Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 2006, 04-30.820, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 2006, 04-30.820, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 04-30.820
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 03 octobre 2006
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2004-09-10, du 10 septembre 2004- Président
- M. Tricot.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'une convention-cadre du 2 décembre 1992, la société Groupe de santé des Hauts-de-Seine, qui exploitait une clinique, avait cédé à la banque Rivaud, aux droits de laquelle se trouve la société Socphidard, selon les modalités de la loi du 2 juillet 1981 aujourd'hui codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, les créances qu'elle détenait sur les caisses primaires d'assurance maladie de Paris, des Yvelines, de Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise (les caisses) ; que la banque Rivaud, qui avait procédé à la notification de ces cessions sans obtenir d'acceptation et n'avait obtenu des débiteurs cédés qu'une partie du règlement réclamé, a demandé judiciairement le paiement des créances restant dues ; que les caisses lui ont opposé l'irrégularité des bordereaux de cessions et des actes de notifications afférents à ces créances, les premiers ne mentionnant que le montant global de la cession, ni les uns ni les autres ne comportant d'éléments permettant l'individualisation des créances et les seconds n'ayant pas été adressés à leurs comptables respectifs ; que la société Socphidard a demandé judiciairement le règlement des sommes demeurées impayées et de celles que les caisses avaient, postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société Groupe de santé des Hauts-de-Seine intervenue le 8 février 1995, payées directement entre les mains de son mandataire liquidateur, Mme X... ; que la cour d'appel a rejeté les demandes relatives à la première série de créances mais dit que les paiements remis au liquidateur n'étaient pas opposables au cessionnaire ; Sur la première branche du moyen : Vu l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a dit qu'en procédant aux paiements, les caisses avaient elles-mêmes reconnu avoir reçu, pour les créances concernées, les documents nécessaires à leur identification et qu'en conséquence, dès lors que les conditions de cette notification étaient indifférentes, ces cessions étaient opposables aux caisses ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les bordereaux de cession ne comportaient que l'indication du montant global des créances cédées en renvoyant, pour l'identification et l'individualisation de celles-ci, à des documents annexes que le cessionnaire n'établissait pas avoir joints et que le titre dans lequel une des mentions exigées fait défaut ne vaut pas comme acte de cession au sens de la loi du 2 janvier 1981 ce dont il résultait que ces cessions étaient, en tout état de cause, inopposables aux débiteurs cédés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche du moyen : Vu les articles L. 313-28 du code monétaire et financier et D. 253-28 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, après que la cession de créance lui a été notifiée régulièrement, le débiteur cédé ne se libère valablement qu'entre les mains de l'établissement de crédit et que, selon le second, l'agent comptable des caisses primaires d'assurance maladie a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a jugé que les caisses ne démontraient pas que les notifications des cessions litigieuses leur seraient inopposables pour leur avoir été adressées directement au lieu de l'être à leurs comptables respectifs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les comptables des organismes sociaux concernés ont, à l'exclusion des ordonnateurs, seuls qualité pour recevoir notification des cessions litigieuses ce dont il résultait que les notifications adressées directement aux caisses n'étaient pas opposables à celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Socphidard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux caisses primaires d'assurance maladie de Paris, des Yvelines, de Seine Saint-Denis et du Val d'Oise la somme globale de 2 000 euros et la même somme à Mme X..., ès qualités ; rejette la demande qu'elle-même formule sur ce fondement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.