA LIBERATION DES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR DE LA SOCIETE DE LA FROMAGERIE DES ALPES, SOMMES QUI, SI ELLES APPARTENAIENT A LA MASSE, NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME FAISANT PARTIE DE L'ACTIF DE LA FAILLITE ;
ATTENDU QUE X... ETAIT POURSUIVI ET A ETE CONDAMNE, AUCUNE DISQUALIFICATION N'AYANT ETE PRONONCEE ET LA PREVENTION AYANT ETE DECLAREE FONDEE, NON POUR INFRACTION A L'ARTICLE 614-11 DU CODE DE COMMERCE, COMME IL EST INDIQUE AU MOYEN, MAIS AUX TERMES MEMES DE LA PREVENTION, POUR AVOIR, ETANT DIRECTEUR D'UNE SOCIETE ANONYME, DETOURNE OU DISSIMULE DE MAUVAISE FOI UNE PARTIE DE SES BIENS EN VUE DE LES SOUSTRAIRE AUX POURSUITES DES CREANCIERS DE LA SOCIETE EN ETAT DE CESSATION DE PAYEMENTS, INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 614-17 DU CODE DE COMMERCE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SIXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 2, 3, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 69, 405 DU CODE PENAL, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE AUX SYNDICS DE LA FAILLITE UNE SOMME DE 4 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR TENIR COMPTE DES FRAIS DILIGENCES-ENNUIS ET PROCEDURE QUE LES SYNDICS ONT EU A SUPPORTER ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LES DOMMAGES AINSI INTERVENUS NE DECOULANT PAS DIRECTEMENT DES FAITS REPROCHES AU DEMANDEUR, LA COUR NE POUVAIT ALLOUER AUX SYNDICS DES DOMMAGES-INTERETS DE CE CHEF ;
QUE D'AUTRE PART, LES FRAIS DE LA PROCEDURE PENALE AYANT ETE MIS A LA CHARGE DES SIEURS X... ET F... ILS NE POUVAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE ALLOCATION A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT, CONFIRME EGALEMENT DE CE CHEF PAR L'ARRET ATTAQUE, A ACCORDE AUX SYNDICS DE LA FAILLITE CONJOINTE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA FROMAGERIE DES ALPES ET DES SIEURS X... ET F..., NOTAMMENT LA SOMME DE 4 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DES FRAIS, DILIGENCES, ENNUIS ET PROCEDURE QUE LES SYNDICS ONT EU A SUPPORTER ;
ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'INTERDIT AUX JUGES DE TENIR COMPTE, DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE CAUSE DIRECTEMENT PAR L'INFRACTION REPRIMEE, COMME EN L'ESPECE, DES FRAIS DIVERS NON SUJETS A REPETITION, QU'ENTRAINE POUR LA PARTIE CIVILE L'INSTANCE DONT SONT SAISIS LES JUGES, ET CE, INDEPENDAMMENT DES FRAIS EXPRESSEMENT REMBOURSABLES COMME FRAIS DE JUSTICE ;
QUE LE MOYEN, DES LORS, DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE POURVOI DE Y..., PARTIE CIVILE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR Y..., ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT OU CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, TOUT EN CONSTATANT, POUR RETENIR LE DELIT D'ESCROQUERIE, A LA CHARGE DE X..., QUE LE 31 AOUT 1960, CELUI-CI PRESENTAIT Y..., EN QUALITE DE PROCHAIN DIRECTEUR-GENERAL DE LA SOCIETE, A Z..., DIRECTEUR LOCAL DE LA B N C I ET QUE CE DERNIER, S'IL NE CACHAIT PAS L'EXISTENCE D'UN CERTAIN DECOUVERT DE LA SOCIETE, OBTENANT AINSI LA CAUTION DE Y..., POUR 150 000 FRANCS, RESTAIT DISCRET SUR LA TRESORERIE DE LA SOCIETE, CAR L'INTERVENTION DE Z... ETAIT SUSCEPTIBLE, PAR SA POSITION DE DIRECTEUR DE BANQUE, DE DONNER CREDIT AUX ALLEGATIONS MENSONGERES DE X..., CE QUI EFFECTIVEMENT A FACILITE, LE 3 SEPTEMBRE 1960 : CESSATION DES ACTIONS DE X... A Y... AVEC PAYEMENT DIFFERE, LA COUR D'APPEL DE RIOM SE REFUSE, PAR L'ARRET ATTAQUE, A TENIR LE SIEUR Z... SUSNOMME, POUR COMPLICE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES OPEREES PAR LE SIEUR X..., AU MOTIF QU'AUCUNE PREUVE N'EST RAPPORTEE QUE Z... AIT SCIEMMENT ET FAUSSEMENT RENSEIGNE Y... SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA FROMAGERIE DES ALPES ET QUE CE N'EST PAS L'ENTREVUE DE Y... AVEC Z..., LE 31 AOUT 1960, QUI A DECIDE Y... A ACHETER LES ACTIONS DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA FROMAGERIE DES ALPES, PUISQU'IL EST CONSTANT QUE CET ACHAT, POUR UN PRIX FIXE, A ETE CONVENU ENTRE X... ET Y..., DES LE 30 JUIN 1960, ALORS QUE DES ENONCIATIONS PRECITEES DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE, PAR SON INTERVENTION INTERESSEE, LE SIEUR Z..., AGISSANT ES QUALITES DE DIRECTEUR LOCAL, A GAP, DE LA B N C I, A NON SEULEMENT CONTRIBUE A FAIRE ACCEPTER PAR LE SIEUR Y... DE SE PORTER CAUTION, A CONCURRENCE DE 150 000 FRANCS, DANS UNE SITUATION QU'IL SAVAIT DESESPEREE, MAIS ENCORE A PERMIS A X... DE CONSOMMER, EN DATE DU 3 SEPTEMBRE 1960 LA CESSION D'ACTIONS SIMPLEMENT AMORCEE, LE 30 JUIN 1960 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES PREMIERS JUGES QUE Y... A CITE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL Z..., DIRECTEUR, A L'EPOQUE DES FAITS, DE L'AGENCE DE LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE A GAP, AFIN QU'IL SOIT DECLARE COMPLICE DE L'ESCROQUERIE RETENUE, D'AUTRE PART, A LA CHARGE DE X... PAR LE MINISTERE PUBLIC ;
QUE LES DEUX INSTANCES ONT ETE JOINTES ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LE JUGEMENT QUI AVAIT RENVOYE Z... DES FINS DE LA POURSUITE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QU'AUCUNE PREUVE N'ETAIT RAPPORTEE QUE Z... AIT SCIEMMENT ET FAUSSEMENT RENSEIGNE Y... SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA FROMAGERIE DES ALPES ;
QUE LES JUGES D'APPEL ONT AJOUTE QUE CE N'ETAIT PAS L'ENTREVUE DE Y... AVEC Z... LE 31 AOUT 1960 QUI AVAIT DECIDE Y... A ACHETER LES ACTIONS DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA FROMAGERIE DES ALPES PUISQU'IL ETAIT CONSTANT ET RECONNU PAR Y... LUI-MEME QUE CET ACHAT POUR UN PRIX FIXE AVAIT ETE CONVENU ENTRE X... ET Y... DES LE 30 JUIN 1960 ;
ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LA VALEUR DES ELEMENTS DE CONVICTION QUI LEUR SONT PRESENTES ET QUI SONT SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;
QU'EN L'ETAT DES FAITS CONSTATES PAR EUX ET DESQUELS NE RESSORTAIT PAS UNE PARTICIPATION VOLONTAIRE DE Z... A L'ESCROQUERIE COMMISE PAR X..., C'EST SANS VIOLER AUCUN DES ARTICLES VISES AU MOYEN QUE LES JUGES DU FOND ONT PU RELAXER Z... ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.