Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1973, 72-92.009, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1973, 72-92.009, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 72-92.009
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du mardi 29 mai 1973
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (Chambre des appels correctionnels) 1972-05-18, du 18 mai 1972- Président
- Pdt M. Rolland
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 18 MAI 1972, QUI, POUR REFUS D'EXERCICE ET DETENTION D'EXCEDENT D'ALCOOL, L'A CONDAMNE A DIVERSES AMENDES, CONFISCATIONS ET PENALITES FISCALES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 492, 1737, 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET DE LA REGLE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE RECONNAITRE LA NULLITE D'UNE POURSUITE CONTRE LE DEMANDEUR DES CHEFS DE REFUS D'EXERCICE ET DE DETENTION D'EXCEDENT D'ALCOOL;
" ALORS D'UNE PART QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES OPERATIONS DE VERIFICATION ONT EU LIEU LE 4 DECEMBRE 1964, DE 16 HEURES A 17H15;
QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVANT EN OUTRE QUE LE COUCHER DU SOLEIL AVAIT EU LIEU A 16H54, IL DEVAIT NECESSAIREMENT EN DEDUIRE QUE LA PROCEDURE DE VERIFICATION ETAIT NULLE, COMME AYANT DEPASSE LA LIMITE LEGALE PREVUE PAR L'ARTICLE 492 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
" ET ALORS AU SURPLUS QUE LA NULLITE DU RECENSEMENT DU 4 DECEMBRE 1964 A ETE DEFINITIVEMENT RECONNUE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMNISTRATIF DE PAU EN DATE DU 3 FEVRIER 1971, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, ET DONT L'AUTORITE S'IMPOSAIT AU JUGE PENAL ET L'EMPECHAIT DE PRONONCER UNE CONDAMNATION SUR LA BASE D'UN PROCES-VERBAL DENUE DE TOUTE VALEUR ";
SUR LA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE CONCLUSION NI D'AUCUNE MENTION DU JUGEMENT QUE L'EXCEPTION TIREE DE LA NULLITE QUI AFFECTERAIT LA VERIFICATION OPEREE LE 4 DECEMBRE 1964 PAR LES AGENTS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES DANS LES CHAIS DE X... DU FAIT QUE CETTE VERIFICATION AURAIT EU LIEU EN PARTIE APRES LE COUCHER DU SOLEIL, AIT ETE PRESENTEE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
QUE, DES LORS, LE MOYEN EST IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE MEME SI LES JUGES D'APPEL ONT CRU DEVOIR, PAR DES MOTIFS SURABONDANTS, S'EXPLIQUER SUR CETTE EXCEPTION;
SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU PROCES-VERBAL DU 31 DECEMBRE 1964, BASE DE LA POURSUITE, QU'AU COURS D'UNE VERIFICATION EFFECTUEE LE 4 DECEMBRE PRECEDENT DANS LES CHAIS DE X..., NEGOCIANT EN GROS EN VINS ET SPIRITUEUX, IL A ETE RELEVE PAR LES AGENTS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES UN EXCEDENT D'ALCOOL PUR INJUSTIFIE S'ELEVANT A 14,37 HECTOLITRES;
ATTENDU QUE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, X... A SOUTENU QUE CES CONSTATATIONS NE POUVAIENT LUI ETRE OPPOSEES DU FAIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU AVAIT, PAR JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1971, " ANNULE LE RECENSEMENT " DU 4 DECEMBRE 1964 EN RAISON D'UNE IRREGULARITE QUI AVAIT AFFECTE UNE PRECEDENTE VERIFICATION EFFECTUEE LE 13 OCTOBRE ET DONT DEPENDAIT CELLE DU 4 DECEMBRE;
ATTENDU QUE REPONDANT A CES CONCLUSIONS QUI SONT REPRISES AU MOYEN, L'ARRET ENONCE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE, EN REALITE, LES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT QUI, EN MATIERE DE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE, ONT FAIT SUITE AUX RECENSEMENTS DES 13 OCTOBRE ET 4 DECEMBRE 1964 MAIS QUE CETTE DECISION N'A PAS, AU PENAL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET N'EMPORTE PAS NULLITE DES CONSTATATIONS MATERIELLES QUI ONT ETE FAITES ET DONT LA VALEUR N'EST PAS ATTEINTE PAR L'IRREGULARITE RELEVEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
QU'EN EFFET, UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF, STATUANT DANS UNE INSTANCE EN ANNULATION DE TITRES DE RECOUVREMENT, ACTION QUI DIFFERE PAR SA NATURE ET PAR SON OBJET DE L'ACTION CORRECTIONNELLE EXERCEE PAR L'ADMINISTRATION, NE S'IMPOSE PAS AU JUGE REPRESSIF QUI, POUVANT ASSEOIR SA CONVICTION DE LA CULPABILITE DU PREVENU EN MATIERE D'INFRACTION AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES, SUR TOUS LES MOYENS DE PREUVE QUI ONT ETE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, NE SAURAIT ETRE TENU DE DEDUIRE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE QUE LE CONTRIBUABLE N'A PAS FRAUDE OU TENTE DE FRAUDER;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SA SECONDE BRANCHE, DOIT ETRE REJETE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 492 ET 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR DU CHEF DE REFUS D'EXERCICE, AUX MOTIFS QUE NI LE PREVENU, NI SES REPRESENTANTS N'ETAIENT PRESENTS SUR LES LIEUX ET A L'HEURE DU RECENSEMENT;
QUE LES VERIFICATEURS ONT OPERE EN LA SEULE PRESENCE D'UN GENDARME OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE;
" ALORS QU'IL EST CONSTANT, COMME CELA RESSORT DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE SI LE PREVENU ETAIT MOMENTANEMENT ABSENT, FAUTE D'AVOIR ETE PREVENU, LES CHAIS ETAIENT OUVERTS ET QUE LES AGENTS VERIFICATEURS ONT PU, SANS AUCUN OBSTACLE, PROCEDER A LEURS OPERATIONS DE CONTROLE;
QU'AU SURPLUS, COMME LE RELEVAIENT LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, DEMEUREES SANS REPONSE, D'UNE PART SES PREPOSES TRAVAILLAIENT A PROXIMITE DES CHAIS ET POUVAIENT ETRE APPELES, D'AUTRE PART CHAQUE RECIPIENT COMPORTAIT L'INDICATION - CONSTAMMENT REMISE A JOUR - DES ESPECES, QUANTITES ET DEGRES, EN SORTE QUE LA VERIFICATION ETAIT AISEMENT FAITE, MEME EN L'ABSENCE DU NEGOCIANT;
QU'AINSI LE DELIT DE REFUS D'EXERCICE, QUI SUPPOSE QUE LES AGENTS N'ONT PU EFFECTUER LEUR CONTROLE, N'EST PAS CARACTERISE ";
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, LORS DE LA VERIFICATION EFFECTUEE LE 4 DECEMBRE 1964 DANS LES CHAIS DE X..., NI CELUI-CI, NI AUCUN DE SES PREPOSES N'ETAIT PRESENT SUR LES LIEUX ET A L'HEURE DU RECOUVREMENT;
QU'AINSI LE PREVENU NE S'EST PAS MIS EN MESURE, MALGRE LES OBLIGATIONS MISES A SA CHARGE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 492 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE DEFERER IMMEDIATEMENT AUX REQUISITIONS DES AGENTS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES AUXQUELS IL DEVAIT DONNER TOUS LES RENSEIGNEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE DE LOI SUSVISE;
QU'IL EN EST RESULTE QUE CES AGENTS ONT ETE MIS, PAR SON ABSENCE, DANS L'IMPOSSIBILITE DE RECEVOIR SES DECLARATIONS;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS LE DELIT DE REFUS D'EXERCICE PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 492 ET 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DONT ELLE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
QU'IL N'IMPORTE, EN EFFET, QUE LES VERIFICATEURS AIENT PU PROCEDER A LEURS CONSTATATIONS DU FAIT QUE LES CHAIS ETAIENT OUVERTS, LA LOI FAISANT IMPERATIVEMENT OBLIGATION AUX NEGOCIANTS EN GROS D'ETRE TOUJOURS EN MESURE, SOIT PAR EUX-MEMES, SOIT PAR LEURS PREPOSES, DE DECLARER AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION LES ESPECES ET LES QUANTITES DE BOISSONS QU'ILS DETIENNENT;
QU'ILS NE SAURAIENT SE SOUSTRAIRE A CETTE OBLIGATION EN FAISANT VALOIR QUE LES RECIPIENTS COMPORTAIENT CES INDICATIONS;
QUE, DES LORS, L'ABSENCE DE X... ET DE SES PREPOSES, CONSTATEE PAR LE PROCES-VERBAL ET PAR L'ARRET, CONSTITUE EN ELLE-MEME UN OBSTACLE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DES VERIFICATEURS AU SENS DE L'ARTICLE 492 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 492, 493, 457, 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF DE DETENTION D'EXCEDENT D'ALCOOL;
" ALORS QUE LES MESURES DECOUVERTES LORS DE LA VERIFICATION FAITE LE 4 DECEMBRE 1964 DEPENDENT DIRECTEMENT DE MESURES PRECEDEMMENT FAITES LES 2 JUIN ET 13 OCTOBRE 1964 QUI ONT ETE ANNULEES PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUCH DU 23 DECEMBRE 1966, CONFIRME PAR UN ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 7 JUILLET 1970;
" ET ALORS QUE LE PREVENU A, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 493 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, OBTENU DU JUGE D'INSTANCE LA NOMINATION D'UN EXPERT QUI A INFIRME LES CONSTATATIONS DE L'ADMINISTRATION RELATIVES A UN PRETENDU EXCEDENT ET QUE LES CONCLUSIONS DE CETTE EXPERTISE N'ONT PAS ETE CONTESTEES PAR L'ADMINISTRATION ";
SUR LA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE PAR SES CONCLUSIONS X... A FAIT VALOIR QUE L'EXCEDENT D'ALCOOL INJUSTIFIE RELEVE LORS DE LA VERIFICATION DU 4 DECEMBRE 1964 NE POUVAIT ETRE RETENU A SA CHARGE DU FAIT QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUCH, DU 23 DECEMBRE 1966, DEVENU DEFINITIF APRES REJET DU POURVOI, PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, DU 7 JUILLET 1970, AVAIT ANNULE LA PROCEDURE AYANT ABOUTI A DEUX AVIS DE RECOUVREMENT DE DROITS AFFERENTS A DES INFRACTIONS CONSTATEES LORS DE VERIFICATIONS EFFECTUEES LES 2 JUIN ET 13 OCTOBRE 1964 ET DONT LES RESULTATS AVAIENT NECESSAIREMENT INFLUE, SELON LE PREVENU, SUR CEUX DE LA VERIFICATION DU 4 DECEMBRE 1964;
ATTENDU QUE REPONDANT A CES CONCLUSIONS QUI SONT REPRISES AU MOYEN, L'ARRET ENONCE QUE CE SONT, EN REALITE, LES PROCEDURES DU RECOUVREMENT ET LES OPERATIONS DE VERIFICATION DE COMPTABILITES QUI ONT ETE FAITES SANS QUE L'AVERTISSEMENT EXIGE PAR L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS AIT ETE DONNE AU CONTRIBUABLE, QU'IL AVAIT LE DROIT DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL DE SON CHOIX QUI ONT ETE ANNULEES MAIS NON LES INVENTAIRES, OPERATIONS PUREMENT MATERIELLES EFFECTUEES LES 2 JUIN ET 13 OCTOBRE 1964 ET QUI ONT CONDUIT A LA CONSTATATION DES EXCEDENTS D'ALCOOL IRREGULIEREMENT DETENUS;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
QU'IL LUI APPARTENAIT, EN EFFET, D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE SUR LESQUELS ELLE A FONDE SON INTIME CONVICTION DE LA CULPABILITE DU PREVENU SANS ETRE LIEE, A CET EGARD, PAR UNE DECISION D'UNE JURIDICTION CIVILE QUI, STATUANT DANS UNE INSTANCE EN RESTITUTION DE DROITS, DIFFERENTE PAR SA NATURE ET PAR SON OBJET DE L'ACTION CORRECTIONNELLE N'AVAIT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE VIS-A-VIS DE LA JURIDICTION REPRESSIVE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, NE PEUT ETRE ADMIS;
SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE X..., CONTESTANT LE JAUGEAGE EFFECTUE DANS SES CHAIS LE 4 DECEMBRE 1964, A, DES LE LENDEMAIN, DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CONDOM, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 493 ET 457 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA NOMINATION D'UN EXPERT QUI A ETE DESIGNE EN LA PERSONNE DE Y...;
QUE LES CONCLUSIONS DE CET EXPERT, INFIRMANT CELLES DE L'ADMINISTRATION, NE PEUVENT ETRE RETENUES, L'EXPERTISE N'AYANT ETE FAITE QU'UN MOIS APRES LA VERIFICATION MISE EN CAUSE ET DANS DES CONDITIONS TELLES QU'IL EXISTE UN DOUTE SUR L'IDENTITE DES RECIPIENTS ET DES LIQUIDES, X... S'ETANT BORNE, DANS L'INTERVALLE, A CONFIER LA CLEF DU CHAIS A UN TIERS, SANS AUTRE GARANTIE;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI RELEVENT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION;
QU'AINSI LE MOYEN, EN SA SECONDE BRANCHE, DOIT ETRE EGALEMENT ECARTE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI