Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2006, 05-41.155, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié en qualité de délégué régional de la région Ile-de-France-Est ainsi que des DOM-TOM de la société Dekra Veritas automobiles et chargé à ce titre de l'intégration au réseau de ladite société des centres de contrôle technique des véhicules, a été licencié pour faute grave le 31 juillet 2002 ; que la lettre de licenciement lui fait grief d'avoir manqué à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ainsi qu'à son obligation de loyauté en s'abstenant d'informer sa hiérarchie de ce que son épouse détiendrait une participation dans un centre nouvellement intégré au réseau, puis d'avoir omis de confirmer que la co-associée dudit centre était son épouse en sorte que "votre implication personnelle et familiale dans un centre de contrôle technique laisse supposer que vous avez favorisé ou que vous favoriserez ce partenaire au détriment des autres membres du réseau" et que "force est de constater que les obligations de discrétion et d'indépendance auxquelles vous devez impérativement souscrire ne sont plus assurées" et que la suspicion qui en résulte chez les partenaires de la société nuit gravement à celle-ci ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de M. X... était justifiée par la faute de celui-ci constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt, après avoir, d'une part, retenu que le fait d'épouser une personne qui détient une participation financière dans une société commerciale ne peut être assimilé à la prise d'une telle participation et, d'autre part, constaté qu'il n'était pas établi que le salarié aurait joué un rôle actif dans la société de son épouse, relève que, même s'il n'est pas établi qu'il ait favorisé cette société au détriment des autres partenaires du réseau ni qu'il ait eu l'intention de le faire, il apparaît qu'au plus tard à compter du 2 octobre 2001, date de son mariage avec Mme Y..., il savait que cette dernière détenait la moitié du capital d'une société affiliée au réseau de son employeur qui devait ouvrir un centre de contrôle technique automobile dans le secteur géographique dont il avait la charge et dont il devait réaliser l'audit d'ouverture et que, compte-tenu du risque évident de conflit d'intérêts que cette situation engendrait, il lui appartenait d'en aviser spontanément sa hiérarchie et de solliciter des instructions sur la conduite à tenir de sorte qu'en s'abstenant de le faire il a failli à son obligation de loyauté ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le seul risque d'un conflit d'intérêts ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constations et énonciations qu'aucun manquement du salarié à l'obligation contractuelle de bonne foi n'était caractérisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel de Paris mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne la société Dekra Veritas automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Dekra Veritas automobiles à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.

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