Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-40.455, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-40.455, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 04-40.455
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 28 juin 2006
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 30 septembre 2003- Président
- M. Sargos
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-1-1 1° du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé pour une durée de dix-neuf jours, en qualité d'employé libre service, par la société Auchan, en remplacement de trois salariés absents pour cause de congés payés, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de ses demandes en paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu qu'un seul contrat peut être conclu pour remplacer trois salariés absents, cette façon de faire ne tournant pas la loi, s'il est constant, comme en l'espèce, que les trois salariés, dont le nom et la qualification sont indiqués dans le contrat, ont été remplacés successivement, pour le motif précisé dans ce contrat, par le salarié embauché par contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Auchan aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.