Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 octobre 2006, 04-11.180, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Continent assurances a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que l'avis de vérification visait "l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et pour les impôts ci-après désignés sur la période suivante : droits d'enregistrement et assimilés :

années 1990 à 1995 dans la limite des prescriptions des articles L. 180 à L. 186 du livre des procédures fiscales" ; qu'à la suite de la vérification, l'administration des impôts a notifié à la société un redressement de taxe sur les conventions d'assurances tendant à substituer au taux de 9 % celui de 18 % pour la garantie couvrant les dommages corporels subis par les personnes transportées à titre gratuit ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le directeur général des impôts reproche à l'arrêt d'avoir constaté l'annulation par l'administration de l'avis de mise en recouvrement n° 99 05 00055 du 27 mai 1999 et par voie de conséquence l'absence de litige dans la présente instance, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 190, alinéa 1 et L. 199, alinéa 2 du livre des procédures fiscales que le litige porté devant le juge de l'impôt a pour objet la décision de rejet de la réclamation contentieuse formulée par le redevable à l'égard de l'imposition contestée ; que par ailleurs l'existence de la créance d'impôt contestée ne dépend pas de l'avis de mise en recouvrement qui a pour seul objet de l'authentifier ; qu'il s'ensuit que la réitération de l'avis de mise en recouvrement mise en oeuvre pour cause de nullité du premier titre n'a pour effet ni d'entraîner la novation de la créance d'impôt, ni d'éteindre l'action contentieuse engagée à l'encontre de cette créance, qu'en décidant néanmoins que l'instance n'avait plus d'objet, le titre exécutoire ayant perdu tout effet, alors qu'elle avait constaté que la créance fiscale était la même et qu'il n'y avait pas eu dégrèvement après l'annulation du premier avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'irrégularité de la procédure de redressement en ce qu'elle a porté sur la taxe sur les conventions d'assurances, n'a pas dit que la délivrance d'un nouvel avis de mise en recouvrement après l'annulation par l'administration de l'avis de mise en recouvrement n° 99 05 00055 du 27 mai 1999 avait eu pour effet d'entraîner la novation de la créance d'impôt et l'extinction de l'action contentieuse visant à la remise en cause de la créance, mais, après avoir constaté cette annulation, en a déduit l'absence de litige dans la présente instance, limitant ainsi sa déduction à la demande d'annulation par la société Le Continent assurances de l'avis de mise en recouvrement du 27 mai 1999 ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 10 et L. 13 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article R. 341-2 du code des assurances ;

Attendu que pour déclarer irrégulière la procédure de redressement en ce qu'elle porte sur la taxe sur les conventions d'assurances, l'arrêt retient que si la procédure de vérification de comptabilité est applicable à tous les contribuables astreints à la tenue d'une comptabilité et que l'administration des impôts peut notifier un redressement en matière de droits d'enregistrement en se fondant sur des renseignements extérieurs à l'acte soumis à la formalité et recueillis lors d'une telle vérification, cette procédure ne peut être motivée directement par un contrôle exercé sur des droits d'enregistrement ou taxes assimilées ; que fait partie des taxes assimilées la taxe sur les conventions d'assurances, dès lors qu'elle est prévue au chapitre III "Autres droits et taxes" du titre IV "Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre" du code général des impôts ;

qu'il importe peu que le plan comptable prévoie une inscription spéciale des opérations concernant cette taxe et n'en prévoie pas pour les droits d'enregistrement, le régime procédural de l'impôt ne pouvant dépendre de la nomenclature du plan comptable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la base d'imposition de la taxe sur les conventions d'assurances étant déterminée à partir des documents comptables de l'assureur, l'administration des impôts pouvait exercer son droit de contrôle de cette taxe en procédant à une vérification de la comptabilité de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrégulière la procédure de redressement en ce qu'elle porte sur la taxe sur les conventions d'assurances, l'arrêt rendu le 13 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Le Continent IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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