Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1972, 71-92.899, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1972, 71-92.899, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 71-92.899
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 31 mai 1972
Décision attaquée : Cour d'Assises Corse 1971-09-25, du 25 septembre 1971- Président
- PDT M. Rolland
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN), CONTRE UN ARRET RENDU LE 25 SEPTEMBRE 1971 PAR LA COUR D'ASSISES DE LA CORSE, QUI, APRES ACQUITTEMENT DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382, 1383 DU CODE CIVIL, 485, 593 DU CODE PENAL, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A DES DOMMAGES-INTERETS EN LE RETENANT RESPONSABLE POUR UN TIERS DE LA MORT DU SIEUR LE Y... A MOTIF QUE LE FAIT D'EFFECTUER DES RONDES DE SURVEILLANCE, ARME D'UN FUSIL DE CHASSE, CHARGE DE CARTOUCHES CONTENANT DE GROSSES CHEVROTINES SERAIT CONSTITUTIF D'UNE IMPRUDENCE, AYANT CONTRIBUE A LA MORT DE LA Y... MICHEL ;
"ALORS QUE, D'UNE PART, LE FAIT D'EFFECTUER DES RONDES DE SURVEILLANCE ARME D'UN FUSIL DE CHASSE DONT LE PORT N'EST PAS INTERDIT NE SAURAIT CONSTITUER UNE IMPRUDENCE CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE ;
"ALORS D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'ASSISES N'AYANT RETENU NI CRIME NI DELIT A LA CHARGE DU DEMANDEUR, SA RESPONSABILITE EVENTUELLE NE POUVAIT ETRE APPRECIEE QU'EN APPLIQUANT LES REGLES DE LA RESPONSABILITE CIVILE, ET QUE CELLE-CI NE POUVAIT ETRE ENGAGEE QU'A CONDITION DE CONSTATER UN LIEN DIRECT ENTRE LA PRETENDUE FAUTE CONSTATEE A LA CHARGE DU DEMANDEUR, ET LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME, ET QUE LE SIMPLE PORT DE L'ARME A SUPPOSER FAUTIF N'EST PAS, PAR LUI-MEME, UNI PAR UN LIEN DE CAUSALITE DIRECT AVEC LA MORT DE LE Y..., QU'IL A FALLU EN EFFET UN USAGE VOLONTAIRE DE L'ARME DANS DES CONDITIONS DETERMINEES ET LEGITIMEES PAR L'AGRESSION DE LE Y... POUR PROVOQUER LA MORT DE CE DERNIER, CE QUI EXCLUT L'EXISTENCE D'UN LIEN DIRECT DE CAUSE A EFFET ENTRE LE SIMPLE PORT PRETENDUMENT FAUTIF DU FUSIL DE CHASSE ET LA MORT DE LE Y..." ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA LEGITIME DEFENSE DE SOI-MEME EXCLUT TOUTE FAUTE ET NE PEUT DONNER LIEU A UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS EN FAVEUR DE CELUI QUI L'A RENDUE NECESSAIRE PAR SON AGRESSION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE Y..., QUI AVAIT PENETRE SANS AUTORISATION DANS UN CAMP DE NATURISTES, A ETE MORTELLEMENT ATTEINT PAR UN COUP DE FEU, TIRE PAR LE GARDIEN X..., QU'IL ATTAQUAIT DE NUIT UN MARTEAU A LA MAIN ;
ATTENDU QUE, POUR ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE MALGRE L'ACQUITTEMENT DE L'ACCUSE DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE, LA COUR MENTIONNE QUE X..., BIEN QU'EN ETA DE LEGITIME DEFENSE, AVAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE AYANT CONTRIBUE AU DECES DE LA VICTIME, EN UTILISANT, POUR CHARGER SON ARME, DES CARTOUCHES AVEC CHEVROTINES, AU COURS DE L'EXECUTION DE RONDES AVEC SON FUSIL DE CHASSE ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL RESULTE QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA CORSE DU 15 SEPTEMBRE 1971, EN CE QU'IL A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU A CET EGARD ;
RENVOIE LA CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE.