Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1967, 66-92.187, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (PAUL);

2° L'ETAT FRANCAIS, PARTIE CIVILE;

3° L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, CONTRE UN ARRET DU 29 AVRIL 1966, DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, QUI, A CONDAMNE X..., DU CHEF DE COMPLICITE DE FRAUDES FISCALES, A SIX MOIS DE PRISON AVEC SURSIS, 2000 FRANCS D'AMENDE, PUBLICATION ET AFFICHAGE ET DIX ANS D'INCAPACITE COMMERCIALE, MAIS L'A RELAXE DU CHEF DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DU TRESOR PUBLIC LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS;

SUR LE POURVOI DE X... PAUL : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS : LE PREMIER PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1835, 1837 ET 1840 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 59 ET 60 DU CODE PENAL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;

"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE DE FRAUDE FISCALE, AU MOTIF QU'IL EST INTERVENU DELIBEREMENT, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE SUPERSOIE, DANS LES OPERATIONS COMMERCIALES FRAUDULEUSES QUI ONT PERMIS LES FRAUDES FISCALES RETENUES CONTRE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE AUBER-COUTURE, ALORS QUE NUL NE PEUT ETRE CONDAMNE S'IL N'EST RELEVE CONTRE LUI UN ACTE DE PARTICIPATION PERSONNELLE A L'INFRACTION, QUE LE DEMANDEUR SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE C'ETAIT LA SOCIETE SUPERSOIE QUI AVAIT PROCEDE AUX FACTURATIONS RETENUES COMME DELICTUEUSES, QU'IL N'ETAIT NI LE GERANT NI L'ASSOCIE DE CETTE SOCIETE ET QU'IL N'ETAIT NULLEMENT ETABLI QU'IL SOIT INTERVENU PERSONNELLEMENT DANS LA CONFECTION DES FACTURES OU DES PIECES QUI LES ACCOMPAGNAIENT ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, EN SE BORNANT A AFFIRMER, SANS PRECISER LES FAITS PERSONNELS POSITIFS RETENUS CONTRE LE DEMANDEUR, QU'IL EST "INTERVENU DELIBEREMENT" DANS LES OPERATIONS COMMERCIALES FRAUDULEUSES, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION";

LE DEUXIEME, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;

"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE DE FRAUDE FISCALE, AU MOTIF QU'IL EST INTERVENU DANS LES OPERATIONS QUI ONT PERMIS DES FRAUDES RETENUES CONTRE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE AUBER-COUTURE, ALORS QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL SOUTENAIENT QUE CTVUF ETAIT LE SEUL FOURNISSEUR D'AUBER-COUTURE, QU'ELLE AVAIT MEME AGI UNE FOIS SANS LE CONCOURS DE SUPERSOIE, QUE CTVUF AVAIT TRAITE DIRECTEMENT AVEC AUBER-COUTURE ET TOUCHE TOUS LES CHEQUES REPRESENTANT LE MONTANT DES MARCHANDISES ET DES TAXES, QUE SUPERSOIE N'AVAIT MANIE NI FONDS NI TAXES ET QU'EN DEFINITIVE LES DEUX FACTURES INVOQUEES CONTRE SUPERSOIE N'AVAIENT SERVI STRICTEMENT A RIEN ET ALORS QUE NI LE JUGEMENT NI L'ARRET ATTAQUE N'ONT FAIT APPARAITRE EN QUOI L'INTERVENTION DE SUPERSOIE AVAIT FAVORISE LA COMMISSION DU DELIT";

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL RESULTE DE L'INFORMATION QUE, POUR DES MOTIFS EXPOSES PAR LE JUGEMENT ET QUE LA COUR ADOPTE LES AGISSEMENTS DE LA SOCIETE AUBER-COUTURE CONSTITUENT BIEN LES DELITS DE FRAUDE FISCALE VISES PAR LA PREVENTION, ET QUE X... PAUL S'EN EST SCIEMMENT RENDU COMPLICE EN INTERVENANT DELIBEREMENT, SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE SUPERSOIE, DANS LES OPERATIONS COMMERCIALES FRAUDULEUSES QUI ONT PERMIS LESDITES INFRACTIONS;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT DECRIT PAR LE DETAIL L'ENSEMBLE DES OPERATIONS AYANT CONSTITUE DIVERS CIRCUITS IMAGINAIRES DE MARCHANDISES, EN VUE DE PROCURER DES CREDITS D'IMPOTS FICTIFS;

QU'IL AJOUTE QUE L'ANIMATEUR DE L'OPERATION FUT UN NOMME Y..., EN TANT QUE DIRIGEANT REEL DE LA SOCIETE CTVUF ET QUE LES COMPLICES FURENT LES NOMMES X... LUCIEN ET PAUL, EN TANT QUE DIRIGEANTS DE LA SOCIETE SUPERSOIE, AINSI QUE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE AUBER-COUTURE;

QUE LA SOCIETE SUPERSOIE JOUAIT DANS LE CIRCUIT LE ROLE QUI, DANS LE JARGON DES FRAUDEURS, EST CELUI DE "TAXEUR" OU "TAXI", PERMETTANT A LA SOCIETE "DETAXEUR" DE SE CONSTITUER UN CREDIT FICTIF D'IMPOT GRACE AU FAIT QU'UNE MARCHANDISE DE FAIBLE VALEUR SE TROUVAIT VENDUE HORS TAXE A L'EXPORTATION POUR UN PRIX FICTIF PLUS DE QUINZE FOIS PLUS ELEVE;

QUE LA SOCIETE SUPERSOIE EST AINSI INTERVENUE UNE PREMIERE FOIS EN FACTURANT LE 23 SEPTEMBRE 1957, A AUBER-COUTURE, 20996,90 METRES DE TISSUS QUI LUI AVAIENT ETE A ELLE-MEME FACTURES LE MEME JOUR PAR LA SOCIETE CTVUF, MARCHANDISE QUI FUT REVENDUE LE 13 NOVEMBRE 1957 HORS TAXE A MASQUILLIER DE CASABLANCA;

QU'UNE OPERATION SEMBLABLE PORTANT SUR 32186 METRES DE TISSUS FUT EFFECTUEE LE 16 JANVIER 1958, LE DESTINATAIRE AU MAROC ETANT, CETTE FOIS, Z...;

QUE LES TISSUS, VENDUS LA PREMIERE FOIS SUR LA BASE DE 980 ANCIENS FRANCS LE METRE, ET LA SECONDE FOIS AU PRIX DE 630 ANCIENS FRANCS LE METRE, NE VALAIENT EN REALITE QU'UN PRIX TRES INFERIEUR QUI, POUR LE LOT FACTURE 630 ANCIENS FRANCS, A PU ETRE FIXE A 42 ANCIENS FRANCS;

QUE LA SOCIETE AUBER-COUTURE UTILISA LE CREDIT DE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE AINSI FRAUDULEUSEMENT OBTENU SOUS FORME D'IMPUTATION SUR LE MONTANT DU DEBIT DES TAXES A LA VALEUR AJOUTEE EFFECTIVEMENT DUES PAR ELLE, ET TENTA D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DU SOLDE CREDITEUR DE SON COMPTE;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT AINSI ETABLI, D'UNE PART, QUE L'INTERVENTION DE LA SOCIETE SUPERSOIE A FOURNI DES MOYENS A L'AUTEUR PRINCIPAL DE LA FRAUDE POUR REALISER CELLE-CI;

QU'IL EST SANS INTERET QUE CETTE INTERVENTION N'AIT PAS ETE INEVITABLE, DU MOMENT QU'ELLE A EU LIEU;

QUE, D'AUTRE PART, X... PAUL, L'UN DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE SUPERSOIE, A AGI SCIEMMENT ET PERSONNELLEMENT;

QU'IL N'IMPORTE A CET EGARD QUE LES JUGES DU FOND N'AIENT PAS RECHERCHE QUEL ETAIT LE LIEN JURIDIQUE QUI L'UNISSAIT A LADITE SOCIETE, DU MOMENT QU'IL LA DIRIGEAIT;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES;

SUR LE POURVOI DE L'ETAT FRANCAIS ET DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;

"EN CE QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A REFUSE D'ENTRER EN CONDAMNATION POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE A L'ENCONTRE D'UN PREVENU QUI AVAIT PERMIS A UN TIERS, PAR UNE MISE EN SCENE ET L'EMPLOI DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES NON DENIEES DE SE CONSTITUER UN CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET D'ENCOURAGEMENT A LA PRODUCTION TEXTILE N'AYANT AUCUNE EXISTENCE LEGALE ET D'EN UTILISER LE MONTANT PAR IMPUTATION SUR SA PROPRE DETTE FISCALE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 273-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET, CE FAISANT, A EN CONSEQUENCE REFUSE D'ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS AU TRESOR PUBLIC, AUX MOTIFS QUE LA DECLARATION SOUSCRITE EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES EST UN ACTE UNILATERAL ETABLI PAR LE CONTRIBUABLE ET NE TEND PAS A OBTENIR LE VERSEMENT DE FONDS OU LA DELIVRANCE D'UNE PIECE QUELCONQUE DESTINEE A APPROUVER LA SITUATION PRESENTEE;

ET QUE SI CETTE DECLARATION PEUT ENTRAINER UNE PERTE POUR LE TRESOR PUBLIC, ELLE N'AVAIT EN L'ESPECE DETERMINE LA REMISE D'AUCUN DES ELEMENTS MATERIELS ENONCES PAR L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, ALORS QUE, MEME DANS LE CAS DE L'ESPECE, LA REMISE DE FONDS AVAIT EU LIEU PAR L'APPLICATION PURE ET SIMPLE DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE SUSVISEE DE L'ARTICLE 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET CE, DANS LE CADRE DE LA COMPENSATION REGIE PAR LES ARTICLES 1289 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A INFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE X... PAUL DU CHEF DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE, ET A RELAXE CE DERNIER, AU MOTIF QUE LA DECLARATION SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES EST UN ACTE UNILATERAL QUI EST ETABLI PAR LE CONTRIBUABLE, EST SUJET A VERIFICATION DE LA PART DE L'ADMINISTRATION ET NE TEND PAS A OBTENIR LE VERSEMENT DE FONDS OU LA DELIVRANCE D'UNE PIECE QUELCONQUE DESTINEE A APPROUVER LA SITUATION PRESENTEE;

QUE SI, N'ETANT PAS CONTROLEE, ELLE PEUT ENTRAINER UNE PERTE POUR LE TRESOR PUBLIC, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QU'ELLE NE SAURAIT DETERMINER, ET N'A DETERMINE EN L'ESPECE, LA REMISE D'AUCUN DES ELEMENTS MATERIELS ENONCES PAR L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 273-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES ASSUJETTIS A LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE SONT AUTORISES A DEDUIRE CHAQUE MOIS DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLE A LEURS OPERATIONS, LE MONTANT DE CELLE QUI FIGURE SUR LEUR FACTURE D'ACHAT OU QUI A ETE ACQUITTEE LORS DE L'ACHAT DES PRODUITS;

QUE CETTE OPERATION SE MATERIALISE PAR LA DECLARATION ECRITE ETABLIE MENSUELLEMENT ET QUI EST ADRESSEE PAR L'ASSUJETTI A L'ADMINISTRATION;

QUE LA DISPOSITION SUS-RAPPELEE, COMPLETEE PAR CELLE DE L'ARTICLE 279 SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PERMET A L'ASSUJETTI DE REALISER, SOIT L'ACQUIT PAR VOIE DE DEDUCTION DES TAXES ET IMPOTS QU'IL PEUT DEVOIR, SOIT DE MOBILISER SA CREANCE EN TRANSFERANT AU PROFIT D'UN AUTRE ASSUJETTI LE CREDIT DONT IL DISPOSE, SOIT MEME EN CAS D'EXPORTATION ET SOUS CERTAINES CONDITIONS, D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SON CREDIT;

ATTENDU QUE DANS LE CAS D'IMPUTATION ET DE TENTATIVE D'OBTENTION DU REMBOURSEMENT DU SOLDE CREDITEUR, QUI EST CELUI DE L'ESPECE, LA CIRCONSTANCE QUE LE "TITRE" CONSTATANT L'EXTINCTION PAR DEDUCTION DE LA CREANCE DU TRESOR PUBLIC AIT ETE CREE PAR L'ASSUJETTI NE FAIT DISPARAITRE AUCUN DES ELEMENTS MATERIELS DU DELIT D'ESCROQUERIE;

QU'IL EN EST DE MEME DE CE QU'IL N'Y AIT PAS EU "REMISE DE FONDS" PUISQUE LE PAYEMENT EFFECTUE PAR VOIE SCRIPTURALE VAUT REMISE D'ESPECES;

QU'EN FAIT LE DELIT A ETE EFFECTIVEMENT CONSOMME PAR L'ACCEPTATION DE LA DECLARATION, LAQUELLE A CONFERE AU DOCUMENT ETABLI, AINSI QU'A LA COPIE QUE L'ASSUJETTI CONSERVE PAR DEVERS LUI LA VALEUR D'UN TITRE DE CREANCE A L'EGARD DU TRESOR PUBLIC;

D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT QUE LES FAITS RELATES DANS LA REPONSE AUX MOYENS SOULEVES PAR X... PAUL, NE CONSTITUERAIENT PAS LE DELIT ET LA TENTATIVE DE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LEDIT ARTICLE;

ET ATTENDU QUE LE PROCUREUR GENERAL NE S'EST PAS POURVU;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE X...;

LE CONDAMNE PAR CORPS A L'AMENDE ET AUX DEPENS;

FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 29 AVRIL 1966, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS DEBOUTANT LE TRESOR PUBLIC ET L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES DE LEURS DEMANDES A L'ENCONTRE DE PAUL X... DU CHEF DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM LYON-CAEN ET JOLLY.

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