Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1963, 62-90.653, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET DU POURVOI DE X... (MAURICE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 10 JANVIER 1962 QUI, POUR VIOLATION DE DOMICILE, L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA PARTIE CIVILE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT POUR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;

SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 184 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON PERTINENCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR VIOLATION DE DOMICILE SANS CARACTERISER LA VIOLENCE, ET SANS MEME ENONCER PAR QUEL PROCEDE IL AURAIT PENETRE DANS LE LOCAL LITIGIEUX ;

"ALORS QUE, PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES, IL POSE EN PRINCIPE QUE L'USAGE DE LA CLE POURRAIT EN L'ESPECE CONSTITUER UNE VIOLENCE, TOUT EN RECONNAISSANT QUE LEDIT PREVENU N'A PAS EU LA DISPOSITION DE LADITE CLE ET AURAIT MANIFESTE L'INTENTION D'ALLER CHERCHER UN SERRURIER POUR SE FAIRE OUVRIR LA PORTE, CE QUI NE SIGNIFIE PAS QU'IL AURAIT MIS CETTE INTENTION A EXECUTION ;

"D'OU IL SUIT QU'EN ENONCANT FINALEMENT QUE LE PREVENU "NE POURRAIT AVOIR PENETRE QUE PAR UN DES MOYENS DE L'ARTICLE 184" LE JUGE DU FOND MET A SA CHARGE LA PREUVE DE LA NON-CULPABILITE ET EMPECHE LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'ELEMENT MATERIEL DE L'INFRACTION ;

"EN CE QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN PREVENU POUR VIOLATION DE DOMICILE EN CONSTATANT QU'IL AURAIT, EN OCTOBRE 1953, PENETRE DANS UNE CHAMBRE DE BONNE DONT IL S'ETAIT RENDU ACQUEREUR AU MOIS DE MARS DE LADITE ANNEE ET QUI AVAIT ETE LOUEE PAR Y... A UNE DEMOISELLE Z..., CE QUI NE SAURAIT CARACTERISER NI LE DOMICILE, NI UNE DEPENDANCE DU DOMICILE DE Y... OU DE LA DEMOISELLE Z... ;

"ALORS QUE L'AFFIRMATION PAR LE JUGE DU FOND DE L'OCCUPATION DES LIEUX PAR DES MEUBLES DONT LES PROPRIETAIRES NE SONT PAS PRECISES, OU ENCORE DES "DROITS DE Y..." NE CARACTERISE PAS LE DOMICILE DE CE DERNIER DANS LE LOCAL LITIGIEUX QUI, AYANT FAIT L'OBJET D'UNE LOCATION SEPAREE, N'APPARAIT PAS NECESSAIREMENT COMME UNE DEPENDANCE DE L'APPARTEMENT PRINCIPAL, DONT LE PREVENU ETAIT D'AILLEURS EGALEMENT PROPRIETAIRE" ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., QUI S'ETAIT RENDU ACQUEREUR D'UNE CHAMBRE LOUEE PAR SON VENDEUR A Y... ET MEUBLEE PAR CE DERNIER A USAGE D'HABITATION, A PENETRE DANS LADITE CHAMBRE ET A DEMENAGE LES MEUBLES QUI S'Y TROUVAIENT ;

QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE PREVENU S'EST INTRODUIT DANS LES LIEUX BIEN QU'IL SUT QU'IL N'EN AVAIT PAS LA LIBRE DISPOSITION QUE LUI CONTESTAIT Y..., QUE LA CONCIERGE DE L'IMMEUBLE S'ETANT REFUSEE A LUI REMETTRE LA CLE, X... PENETRA DANS LA CHAMBRE AU MOYEN D'UNE FAUSSE CLE ;

QU'ENFIN, LA NATURE ET LA QUALITE DU MOBILIER DEMENAGE, NE POUVAIENT LUI PERMETTRE DE CROIRE QUE CES MEUBLES AVAIENT ETE ABANDONNES ;

ATTENDU QUE DE CES CONSIDERATIONS SOUVERAINES LA COUR D'APPEL A DEDUIT A BON DROIT, D'UNE PART, QUE LE LOCAL CONSTITUAIT UN DOMICILE AU SENS DE L'ARTICLE 184 DU CODE PENAL ET, D'AUTRE PART, QUE LES VIOLENCES SE TROUVAIENT CARACTERISEES ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE LE TERME DE DOMICILE NE SIGNIFIE PAS SEULEMENT LE LIEU OU UNE PERSONNE A SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT, MAIS ENCORE, COMME EN L'ESPECE, LE LIEU OU, QU'ELLE Y HABITE OU NON, ELLE A LE DROIT DE SE DIRE CHEZ ELLE, QUEL QUE SOIT LE TITRE JURIDIQUE DE SON OCCUPATION ET L'AFFECTATION DONNEE AUX LOCAUX ET QUE LA VIOLENCE RESULTE DE L'EMPLOI, POUR S'INTRODUIRE AU DOMICILE D'AUTRUI ET CONTRE SON GRE, D'UNE CLE AUTRE QUE CELLE QUI, UTILISEE SANS FRAUDE, Y DONNE NORMALEMENT ACCES ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM BEURDELLEY ET LEDIEU

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