Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 2006, 05-16.463, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 7 avril 2005), que la séparation de corps des époux X..., mariés sous le régime de la communauté, a été prononcée le 9 octobre 1989 ; que le 30 mars 1998, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... avant que l'indivision postcommunautaire résultant de la séparation de corps ne soit liquidée ; que la SCP Crozat-Barault-Maigrot, liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Y... (le liquidateur) a assigné Mme Z... en liquidation-partage de l'indivision et en licitation de l'immeuble indivis ; que Mme Z... s'est opposée à cette demande et a sollicité l'attribution préférentielle de cet immeuble ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné, sur la poursuite du liquidateur, qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X..., alors, selon le moyen, que la licitation d'un immeuble indivis appartenant pour partie à un débiteur en liquidation judiciaire doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du juge-commissaire, même si l'autre époux est in bonis et qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article L. 622-16 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'immeuble en cause dépendait d'une indivision qui préexistait à l'ouverture de la procédure collective de l'époux, la cour d'appel a retenu à bon droit que le liquidateur, représentant les intérêts des créanciers personnels de cet indivisaire, était fondé à solliciter la licitation de l'immeuble indivis en vertu de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil sans avoir à demander l'autorisation préalable du juge-commissaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt du rejet de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire existant entre elle-même et M. Y..., alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent rejeter une demande d'attribution préférentielle sans caractériser l'insolvabilité avérée du débiteur et qu'en statant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 832 et 1476 du code civil ;

Mais attendu que les juges saisis d'une demande d'attribution préférentielle facultative disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les intérêts en présence et qu'il ne leur est pas interdit de tenir compte, pour rejeter une telle demande, du risque que cette attribution ferait courir à l'un des copartageants à raison de la situation précaire de l'attributaire ; que la cour d'appel, qui a relevé à la fois la dette de 76 117,20 euros de Mme Z... à l'égard du liquidateur et la valeur de l'immeuble, a pris en compte ces considérations pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.

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