Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 2006, 02-21.333, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article L. 221-1 du même code ;

Attendu que le comptable chargé du recouvrement, tenu de mettre en demeure une société en nom collectif avant d'engager des poursuites à son encontre, conformément à l'article L. 257 du Livre des procédures fiscales, n'est pas pour autant dispensé lorsqu'il entend poursuivre les associés en nom, de mettre en demeure cette société conformément à l'article L. 221-1 du code de commerce ; que cependant, lorsque la société en nom collectif a été mise en redressement ou liquidation judiciaires avant l'engagement des poursuites contre les associés en nom, la déclaration de créance, qui vaut mise en demeure, rend inutile la délivrance d'une mise en demeure par acte extrajudiciaire à cette même société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectif Gest Cordon (la SNC) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 12 avril 1996 ; que, le 24 juin 1996, le receveur principal des impôts de Dinan (le receveur) a déclaré sa créance à titre privilégié, qui a été partiellement admise par ordonnance du 28 novembre 1996 ; que la procédure de redressement judiciaire a été étendue à chacun des associés de la SNC à l'exception de la SARL Cordon Electronique (la SARL), qui a bénéficié d'une procédure de règlement amiable ; que, par jugement du 21 janvier 1997, le tribunal de grande instance a converti le redressement judiciaire de la SNC en liquidation judiciaire, la clôture pour insuffisance d'actif intervenant le 15 mai 2001 ; que, le 5 octobre 1999, le receveur a adressé à la SARL une mise en demeure valant commandement de payer le reliquat des dettes fiscales de la SNC ; que la SARL a fait assigner le receveur devant le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation du commandement, faisant valoir que le receveur n'avait pas mis en demeure la SNC par acte extrajudiciaire, conformément à l'article L. 221-1 du code de commerce, avant de poursuivre le paiement de sa dette à l'encontre des associés et qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée à la SNC au titre des avis de mise en recouvrement notifiés après l'ouverture de la procédure collective ; que pour s'opposer à l'application de l'article L. 221-1, le receveur a invoqué les dispositions de l'article L. 257 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour accueillir la demande de la SARL, l'arrêt retient que, la clôture pour insuffisance d'actif de la SNC étant intervenue le 15 mai 2001, le receveur ne pouvait valablement poursuivre la SARL en paiement des avis de mise en recouvrement faute de notification, par acte extrajudiciaire, d'une mise en demeure à la SNC ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le receveur avait déclaré sa créance à la procédure collective de la SNC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Cordon électronique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cordon électronique ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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